COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Février 2024
N° 2024/47
Rôle N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOC4
Société GMF ASSURANCES
C/
[B] [D]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSUANCE MALADIE DES ALPES MARIT IMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri LABI
Me Cyril OFFENBACH
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Janvier 2024.
DEMANDERESSE
Société GMF ASSURANCES, demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSUANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024 en audience publique devant Nathalie MARTY, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024..
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
Signée par Nathalie MARTY, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [B] [D] a été victime d'un accident de la circulation sur la voie publique impliquant un automobiliste assuré auprès de la Compagnie La Société GMF ASSURANCES le 11 septembre 2017.
A la suite du dépôt de l'expertise médicale ordonnée en référé, la troisième chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice a rendu son jugement en date du 21 septembre 2023 dans lequel elle conclut de la manière suivante 'Dit que la La Société GMF ASSURANCES assureur du véhicule impliqué dans l'accident du 11 septembre 2017 , doit indemniser [B] [D] de l'intégralité des préjudices par elle subois du fait de cet accident' et a fixé les différents postes de préjudice et a condamné La Société GMF ASSURANCES a payer à Madame [B] [D] les sommes déterminées ;
Par déclaration du 3 novembre 2023, La Société GMF ASSURANCES a interjeté appel de la décision sus-dite Son appel porte sur la perte de gains professionnels futurs et le doublement du taux de l'intérêt légal ;
Par acte d'huissier du 15 janvier 2024 reçu et enregistré le 18 janvier 2024, l'appelante a fait assigner Madame [B] [D] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIME devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins :
- d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré,
- subsidiairement d'ordonner la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions à hauteur de 775 833.84 euros
- et à titre plus infiniment subsidiaire d'ordonner que le capital sera confié à un séquestre en charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge en détermine.
La demanderesse a maintenu lors des débats du 29 janvier 2024 son assignation et donc, ses demandes initiales.
Par écritures signifiées le 24 novembre 2023, Madame [B] [D] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSUANCE MALADIE DES ALPES MARITIME soutiennent que La Société GMF ASSURANCES est irrecevable en sa demande , n'ayant pas fait valoir d'observation sur l'exécution provisoire en première instance , subsidiairement elle demande que La Société GMF ASSURANCES soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et sollicité la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que:
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce, il n'est pas contesté que La Société GMF ASSURANCES n'a pas fait valoir s'observation sur l'exécution provisoire, elle soutient cependant l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance sans pour autant en justifier sérieusement. Cette condition serait remplie au regard du montant de la somme allouées par jugement sur la base d'un rapport d'expert comptable versées au débats seulement la veille de l'ordonnance de clôture, sans pour autant avoir sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par La Société GMF ASSURANCES est irrecevable, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, et sans qu'il soit fait droits au autres demandes dépourvues de justification ;
PAR CES MOTIFS,
DISONS que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par La Société GMF ASSURANCES est irrecevable,
REJETONS les demandes subsidiaires
CONDAMNONS La Société GMF ASSURANCES aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision auprès de Madame [B] [D] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSUANCE MALADIE DES ALPES Me de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 février 2024 , date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
Le greffier LA PRESIDENTE