COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
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ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2021
(Rédacteur : Madame Rouaud-Folliard Catherine, présidente)
N° RG 18/02979 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KOHZ
Monsieur [R] [O]
c/
POLE EMPLOI, établissement public national pris en son établissement POLE EMPLOI AQUITAINE LIMOUSIN POITOU-CHARENTES venant aux lieu et place POLE EMPLOI Aquitaine
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 avril 2018 (R.G 17/00162) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 mai 2018,
APPELANT :
Monsieur [R] [O]
né le 09 Avril 1967 à BORDEAUX (33000) de nationalité Français, demeurant 35, rue Louis Bordier - 33400 TALENCE
assisté de Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX,
représenté par Me Marie-Ange KEREL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Pôle Emploi, pris en son établissement Pôle Emploi Aquitaine Limousin-Charentes venant aux lieu et place de Pôle Emploi Aquitaine, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social 87, rue de Nuyens - 33056 BORDEAUX CÉDEX
représenté et assisté de Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 juin 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie Pignon, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sarah Dupont, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats :A.-Marie Lacour-Rivière
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [O] a été salarié de la société DKV Euro Service France depuis 1997 au sein de laquelle il avait été élu délégué du personnel le 3 octobre 2006.
M. [O] a été licencié le 20 avril 2011 sans que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'ait été sollicitée.
Inscrit en qualité de demandeur d'emploi le 21 juin 2011, M. [O] a été admis au bénéfice de l'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) à compter du 30 octobre 2011 pour une période de 730 jours.
A compter du 29 octobre 2013 et jusqu'au 31 mars 2015, M. [O] a ensuite bénéficié de l'Allocation de Solidarité Spécifique.
Parallèlement, il a contesté son licenciement de la société DKV Euro service France.
Par un arrêt rendu le 14 mai 2014, la cour d'appel de Versailles a jugé nul son licenciement et ordonné la réintégration de M. [O] au sein de la société. Elle a également condamné l'employeur à payer à M .[O] entre autres, une indemnité compensatrice de salaire, équivalente à 4 619, 94 euros par mois, du 7 juillet 2011 à la date de sa réintégration.
M. [O] a été réintégré dans l'entreprise à compter du 15 juillet 2014, puis licencié le 22 décembre 2014.
Au terme de son préavis, il s'est inscrit comme demandeur d'emploi et a sollicité des allocations chômage.
Par lettre de Pôle emploi du 9 novembre 2015, M. [O] a été informé de son admission au bénéfice de l'assurance chômage au titre du deuxième licenciement, dont le premier versement devait intervenir le 9 février.
Par courrier du 9 décembre 2015, Pôle emploi expliquant que le revenu de remplacement déjà versé ne pouvait pas être cumulé avec l'indemnité compensatrice de salaire de M. [O], a réclamé le remboursement des sommes suivantes : 58 097, 57 euros au titre de l'ARE et 2 467, 50 euros au titre de l'ASS.
Suite à une récupération à hauteur de la quotité saisissable sur les allocations versées à M. [O], la créance au titre de l'ARE a été ramenée à 57 094, 88 euros. S'agissant de la créance au titre de l'ASS, Pôle emploi a délivré une contrainte le 30 mars 2016, signifiée à Monsieur [O] le 11 avril 2016, aujourd'hui définitive.
Par lettre avec accusé de réception du 13 septembre 2016, Pôle emploi a mis en demeure M. [O] d'avoir à régler la somme de 57 094, 88 euros.
Pôle emploi a assigné M. [O] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, le 27 décembre 2016 aux fins de solliciter le remboursement des sommes versées au titre du revenu de remplacement.
Par jugement du 23 avril 2018, le tribunal de grande instance a :
- dit que l'action de Pôle emploi est recevable pour n'être pas prescrite ;
- condamné M [O] à payer à Pôle emploi la somme de 57 094, 88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2016 ;
- débouté M. [O] de ses demandes ;
- condamné M. [O] aux dépens et à payer à Pôle emploi la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 23 mai 2018, M. [O] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [O] demande à la cour d' infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau, de :
- dire les demandes de Pôle Emploi irrecevables et mal fondées,
- dire que l'arrêt définitif et irrévocable de la cour d'appel de Versailles du 14 mai 2014, ne peut être remis en cause par la présente procédure initiée par Pôle Emploi,
- dire que par l'effet de la prescription extinctive, les créances d'allocations chômage versées antérieurement au 27 décembre 2013 sont éteintes et ne peuvent plus être revendiquées par Pôle Emploi ;
- condamner Pôle Emploi à lui restituer la somme de 1.002,69 euros prélevée indûment sur ses prestations courantes en février et mars 2016 ;
- débouter par conséquent Pôle Emploi de toutes ses demandes,
- condamner Pôle Emploi au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;
- condamner Pôle Emploi aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 octobre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, Pôle emploi demande à la cour de :
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses prétentions
En conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- Y ajoutant, de condamner M. [O] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2021 et le dossier a été fixé à l'audience du 21 juin 2021.
Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
Au fond
M.[O] fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 mai 2014 a condamné la société DVK Euro Service France au paiement d'une indemnité forfaitaire ' dont il n'y ( avait ) lieu de déduire ni les revenus qu' il (le salarié) a pu percevoir au cours de cette période comme les allocations Pôle emploi...'; que la cour ne peut remettre en cause un arrêt devenu irrévocable sauf à contredire la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme ( affaire Legrand / France) ; que la position adoptée par la cour de Versailles était alors conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a opéré un revirement aux termes d'un arrêt du 19 novembre 2011.
Pôle emploi répond qu'il a versé au titre de l 'ARE une somme totale de 58 097,57 euros, qu'il a mis en demeure M. [O] par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2016 d'avoir à lui rembourser cette somme aujourd'hui réduite suite à deux prélèvements opérés sur des allocations; qu'il ne peut y avoir cumul entre la rémunération perçue par le salarié suite à l'annulation de son licenciement et le revenu de remplacement versé au salarié dans le cadre du régime de l'assurance chômage.
Il est constant que Pôle emploi a versé à M. [O] des ARE à hauteur de 58 097,57 euros suite au premier licenciement notifié le 20 avril 2011 et qu'après deux prélèvements sur des prestations postérieures, la demande de remboursement porte sur la somme de 57 094,88 euros.
Aux termes de la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 mai 2014, les sommes au paiement desquelles l' employeur est condamné depuis le licenciement annulé jusqu'à la réintégration du salarié constituent une indemnité forfaitaire qui ne peut être amputée des revenus perçus par le salarié au titre, notamment des allocations de chômage.
Cette précision ne lie pas notre juridiction saisie d'un litige dans le cadre des relations entre le salarié et Pôle emploi.
En outre, la jurisprudence de la Cour de cassation qui confortait initialement cette position a évolué pour poser le principe que, dans les rapports entre le salarié et Pôle emploi, ce dernier pouvait obtenir le remboursement des indemnités de chômage perçues pendant la période couverte par l'indemnisation, le salarié ne pouvant cumuler le paiement d'une rémunération constituée par l'indemnité forfaitaire versée par l'employeur suite à un licenciement d'un salarié protégé non autorisé et annulé et les allocations de chômage perçues pendant la période d'indemnisation.
La décision du premier juge qui rejoint cette jurisprudence n'est pas contraire à l'arrêt de la Cour européenne visé par le salarié en ce qu'aucune solution n'a ici été donnée de manière définitive quant à l'interdiction pour Pôle emploi de demander la restitution de l'indu.
M. [O] aura perçu, pour la même période allant du licenciement jusqu'à sa réintégration, des sommes versées par son employeur et qui ont la nature d'une rémunération et les allocations d'aide au retour à l'emploi dont la restitution est demandée. Il ne peut bénéficier du cumul de ces sommes et il existe un indu fondant la demande de restitution du Pôle emploi.
La demande de Pôle emploi est donc justifiée quant à son principe et à son montant.
La prescription
M. [O] fait valoir qu'au visa des articles L 5422-5 du code du travail et 26 du règlement général annexé à la convention de l'Unédic du 6 mai 2011 et de la rubrique 4 .1 de la circulaire de l'Unédic du 22 avril 2002, l'action en répétition de l'indu se prescrit pas trois ans à compter du versement des sommes, la prescription éteignant la créance ; qu'une distinction doit être opérée entre la prescription de l'action en répétition de l'indu des allocations indûment versées par Pôle emploi et la prescription des versements indus ou de la créance soumise à répétition; que si le délai de prescription de l'action peut être reporté ou suspendu en vertu de l' article 2234 du code civil, la prescription de la créance court à compter de la date du versement et non à la date à laquelle l'indu a été détecté ; que Pôle emploi a très vite connu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 14 mai 2014 mais n'a assigné que le 27 décembre 2016 ; que la demande de restitution des ARE n'étant fondée que sur l'arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2014, sa situation à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles était inattaquable au regard de la jurisprudence, qu'à supposer que l'action en répétition de l'indu n'ait pas été prescrite, Pôle emploi ne pourrait recouvrer aucune des sommes, celles ci ayant été versées avant le mois de décembre 2013 soit plus de trois ans avant l'assignation du 27 décembre 2016.
Pôle emploi répond que la circulaire Unedic 02-10 du 22 avril 2002 prévoit en son §7 .1.2 que la date à considérer est celle à laquelle est acquise l'obligation de rembourser correspondant à la date à laquelle le jugement est devenu exécutoire, que les causes interruptives de prescription sont prévues par la circulaire (chapitre 7§1) ; que ce paragraphe ne concerne pas la condamnation prononcée contre l'employeur d'avoir à rembourser Pôle emploi des sommes mais concerne les rappels des allocations dues et les allocations indûment versées, ces dernières étant l'objet de la présente procédure.
L'article L 5422-5 du code du travail prévoit que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par 3 ans, ce délai courant à compter du jour du versement de ces sommes.
Cependant, aux termes de la jurisprudence, le point de départ du délai de l'action en répétition de l'indu engagée par Pôle emploi n'a pu commencer à courir qu'à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance soit à la date du jugement condamnant définitivement l'employeur pour licenciement nul. Pôle emploi était dans l'impossibilité d'agir en restitution des allocations de chômage en raison de la nullité du licenciement tant que cette nullité n'avait pas été prononcée.
L' article 26 du règlement général annexé à la convention de l'Unedic du 6 mai 2011 et le chapitre 4 de la circulaire du 02/10 du 22 avril 2002 relative à la mise en oeuvre des dispositions relatives aux prescriptions confirment ce délai de 3 ans.
Les causes interruptives de prescription prévues par le chapitre 7 §1 de cette circulaire intéressent notamment ce chapitre 4.
Le § 7.1.1 rappelle les dispositions générales soit les causes d'interruption - citation en justice, citation en conciliation - et l'effet de l'interruption du délai de prescription.
Le § 7.1.2 porte sur "les jugements tardifs et l'application des prescriptions".
Il mentionne que, " au vu de certains jugements, l'Assedic constate que des allocations de chômage ont été indûment versées ou qu'au contraire, un rappel d'allocations de chômage est dû ". Le problème est posé de l'acquisition de la prescription.
Le sous § 1 concerne les rappels d'allocations dues qui ne concernent pas le présent litige.
Le sous § 2 concerne les allocations indûment versées et précise en son point 2 que la date à laquelle est acquise l'obligation de rembourser correspond à la date à laquelle le jugement est devenu définitif.
Ce sous §2 ne s'applique pas au rappel d'allocations dues mais aux allocations versées indûment.
Le délai de prescription de l'obligation de remboursement pesant sur M. [O] a couru à compter de la date de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 mai 2014.
L'action intentée par Pôle emploi le 27 décembre 2016, moins de trois ans après le 14 mai 2014, n'est pas prescrite.
La prescription de l'action n'étant pas acquise, les créances de Pôle emploi ne le sont pas.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas de condamner M. [O] au paiement d'une somme complémentaire au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel.
Succombant, M. [O] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation complémentaire au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel ;
Condamne M. [O] aux entiers dépens.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard