COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/126
Rôle N° RG 19/10006 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEO5W
S.A.R.L. LES RIVAGES DE ZAHIA
S.A.R.L. LE MAS DES OLIVIERS
S.A.R.L. LE CLOS CHRISTINE
S.A.R.L. [Adresse 6]
S.A.R.L. LES JARDINS DE VALBONNE
C/
[P] [H]
Société [Z]
Société EZAVIN- [R]
SARL PRIMERIVE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 17 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018L01927.
APPELANTES
S.A.R.L. LES RIVAGES DE ZAHIA
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Pascale OUALID, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. LE MAS DES OLIVIERS
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Pascale OUALID, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. LE CLOS CHRISTINE
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Pascale OUALID, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. [Adresse 6]
représentée par son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Pascale OUALID, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. LES JARDINS DE VALBONNE
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Pascale OUALID, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [P] [H]
expert judiciaire, demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.C.P PELLIER
dont le siège est sis [Adresse 5], représentée par Maître [V] [L] [Z] mandataire liquidateur de la société GMP et représentant des créanciers des SARL LES RIVAGES DE ZAHIA,LE MAS DES OLIVIERS, LE CLOS CHRISTINE, [Adresse 6] et LES JARDINS DE VALBONNE désormais regroupées sous la seule entitée PRIMERIVE,
défaillante
S.C.P EZAVIN- [R]
représentée par Maître [O] [R] , commissaire à l'éxécution du plan de la SARL PRIMERIVE (anciennement LES RIVAGES DE ZAHIA), dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Pascale OUALID, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SARL PRIMERIVE
(anciennement LES RIVAGES DE ZAHIA) immatriculée au RCS de NICE sous le n°538 990 037 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [F] [X], domicilié en cette qualité audit siège, la société LES RIVAGES DE ZAHIA selon acte du 13 novembre 2020 ayant absorbé par fusion les sociétés LE CLOS CHRISTINE, LES JARDINS DE VALBONNE, [Adresse 6] et LE MAS DES OLIVIERS)
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 25 juin 2015, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Groupe Méditerranée Promotion (ci-après GMP), holding d'un groupe de promotion immobilière ayant pour objet l'élaboration, la construction puis la vente de programmes immobiliers, les deux dernières activités étant réalisées par le biais de sociétés constituées chacune pour la réalisation d'un seul programme.
La société GMP était ainsi détentrice des sociétés de construction-vente LES RIVAGES DE ZAHIA, LE MAS DES OLIVIERS, LE CLOS CHRISTINE, LES JARDINS DE VALBONNE et [Adresse 6], lesquelles ont également fait l'objet, le 25 juin 2015, d'une procédure de redressement judiciaire.
Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Nice le 23 juillet 2015, Madame [O] [R] représentant la SCP EZAVIN [R] es qualité d'administrateur judiciaire de la société GMP, a sollicité la désignation d'un expert « immobilier » aux fins de déterminer et décrire le patrimoine immobilier de la société GMP, de valoriser tous ses biens et déterminer leur valeur locative, et de dire s'il existe des éléments susceptibles d'affecter la consistance ou la valeur des biens.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2015 N°15M3694, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a désigné Monsieur [P] [H] à cette fin.
Le même jour, une ordonnance comportant un objet strictement identique a été rendue pour chacune des filiales du groupe (N°15M3695, 15M3696, 15M3697, 15M3698, 15M3699).
Selon décision en date du 22 novembre 2017, le tribunal de commerce de Nice, a arrêté au profit de Monsieur [F] [X], avec faculté de substitution au profit d'une société dont il sera associé unique et dirigeant, la cession des actifs de la SARL GMP.
Par jugements du 6 décembre 2017, le même tribunal de commerce de Nice, a arrêté le plan de redressement des cinq filiales (SARL LES JARDINS DE VALBONNE, SARL [Adresse 6], SARL LE MAS DES OLIVIERS, SARL LE CLOS CHRISTINE et SARL LES RIVAGES DE ZAHIA) d'une durée de 3 ans.
Le 16 mai 2018, la société GMP a été placée en liquidation judiciaire.
Suite au dépôt de son rapport, Monsieur [P] [H] a sollicité par requête en date du 28 Août 2018 le règlement de ses honoraires d'un montant de 13 553,12 euros TTC.
Le 23 novembre 2019, le juge commissaire a rendu six ordonnances de taxes l'une pour la holding et 5 autres pour chacune des filiales, toutes portant sur un même montant de 2 258,85 euros, soit la somme de 13 553,12 euros divisée par le nombre de sociétés.
Les sociétés LES RIVAGES DE ZAHIA, LE MAS DES OLIVIERS, LE CLOS CHRISTINE, LES JARDINS DE VALBONNE et [Adresse 6] ont formé opposition aux ordonnances N°2018M04111, 2018M04112, 2018M04113, 2018M04114 et 2018M04115.
Par jugement en date du 17 mai 2019, le tribunal de commerce de Nice, après avoir ordonné la jonction des instances, relevé que les parties n'avaient pas contesté les ordonnances du 29 novembre 2018 et que le choix d'un rapport unique éclairait la procédure collective, a :
- débouté les cinq sociétés de leur recours,
- confirmé les ordonnances rendues le 29 septembre 2018 sous les numéros 2018M04111, 2018M04112, 2018M04113, 2018M04114 et 2018M04115
- ordonné l'inscription de la somme de 2 258,85 euros au passif de la procédure collective des sarl LES RIVAGES DE ZAHIA, LE MAS DES OLIVIERS, LE CLOS CHRISTINE, LES JARDINS DE VALBONNE et [Adresse 6]
Par déclaration en date du 21 juin 2019, les cinq sociétés ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'intervention volontaire et récapitulatives d'appel déposées et notifiées par le RPVA en date du 25 mai 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société PRIMERIVE, anciennement les RIVAGES DE ZAHIA ayant absorbé par fusion selon acte du 13 novembre 2020 les sociétés LE CLOS CHRISTINE, LES JARDINS DE VALBONNE, [Adresse 6] et LE MAS DES OLIVIERS, demande à la cour de :
- déclarer les sociétés LE CLOS CHRISTINE, LES JARDINS DE VALBONNE, LE MAS DES OLIVIERS, LES RIVAGES DE ZAHIA et [Adresse 6] devenues par la suite PRIMERIVE recevables et bien fondées en leur appel et y faisant droit,
- infirmer et réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 17 mai 2019,
Et statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société PRIMERIVE;
- déclarer que la société PRIMERIVE venant aux droits des sociétés LE CLOS CHRISTINE, LES JARDINS DE VALBONNE, LE MAS DES OLIVIERS, LES RIVAGES DE ZAHIA et [Adresse 6] ne sont pas débitrices des obligations de la société GMP née de la nomination de Monsieur l'expert [H],
- juger que Monsieur l'expert [H] s'est désisté de ses demandes en cours de procédure à l'encontre des filiales de GMP,
- juger que la société PRIMERIVE acquiesce au désistement d'instance de Monsieur [H] à l'encontre des sociétés LE CLOS CHRISTINE, LES JARDINS DE VALBONNE, LE MAS DES OLIVIERS, LES RIVAGES DE ZAHIA et [Adresse 6],
A titre subsidiaire,
- juger que Monsieur [H] a admis dans son courrier déposé à l'audience du 22 mars 2019 que seule la société GMP est redevable du montant de ses honoraires et frais
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des filiales de GMP devenues PRIMERIVE,
- prononcer le rejet de sa créance au passif des sociétés LE CLOS CHRISTINE, LES JARDINS DE VALBONNE, LE MAS DES OLIVIERS, LES RIVAGES DE ZAHIA et [Adresse 6] devenues PRIMERIVE,
- condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [H] aux dépens.
Les appelantes font valoir que le tribunal de commerce a statué en violation des ordonnances désignant Monsieur [H] en qualité d'expert lesquelles mentionnaient comme seule mission de déterminer et décrire le patrimoine immobilier de la société holding GMP laquelle seule bénéficiaire de l'exécution de la mission se trouve être seule titulaire de la dette correspondant aux honoraires.
Elles indiquent que l'expert, qui a divisé par 6 le montant de ses honoraires, aurait dû obtenir des ordonnances conformes qui lui auraient permis d'établir 6 rapports distincts avec un coût séparé.
Elles ajoutent que par courrier remis à la barre du tribunal de commerce, Monsieur [H] a renoncé à sa demande de taxation à l'encontre des sociétés filiales, ce dont le tribunal n'a pas tenu compte.
Assigné par remise à personne le 16 août 2019, Monsieur [H] est défaillant.
Assignées par remise à personnes habilitées les 14 et 19 Août 2019, la SCP PELLIER et la SCP EZAVIN-THOMAS sont également défaillantes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Son intérêt et sa qualité à agir n'étant pas contestés, il y a lieu de recevoir la société PRIMERIVE en son intervention volontaire.
2/ Il est constant que Monsieur [H] a été désigné en qualité d'expert à la demande de Madame [O] [R] représentant la SCP EZAVIN [R] es qualité d'administrateur judiciaire de la société GMP, avec pour seule mission de déterminer et décrire le patrimoine immobilier de la société GMP, de valoriser tous ses biens et déterminer leur valeur locative et de dire s'il existe des éléments susceptibles d'affecter la consistance ou la valeur des biens, et ce dans le but de procéder le plus rapidement possible à la vente, ou dans l'attente à la mise en location, des biens immobiliers propriété de la société GMP dont la trésorerie était exsangue.
Il appert dans ces conditions - même si Monsieur [H] a nécessairement dû pour mener à bien sa mission examiner la situation des cinq sociétés filiales ' que seule la société GMP est débitrice des honoraires dus au titre de l'expertise sollicitée dans le cadre de sa procédure collective.
Il convient par ailleurs de relever que figure dans le dossier de première instance un courrier du 27 février 2015 - date manifestement erronée au regard de son contenu et portant le tampon du greffe du tribunal de commerce de Nice attestant de sa réception le 5 mars 2019 - par lequel Monsieur [H] a informé Maître Magali JUHAN, avocat des cinq filiales, ainsi que les organes de la procédure de sa position. Il en résulte que, sans se désister expressément de sa demande, l'expert a indiqué qu'à son sens il y avait lieu, au regard de sa mission qui concernait l'évaluation du patrimoine de GMP directement ou par filiales interposées, d'ordonner le paiement de la taxe par la société GMP.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il a lieu d'infirmer le jugement querellé et, statuant à nouveau, de débouter Monsieur [H] de sa demande de taxation à l'égard des cinq sociétés appelantes devenues PRIMERIVE.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au bénéfice des sociétés appelantes devenues PRIMERIVE.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
REÇOIT la société PRIMERIVE en son intervention volontaire,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 17 mai 2019
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTE Monsieur [P] [H] de sa demande de taxation à l'égard des cinq sociétés appelantes devenues PRIMERIVE.
DÉBOUTE les sociétés appelantes devenues PRIMERIVE de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE