ARRÊT N° /2024
PH
DU 30 MAI 2024
N° RG 20/01225 - N° Portalis DBVR-V-B7E-ES66
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
18/00610
02 avril 2020
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA BACCARAT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocate au barreau de NANCY, substituée par Me Stéphane PENAFIEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 29 Juin 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 Décembre 2023 ; par arrêt avant dire-droit du 21 Décembre 2023 le délibéré a été fixé pour être rendu le 30 Mai 2024 ;
Le 30 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [K] [Z] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société BACCARAT à compter du 26 octobre 1976 au 30 septembre 2010, en qualité d'opératrice sur ligne.
Par arrêté du 03 décembre 2013 publié le 17 janvier 2014, la société BACCARAT a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période comprise entre 1949 et 1996.
Par requête du 23 novembre 2018, Madame [K] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire qu'elle a été exposée à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de l'établissement situé [Adresse 3] de la société BACCARAT, et qu'elle subit des préjudices qu'il convient de réparer,
- de condamner la société BACCARAT à lui verser les sommes suivantes :
- 15 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété,
- 1 000,00 euros en application du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 02 avril 2020, lequel a :
- constaté que l'action de Madame [K] [Z] a été introduite le 23 novembre 2018,
En conséquence :
- constaté que les demandes de Madame [K] [Z] relatives à son préjudice d'anxiété sont prescrites et donc irrecevables,
- débouté Madame [K] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [K] [Z] aux éventuels dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Madame [K] [Z] le 02 juillet 2020,
Le 30 mars 2022, Madame [K] [Z] a notifié des conclusions par lesquelles la responsabilité de la société BACCARAT est recherchée notamment pour une exposition à d'autres produits CMR (cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques) que l'amiante.
Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 13 avril 2022, la société BACCARAT a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de Madame [K] [Z].
Vu l'ordonnance d'incident du 15 septembre 2022, laquelle a :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande visant à déclarer irrecevables les prétentions de Madame [K] [Z],
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé à l'audience de mise en état du 05 octobre 2022 pour les conclusions au fond de la société S.A BACCARAT,
- dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [K] [Z] déposées sur le RPVA le 22 novembre 2022, et celles de la société S.A BACCARAT déposées sur le RPVA le 07 février 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mars 2023,
Madame [K] [Z] demande :
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de
Nancy du 2 avril 2020,
Statuant à nouveau :
- de prononcer la recevabilité de l'action de Madame [K] [Z], la dire recevable et non prescrite,
- de décider que Madame [K] [Z] a été exposée à l'inhalation de fibres d'amiante et de produits CMR au sein de l'établissement situé [Adresse 3] de la société S.A BACCARAT et qu'elle subit des préjudices qu'il convient de réparer,
- de condamner la société S.A BACCARAT à indemniser Madame [K] [Z] en réparation de son préjudice d'anxiété (comprenant l'inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d'existence) à hauteur de la somme de 15 000,00 euros,
- de condamner la société S.A BACCARAT à payer à Madame [K] [Z] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société S.A BACCARAT aux dépens.
La société S.A BACCARAT demande :
A titre principal :
- de juger irrecevables les prétentions Madame [K] [Z] tendant à l'indemnisation de son préjudice d'anxiété fondée sur le droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur et consécutive à son exposition alléguée à des CMR dont l'amiante pour la période postérieure à l'année 1996 :
- en ce qu'elles n'étaient pas concentrées dans leurs premières conclusions communiquées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile,
- et en ce qu'elles sont nouvelles en cause d'appel,
- en conséquence, de débouter Madame [K] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, les nouvelles prétentions Madame [K] [Z] n'étaient pas jugées irrecevables sur le fondement des articles 564, 908 et 910-4 du code procédure civile,
- de juger que les demandes de Madame [K] [Z] concernant une prétendue exposition fautive à l'amiante pour une exposition alléguée postérieure à la période de classement en ACAATA sont prescrites et donc, irrecevables,
- en conséquence, de débouter Madame [K] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, les nouvelles prétentions Madame [K] [Z] étaient jugées recevables :
- de juger que Madame [K] [Z] ne rapporte pas la preuve d'une exposition personnelle à plusieurs produits CMR notamment l'amiante (pour l'exposition postérieure à la période de classement en ACAATA) de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave et, conséquemment, le sentiment d'anxiété allégué,
- en conséquence, de débouter en tout état de cause Madame [K] [Z] de l'intégralité de ses demandes et confirmer le jugement attaqué en toute ses dispositions,
- de condamner Madame [K] [Z] à payer à la société S.A BACCARAT la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'arrêt avant-dire droit rendu le 21 décembre 2023, par lequel la chambre sociale de la Cour de céans a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des fins de non-recevoir et des demandes,
- invité les parties à faire leurs observations contradictoires, pour le 31 janvier 2024, sur la date à laquelle chaque salarié a eu connaissance de son exposition alléguée à d'autres substances CMR (Cancérogène Mutagène Reprotoxique) que l'amiante,
- dit que le délibéré était prorogé au 30 mai 2024.
Par note en délibéré du 30 janvier 2024, Madame [K] [Z] indique que la société BACCARAT étant débitrice d'une obligation d'information sur les risques induits par l'exposition professionnelle aux CMR, en application des articles R.4412-89 et R.4412-90 du code du travail, c'est sur elle que doit peser la charge de la preuve d'avoir rempli cette obligation qui fait courir le délai de prescription de l'action des salariés.
Madame [K] [Z] estime que la date à laquelle chaque salarié a eu connaissance de l'ampleur de son exposition aux substances CMR, constituant le point de départ de la prescription de leur action, ne peut qu'être la date à laquelle l'employeur les a individuellement informés de leur exposition à ce risque.
Madame [K] [Z] suggère que, face à la carence de la société BACCARAT, le point de départ du délai de prescription soit fixé au dépôt du rapport d'expertise CSE intitulé « expertise pour risque grave d'exposition à l'amiante, au plomb et autres produits CMR des salariés de la manufacture » versé aux débats en pièce PSE n°228, soit le 21 avril 2021.
Par note en délibéré du 30 janvier 2024, la société BACCARAT indique ne pas faire état dans ses conclusions du point de départ de la prescription des actions des demandes qui résulteraient d'une exposition alléguée à d'autres substances CMR, dès lors qu'elle ne recense aucun salarié ayant été exposé à des substances CMR parmi les appelants.
Elle indique avoir précisé dans ses conclusions avoir pris des mesures permettant de protéger les salariés des CMR, et notamment des mesures permettant d'identifier les salariés dont l'exposition à des CMR serait problématique.
L'intimée expose être en mesure d'identifier les dépassements des seuils autorisés ; si nécessaire, elle peut également fournir la date à laquelle le salarié a été informé de ce résultat.
La société BACCARAT indique également être incapable de fournir une preuve démontrant la date à laquelle chaque salarié aurait eu connaissance de son exposition présumée à d'autres substances CMR que l'amiante, dans la mesure où il n'existe pas de justification sérieuse pour une exposition à de telles substances nécessitant une telle information.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 07 février 2023, et en ce qui concerne Madame [K] [Z] le 22 novembre 2022, ainsi qu'aux notes en délibéré reçues le 30 janvier 2024.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur les articles 908 et 910-4 du code de procédure civile
La société BACCARAT estime que les demandes de Madame [K] [Z] sont irrecevables en ce qu'elles tendent à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, sur le fondement d'un manquement à l'obligation de sécurité, pour exposition à l'amiante pour une période autre que celle discutée devant les premiers juges et au titre de laquelle Madame [K] [Z] ne formait aucune prétention dans ses premières conclusions communiquées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, et pour exposition au plomb et à la silice, dont il n'a jamais été question dans ses premières conclusions.
Madame [K] [Z] estime que ses demandes sont recevables, ses moyens nouveaux ayant été présentés en réplique aux conclusions adverses et pour faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions ; en effet, dans ses premières conclusions d'intimée, la société BACCARAT s'appuyait sur un arrêt de la cour de cassation du 12 novembre 2020 fixant le délai de prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété fondée sur un arrêté de classement en ACAATA à deux ans à compter de la publication de cet arrêté ; or cet arrêt du 12 novembre 2020 a mis fin à une divergence de jurisprudence entre différentes cours d'appel en rattachant explicitement le préjudice d'anxiété des salariés ayant travaillé sur un site classé en ACAATA à l'exécution du contrat de travail en appliquant à leur action le délai de prescription visé à l'article L1471-1 du code du travail.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-4 du même code dispose que, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l'espèce, si, par ses conclusions communiquées après l'expiration du délai de l'article 908 précité, Madame [K] [Z] a présenté de nouveaux moyens de droit et de fait, c'est au soutien d'une prétention qui n'a pas varié, de voir condamner l'employeur à des dommages et intérêts, en réparation de son préjudice d'anxiété, au titre d'une exposition à des substances nocives.
Ses prétentions n'ayant pas changé, elles seront déclarées recevables au regard des dispositions de l'article 910-4 précité.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur l'article 564 du code de procédure civile
La société BACCARAT considère que la demande présentée devant la cour est nouvelle par rapport à celle présentée devant le conseil de prud'hommes : alors qu'en première instance Madame [K] [Z] demandait la réparation de son préjudice d'anxiété du fait de l'inscription de la Manufacture de Baccarat sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, la demande d'indemnisation est désormais fondée sur le droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur.
Madame [K] [Z] explique que sa demande n'est en rien nouvelle, mais est fondée sur un moyen nouveau.
Madame [K] [Z] indique que ce soit en première instance ou dans le cadre de l'instance en appel, il est toujours sollicité l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété trouvant son origine dans l'exécution fautive de son contrat de travail, à savoir le manquement de l'employeur à son obligation de prévention.
Motivation
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, si Madame [K] [Z] sollicitait en première instance l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété pour exposition à l'amiante, en faisant valoir le classement de la Manufacture de BACCARAT sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, et qu'en appel Madame [K] [Z] invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pour exposition à des substances nocives, dont l'amiante, Madame [K] [Z] réclame toujours la réparation de son préjudice d'anxiété en conséquence d'une exécution fautive du contrat de travail par l'employeur.
Les demandes de Madame [K] [Z], en première instance et en appel, tendant donc aux mêmes fins, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société BACCARAT fait valoir que l'inscription de la Manufacture de BACCARAT sur la liste des établissements permettant la mise en 'uvre de l'ACAATA a donné Madame [K] [Z] une connaissance des faits lui permettant d'exercer son action.
Elle indique que c'est sur la base de cet arrêté de classement ACAATA que Madame [K] [Z] a initié sa demande d'indemnisation de son préjudice d'anxiété dans le cadre de la présente instance, lesquelles ont été complétées par la suite par d'autres demandes.
La société BACCARAT considère que, quand bien même Madame [K] [Z] formerait de nouvelles demandes dans le prolongement de ses demandes initiales, rien ne justifierait que le point de départ du délai de prescription soit reporté, ces demandes complémentaires étant dès lors accessoires aux demandes initiales.
Madame [K] [Z] fait valoir que l'article 9 du décret du 17 août 1977 impose à l'employeur d'informer le salarié des risques liés à son exposition à l'amiante, et que s'agissant de l'exposition professionnelle aux autres substances CMR (Cancérogène Mutagène Reprotoxique), l'information des travailleurs sur les risques est notamment prévue aux articles R4412-89 et R4412-90 du code du travail.
Madame [K] [Z] considère qu'en l'absence d'information précise de son employeur sur la dangerosité des produits CMR auxquels elle a été exposée, elle n'avait pas conscience du risque encouru ; de ce fait son action n'est pas prescrite.
Motivation
Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à une substance nocive. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Madame [K] [Z] a quitté l'entreprise le 30 septembre 2010.
L'arrêté classant l'entreprise parmi celles concernées par le dispositif ACAATA, pour la période comprise entre 1949 et 1996, a été publié le 17 janvier 2014.
Le point de départ de l'action de Madame [K] [Z] sur le fondement du préjudice d'anxiété pour une exposition à l'amiante se situe au plus tard à la date à laquelle a cessé son exposition à ce produit, sous réserve de la question de fond relative à l'existence de cette exposition, soit la date à laquelle Madame [K] [Z] a quitté l'entreprise.
Il résulte notamment de sa pièce PSE 228 (expertise pour risque grave, du cabinet ACANTE, du 21 avril 2021) que de l'amiante était encore utilisée jusqu'à son départ de l'entreprise.
Dès lors, le point de départ de l'action de Madame [K] [Z] sur le fondement du préjudice d'anxiété pour son exposition à l'amiante se situe au plus tard à la date à laquelle a cessé son exposition supposée à ce produit, donc en tout état de cause, à la date à laquelle elle a quitté l'entreprise.
Madame [K] [Z] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 23 novembre 2018, soit plus de deux ans après la fin de son exposition alléguée à l'amiante, l'action de Madame [K] [Z] est prescrite s'agissant d'une exposition à l'amiante.
S'agissant du préjudice d'anxiété lié à une exposition à d'autres substances CMR que l'amiante, Madame [K] [Z] fait valoir qu'elle en a eu connaissance par le rapport produit en pièce PSE 228 et que c'est la date de publication de ce rapport qui doit servir de point de départ du délai de prescription de sa demande fondée sur une exposition à d'autres substances nocives que l'amiante.
Le rapport en pièce PSE 228 est un rapport d'expertise pour risque grave, du cabinet ACANTE, du 21 avril 2021.
Il indique, s'agissant de l'exposition au plomb et à la silice : « Notre analyse valide une exposition avérée de l'ensemble de la Manufacture au risque plomb ». Le paragraphe « 8.4. Synthèse : cartographie de l'exposition aux CMR » de ce même rapport indique qu'il y a une exposition à la silice cristalline, directe pour les postes de « compositeur » et « atelier taille », indirecte pour les postes de « périmètres fours » et « maintenance à chaud ».
Dans ces conditions, le point de départ de la prescription de son action doit être fixé au 21 avril 2021.
Madame [K] [Z] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 23 novembre 2018 pour la réparation de son préjudice d'anxiété, son action n'est pas prescrite s'agissant d'une exposition à d'autres substances CMR que l'amiante.
Sur l'obligation de sécurité
En l'espèce, Madame [K] [Z] rappelle que la société BACCARAT fabrique des articles en cristal, et que leur fabrication nécessite du plomb et de la silice cristalline, le premier pouvant être à l'origine de maladies professionnelles, et la deuxième étant reconnue comme substance cancérogène. Elle ajoute qu'au sein de l'entreprise, les salariés ont été exposés à l'amiante, ce qui a conduit au classement du site en ACAATA pour la période de 1949 à 1996.
Madame [K] [Z] expose qu'un rapport 3E CONSEIL du 05 décembre 2012, commandé par le CHSCT, a mis en exergue des carences graves dans la politique de prévention de l'entreprise à l'égard du risque amiante ; qu'un rapport de la société ACANTE, du 21 avril 2021, commandé par le CHSCT, a constaté que les lacunes dans la prévention du risque amiante demeurent ; Madame [K] [Z] s'appuie sur le même document pour dénoncer des carences dans la prévention du risque d'exposition à la silice et au plomb.
La société BACCARAT considère que les salariés n'ont pas été exposés à des substances de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave.
Elle précise s'être conformée aux prescriptions du décret du 17 août 1977 ; elle souligne à cet égard avoir notamment procédé à la substitution de l'amiante dans ses ateliers, et avoir mis en place des suivis médicaux des salariés, ainsi que des mesures de taux dans l'atmosphère.
En ce qui concerne le plomb, elle indique avoir mis en place notamment des analyses métrologiques atmosphériques et des suivis de plombémies chez les salariés.
L'intimée fait valoir également que 22 appelants ont quitté la manufacture avant le 1er janvier 1997, de sorte qu'ils n'ont jamais travaillé au cours d'une période non couverte par l'arrêté de classement en ACAATA du 03 décembre 2013.
Elle estime que Madame [K] [Z] ne démontre pas une exposition aux poussières d'amiante importante en durée et en intensité qui établirait en conséquence un risque important de développer une pathologie liée à l'amiante au cours de la période non visée par l'arrêté, et de façon subséquente un préjudice d'anxiété.
La société BACCARAT considère avoir pris toutes les mesures nécessaires pour protéger ses salariés de toute exposition à des substances toxiques ou nocives.
L'intimée estime que les éléments du rapport d'expertise pour risque grave, cités par Madame [K] [Z], démontrent l'absence d'une exposition directe et grave des salariés aux poussières d'amiante ; que bien au contraire, comme le précise le rapport, le suivi de l'entreprise dans la gestion du risque amiante permet de déterminer avec précision quel salarié a pu être accidentellement exposé à des poussières d'amiante malgré les précautions qu'elle a prises. Elle ajoute que les rapports annuels du service médical de l'entreprise, produits par les appelants, objectivent l'absence de toute exposition massive des salariés aux poussières d'amiante, laquelle exposition n'est qu'exceptionnelle puisque qu'accidentelle.
S'agissant du plomb, la société BACCARAT renvoie à la pièce adverse PSE 228, et indique avoir pris un certain nombre de mesures ; elle fait notamment valoir que depuis 2010 aucune maladie professionnelle liée au plomb, développée par des salariés ou anciens salariés n'a été déclarée. Elle considère qu'aux termes de ce rapport, il est établi que les plombémies réalisées au sein de l'entreprise démontrent une absence d'exposition des salariés d'une nature telle qu'elle serait susceptible de provoquer une maladie grave.
En ce qui concerne la silice, la société BACCARAT fait valoir qu'aucun des appelants n'établit la réalité d'une exposition personnelle à la silice cristalline laquelle aurait été matériellement constatée par le médecin du travail ; qu'au contraire les rapports annuels du service médical de l'entreprise produits par les appelants démontrent un faible nombre de salariés potentiellement exposés, ce faible nombre de salariés potentiellement exposés démontrant les mesures prises par l'entreprise pour protéger ses salariés de ce risque. Elle met également en avant le faible nombre de maladies professionnelles liées à la silice cristalline au sein de l'entreprise.
Motivation
Sur le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité :
Aux termes des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1o Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2o Des actions d'information et de formation ;
3o La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 du même code dispose que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1o Éviter les risques ;
2o Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3o Combattre les risques à la source ;
4o Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5o Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6o Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7o Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 ;
8o Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9o Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l'espèce, Madame [K] [Z] expose en pages 28 et suivantes de ses conclusions les risques sanitaires liés à l'inhalation de fibres d'amiante, mis en évidence par des études scientifiques : fibroses et cancers, sans traitement médical efficace à ce jour, précisant en outre que le caractère mortel des pathologies liées à l'amiante a été énoncé dès les années 1930.
Madame [K] [Z] indique, en pages 36 et 37 de ses écritures, les risques pour la santé de l'exposition à la silice et expose, en pages 40 et 41, les risques de l'exposition au plomb.
Madame [K] [Z] précise également les réglementations applicables en matière de travail au contact de l'amiante, du plomb et de la silice, en termes de prévention, notamment en matière de mesure de l'empoussièrement, en pages 42 à 44 de ses conclusions.
Ces éléments généraux ne sont pas contestés par la société BACCARAT.
S'agissant des expositions au sein de l'établissement de la société BACCARAT, Madame [K] [Z] renvoie notamment à sa pièce PSE 228, expertise pour risque grave, du cabinet ACANTE, du 21 avril 2021.
Il résulte de ce document que l'expertise est intervenue à la demande du CSE de l'entreprise, par vote du 20 février 2020.
Ce rapport indique notamment que :
- « 9. SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC ET PRINCIPALES PRÉCONISATIONS
9.1. L'amiante
9.1.1. Synthèse du diagnostic amiante
L'entreprise n'a pas tiré les enseignements nécessaires après son classement en site ACAATA. Notamment, quasiment aucune des préconisations de l'expertise mandatée par le CHSCT en 2012 n'a été mise en 'uvre, et notamment :
- Pouvoir disposer d'un DTA complet, exploitable et fonctionnel, le communiquer et le mettre à disposition de l'ensemble du personnel
- La formation des personnels susceptibles d'intervenir auprès d'éléments amiantés
- Mettre en place un plan d'action afin de contrôler scrupuleusement l'ensemble de l'entreprise et d'éliminer toutes sources résiduelles.
Baccarat a poursuivi une politique non pas de prévention mais en réaction, réaction à des découvertes impromptues de matériels ou équipements amiantés. Compte tenu de la vétusté du site, accentuée par l'absence d'investissements sur les dix dernières années, que cela soit sur les bâtiments comme sur les équipements, l'amiante a, au sens figuré comme au sens propre, refait surface : les cas de découvertes se sont en effet accélérés depuis trois ans.
L'entreprise ne s'est pas donné les moyens de procéder jusqu'à présent à une campagne de détection systématique. En revanche, au coup par coup, des gammes de matériels ont été analysées (cas des moules par exemple). Poussée par la recrudescence des cas avérés, par les représentants du personnel (notamment depuis le vote de l'expertise dont ce rapport est l'objet) et par la législation (mise à jour obligatoire des DTA au 1er février 2021), elle a entamé une nouvelle démarche qui veut s'inscrire dans la prévention et le long terme.
Il n'en reste pas moins que, depuis 2012, les salariés de la Manufacture ont été exposés à l'amiante : de façon certaine pour ceux pour lesquels des fiches d'exposition ont été établies. De façon probable pour des collectifs plus larges, dont notamment celui des techniciens de maintenance » (page 156).
- « 9.2.1. Synthèse du diagnostic plomb et autres CMR :
Notre analyse valide une exposition avérée de l'ensemble de la Manufacture au risque plomb, qui va de pair avec une absence de maîtrise de ce risque par l'entreprise.
Ainsi :
Les postes du secteur chaud sont principalement identifiés comme exposants, en particulier ceux au contact des matières sous forme particulaire ou de vapeurs générées par des températures élevées : compositeurs, fondeurs, maintenance à chaud.
Certains postes du secteur froid font l'objet d'une surveillance spécifique : les phases de meulage à sec et, a priori uniquement depuis 2019, les opérateurs de maintenance à froid.
Mais qu'en est-il des autres postes connexes aux postes de meulage par exemple, à en juger par la contamination des surfaces, ou des postes au contact des fluides d'usinage du cristal probablement source d'exposition '
Si les postes cités, identifiés comme exposés aux CMR, font l'objet d'une surveillance par plombémie -' mais seul un dépassement de seuil de 300 µg/m3 conduit à la mise en place d'actions correctives ciblant l'individu ou l'organisation du poste ont à disposition des équipements de sécurité spécifiques et vêtements de travail adaptés et en nombre suffisant dont le nettoyage est pris en charge par l'entreprise, contrairement aux autres postes de l'entreprise. Le masque FFP3 par exemple n'est disponible que pour certains postes indépendamment des possibles risques pouvant être présents du fait de la coactivité.
Sont autorisés à quitter leur poste de travail plus tôt pour prendre une douche, ce qui est incitatif à l'application de cette mesure d'hygiène.
A contrario, les autres catégories de personnel de production semblent peu nombreuses à prendre une douche en fin de poste et repartent avec leurs vêtements de travail sales à la maison.
On notera par ailleurs que les élévations de résultats des plombémies entre 2019 et 2020 rapportées par le médecin du travail et observées chez les salariés en poste dans la zone du four C et du four à pots ne semblent pas avoir fait l'objet d'investigation spécifique sous la forme de métrologies d'atmosphère ciblées ou bien d'évaluations ciblées des dispositifs de prévention.
Aucune explication à cette augmentation des plombémies ne semble avoir été communiquée par l'entreprise.
On note parallèlement une réduction drastique du nombre de mesures atmosphériques effectuées sur la période 2019-2020.
Concernant certaines manifestations observées chez des salariés :
Les échanges avec des salariés nous ont révélé des niveaux d'exposition importants et l'existence de signes cliniques possibles de saturnisme pouvant être associés à des circonstances d'exposition au plomb sans qu'il soit, avec les données disponibles, possible d'envisager si ces effets résultent d'une exposition aiguë (importante mais brève) uniquement ou d'une exposition chronique :
- Atteinte neurologique : fatigue, nausée, mal de tête suite à une opération sur dépoussiéreur
- Atteinte hématologique se traduisant par une anémie sans que le salarié lui-même ou son médecin traitant ne fasse le lien avec l'activité professionnelle. Rappelons que l'anémie est observée à des doses importantes, à partir de 800 µg/I.
Parallèlement, la politique de substitution - hors problématique plomb - apparaît très en retrait depuis 2014, et les fiches de données sécurité ne sont que peu à jour au sein des ateliers utilisateurs.
Enfin, la sensibilisation des salariés aux risques CMR nous est apparue relativement faible, dans tout le cas très inégal selon les équipes, ce qui induit des déséquilibres de prévention en fonction du degré de vigilance de ces dernières, ou de leur manager » (pages 157 à 159).
Ce rapport indique que l'entreprise n'a pas effectué de recensement systématique de la présence d'amiante dans ses locaux (« L'entreprise ne s'est pas donné les moyens de procéder jusqu'à présent à une campagne de détection systématique »), et que les salariés ont été exposés à cette substance (« Il n'en reste pas moins que, depuis 2012, les salariés de la Manufacture ont été exposés à l'amiante : De façon certaine pour ceux pour lesquels des fiches d'exposition ont été établies. De façon probable pour des collectifs plus larges, dont notamment celui des techniciens de maintenance »).
Il indique également, s'agissant de l'exposition au plomb et à la silice : « Notre analyse valide une exposition avérée de l'ensemble de la Manufacture au risque plomb ».
Le paragraphe « 8.4. Synthèse : cartographie de l'exposition aux CMR » de ce même rapport indique qu'il y a une exposition à la silice cristalline, directe pour les postes de « compositeur » et « atelier taille », indirecte pour les postes de « périmètres fours » et « maintenance à chaud ».
La société BACCARAT renvoie, au soutien de son argumentaire, à des documents antérieurs au rapport précité du cabinet ACANTE (par exemple : en pièce 12, les procès-verbaux de réunion du CHSCT des 27 mai 1993 et 30 septembre 1993, pièce 30 note interne du 21 août 1996, pièce 33 bilan de l'hygiène de la sécurité et des conditions du travail pour l'année 1998), notamment relatifs à des mesures effectuées chez des salariés.
Ces pièces ne permettent pas de contredire les constats, postérieurs, établis le 21 avril 2021 par le rapport ACANTE.
Il résulte de ces éléments que Madame [K] [Z], qui a notamment occupé un des postes mentionnés dans la « cartographie de l'exposition aux CMR », a été effectivement exposée au plomb et à la silice cristalline, substances présentant un danger avéré pour sa santé.
La société BACCARAT ne justifie pas d'un suivi particulier de Madame [K] [Z] pour ces expositions aux substances CMR et n'établit pas, de ce fait, que le niveau d'exposition, comme elle le fait valoir, n'entraînerait pas de risque suffisant de développer une pathologie grave, alors que les pièces précitées établissent une exposition significative à ces produits.
Madame [K] [Z] justifie de ces expositions par sa pièce PSV 5 et PSV 6. Il est ainsi établi que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Sur le préjudice d'anxiété :
Madame [K] [Z] justifie par la production d'attestations, et dont des extraits sont reproduits dans ses écritures, de son exposition aux produits CMR que sont le plomb et la silice, ainsi que de son état d'anxiété consécutif, relatif à sa santé : pièces PSV 7 et PSV 8.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Madame [K] [Z] de condamnation de la société BACCARAT à la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la société BACCARAT sera condamnée à payer à Madame [K] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 02 avril 2020 ;
Rejette les fins de non-recevoir ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société BACCARAT à payer à Madame [K] [Z] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété ;
Y ajoutant,
Condamne la société BACCARAT à payer à Madame [K] [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BACCARAT aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en seize pages