COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/154
Rôle N° RG 20/05748 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6RL
S.A.R.L. LARIX
C/
[W] [I] [U] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eve MUZZIN
Me Sandrine KHEMIS
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 27 janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019 00083.
APPELANTE
S.A.R.L. LARIX
sise [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS - MUZZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [W] [I] [U] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 mars 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024,
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société Larix, propriétaire du [Adresse 1], a confié à M. [W] [I] [U] [D] des travaux de fourniture et de pose de pavés au pourtour de l'une des piscines du domaine, suivant devis accepté du 11 avril 2018 pour un montant total de 13 374,51 euros TTC.
Se plaignant de malfaçons, la société Larix a refusé de régler le solde de la facture.
M. [U] [D] a obtenu une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 9 novembre 2018 qui a été signifiée à la société Larix qui y a fait opposition le 11 janvier 2019.
Par acte sous seing privé du 18 mars 2019, un protocole transactionnel a été conclu entre les parties, aux termes duquel, M. [I] [U] [D] s'est engagé à effectuer toutes les reprises nécessaires sur le chantier, en contrepartie du versement du solde de sa facture par la société Larix.
Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
-constaté que M. [I] [U] [D] a effectué des travaux sur la propriété de la Sarl Larix et qu'il se tient à sa disposition pour le changement de la pierre située sous le barbecue à une date à sa convenance ;
-condamné la Sarl Larix à régler à M. [I] [U] [D] la somme de 6 345 euros à titre principal représentant le solde de sa dernière facture, avec intérêt au taux légal ;
-condamné la Sarl Larix à régler M. [I] [U] [D] une somme de 1 000 euros pour résistance abusive ;
-condamné la Sarl Larix à payer à M. [I] [U] [D] une somme de 1 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la Sarl Larix de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamné la Sarl Larix à supporter les dépens de l'instance qui comprennent notamment le coût des frais de greffe, liquidés à la somme de 95,20 euros dont TVA 15,87 euros, ainsi que le coût de l'injonction de payer s'élevant à la somme de 35,21 euros dont TVA 5,87 euros ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclarations des 25 et 26 juin 2020, la société Larix a régulièrement interjeté appel de cette décision. Ces deux instances ont été jointes par ordonnance 29 juillet 2020.
Par conclusions remises au greffe le 4 décembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu les dispositions des articles 1353, 1231-1, 1214, 1103, 1219, 2044, 2052, 1792-4-1 et 1234 du code civil,
-de dire et juger la société Larix recevable en ses demandes, fins et conclusions,
-de réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, en date du 27 janvier 2020,
-statuant à nouveau,
-de juger que M. [W] [I] [U] [D] n'a pas répondu à son obligation contractuelle de résultat, en n'exécutant pas les travaux de reprise dans les règles de l'art et conformément aux dispositions du protocole transactionnel intervenu entre la société Larix et lui-même, en date du 8 mars 2019,
-en conséquence,
-de juger que M. [W] [I] [U] [D] a failli dans l'exécution de ses obligations contractuelles, à l'endroit de la société Larix,
-de condamner M. [W] [I] [U] [D] à verser à la société Larix la somme de 6 345 euros avec intérêt au taux légal, à compter du jugement à intervenir,
-de condamner M. [W] [I] [U] [D] à verser à la société Larix la somme de 30 020 euros au titre du préjudice économique subi,
-de débouter M. [W] [I] [U] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-à titre subsidiaire,
-d'ordonner une expertise et de désigner tel expert qu'il plaira à la cour aux fins de constations des malfaçons dues aux travaux effectués par M. [W] [I] [U] [D], et de chiffrage des coûts de travaux de reprise,
-de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise quant aux travaux dont litige,
-de condamner M. [W] [I] [U] [D] à verser à la société Larix, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 4 mars 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [W] [I] [U] [D] demande à la cour :
-de confirmer le jugement du tribunal de commerce du 27 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
-de déclarer irrecevables les prétentions nouvelles devant la cour au titre d'un préjudice économique pour un montant de 30 020 euros,
-y ajoutant,
-de condamner la société Larix à régler à M. [W] [I] [U] [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société Larix à payer à M. [W] [I] [U] [D] la somme de 550,34 euros au titre du droit proportionnel prélevé par l'huissier sur le créancier en application de l'article A.444-32 du code de commerce suite à la saisie-attribution,
-de débouter la Sarl Larix de ses demandes fins et conclusions comme infondées, notamment celle de 2 500 euros au titre d'un prétendu préjudice financier et de rejeter la demande d'expertise comme inutile et dilatoire vu la nature et le montant du litige,
-de condamner la société Larix aux entiers dépens de l'instance y compris le timbre fiscal exposé en appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2024.
Motifs :
La demande de préjudice économique qui constitue l'accessoire, le complément ou la conséquence de la demande initiale en réparation des désordres formée par la société Larix n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Elle est, par conséquent, recevable.
Il ressort des pièces produites que M. [I] [U] [D] a réalisé les travaux prévus au devis, que des malfaçons ont été dénoncées par le maître d'ouvrage qui les a fait constater par procès-verbal de constat d'huissier du 11 janvier 2019, qu'un protocole d'accord a été signé par les parties le 8 mars 2019, que M. [I] [U] [D] a effectué les travaux de reprise conformément au protocole, au cours de la semaine du 18 au 22 mars 2019, que des malfaçons ont à nouveau été dénoncées par le maître d'ouvrage, que M. [I] [U] [D] a répondu qu'il effectuerait les reprises en proposant plusieurs dates d'intervention concernant notamment le changement de la pierre du barbecue et le remplacement de quelques pierres de la rosace.
La société Larix qui, par mail du 7 mai 2019, a indiqué reprendre contact avec l'avocat de M. [I] [U] [D] le 10 mai pour donner sa réponse, ne justifie pas avoir permis à M. [I] [U] [D] d'accéder au chantier pour les derniers travaux de reprise.
Le procès-verbal de constat d'huissier établi avant les travaux de reprise ne peut constituer la preuve de la mauvaise exécution finale des travaux. Les photographies produites par la société Larix prises à une date non indiquée et à un endroit non précisé ne peuvent suffire à rapporter la preuve d'une mauvaise exécution grave des travaux.
Enfin la demande d'expertise apparaît dénuée d'intérêt dans la mesure où la société Larix a fait intervenir deux sociétés pour la réfection totale du pavage selon ses propres dires.
La société Larix qui succombe donc dans l'administration de la preuve de l'exécution défectueuse par M. [I] [U] [D] des travaux justifiant qu'elle lui oppose l'exception d'inexécution alors qu'au surplus elle ne lui a pas permis de procéder aux travaux de reprise qui restaient devoir être faits, sera donc condamnée au paiement du solde la facture.
La preuve d'une résistance abusive de la société Larix dans le paiement de sa dette n'étant pas établie, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [U] [D] les frais irrépétibles qu'il a exposés.
Il sera fait droit à la demande de M. [I] [U] [D] de condamner la société Larix au paiement de la somme de 550,34 euros au titre du droit proportionnel prélevé par l'huissier sur le créancier en application de l'article A.444-32 du code de commerce suite à la saisie-attribution.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Larix au paiement de la somme de 1 000 euros pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Déboute M. [W] [I] [U] [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déclare recevable la demande formée par la société Larix en indemnisation de son préjudice économique et rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [I] [U] [D] et tirée du caractère nouveau de cette demande en appel ;
Déboute la socité Larix de cette demande ;
Condamne la société Larix à payer à M. [W] [I] [U] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Larix à payer à M. [W] [I] [U] [D] la somme de 550,34 euros en application de l'article A.444-32 du code de commerce ;
Condamne la société Larix aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Pour la présidente empêchée,