ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00014 - N° Portalis DBVK-V-B7E-O2CM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 DECEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 19/03431
APPELANTS :
[A] [T]
décédé le 1er avril 2023
Monsieur [C] [V] [Z] [K]
né le 15 Décembre 1961 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 21]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [Y]-[B] [D]
née le 12 Février 1964 à [Localité 16] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 21]
Représentée par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [J] [T], en qualité d'héritier de [A] [T] décédé le 1er avril 2023
né le 15 Août 1967 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 21]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [F] [T], en qualité d'héritière de [A] [T] décédé le 1er avril 2023
née le 16 Juin 1966 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [T], en qualité d'héritier de [A] [T] décédé le 1er avril 2023
né le 21 Novembre 1971 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [D] est propriétaire depuis le 16 mai 1997 d'une maison d'habitation située [Adresse 17] sur la commune de [Localité 21] (Hérault).
Sa maison est édifiée sur la parcelle section AD n°[Cadastre 1] d'une contenance de 4 364 m² (anciennement cadastrée section C n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]).
Son acte d'acquisition du 16 mai 1997 rappelle l'existence de la servitude grevant sa parcelle AD n°[Cadastre 1] au profit de la parcelle AD n°[Cadastre 2], servitude instituée par acte notarié reçu les 29 juin et 13 juillet 1942 par Me [U], notaire à [Localité 19] (vente [P]-[S] [H]) en ces termes :
« Dans cette superficie se trouve comprise un chemin de service de cinq mètres de largeur au sud et à l'est séparatif de la parcelle [T] ([Cadastre 9]) aboutissant à la parcelle [T] ([Cadastre 10]) où il a une largeur de sept mètres. »
L'acte notarié des 29 juin et 13 juillet 1942 ayant constitué la servitude litigieuse est versé aux débats.
Les consorts [T], venant aux droits de leur père décédé [A] [T], sont propriétaires des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 2] et [Cadastre 7].
Lors d'une réunion tenue le 6 juillet 2017 en présence du conciliateur de justice, Mme [D] s'est engagée envers [A] [T] et M. [K] à retirer de son terrain un portail, des poteaux et une clôture grillagée en conformité avec la servitude grevant son fonds.
Mme [D] a cependant informé le 9 juillet 2017 le conciliateur qu'elle rétractait son accord en accusant ce dernier de l'avoir manipulée et d'avoir pris le parti de ses adversaires.
Par courrier du 24 octobre 2017, Mme [D] confirmait à [A] [T] son refus d'exécuter l'accord du 6 juillet 2017 « obtenu sous votre pression ».
Un constat d'huissier établi le 2 avril 2019 confirme la réduction par le portail litigieux du passage à 2,78 mètres au lieu de la largeur de 5 mètres prévue par la servitude précitée.
Par acte d'huissier signifié le 27 juin 2019, [A] [T] et M. [K] ont fait assigner Mme [D] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'obtenir l'homologation et l'exécution du protocole litigieux.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté [A] [T] et M. [K] de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 31 décembre 2020, [A] [T] et M. [K] ont relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de [A] [T] déposées au greffe le 15 mars 2021 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [D] déposées au greffe le 28 mai 2021 ;
[A] [T] est décédé le 1er avril 2023.
Par conclusions du 18 juillet 2023, M. [J] [T], Mme [F] [T] et M. [E] [T], héritiers de [A] [T], sont intervenus volontairement à l'instance d'appel.
M. [K] s'est désisté de son appel dans les conclusions précitées du 18 juillet 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 février 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le désistement de M. [K],
Par conclusions signifiées le 18 juillet 2023, M. [K] s'est désisté de son appel interjeté le 31 décembre 2020.
La cour constate ce désistement d'instance.
Sur l'application du protocole d'accord signé par les parties le 6 juillet 2017,
[A] [T] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il rejeté sa demande visant à condamner Mme [D] à respecter ses obligations résultant de l'accord du 6 juillet 2017, à déposer le portail et à clore la servitude de passage à cinq mètres de sa propriété.
Mme [D] conclut à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir les conditions de signature de l'accord, sa rétractation intervenue dès l'origine, la méconnaissance de la procédure de conciliation et le contenu déséquilibré de l'accord litigieux.
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Mme [D], M. [K] et [A] [T] ont signé le 6 juillet 2017 un document intitulé « constat d'accord » dans les termes suivants :
« Mme [D] s'engage à déposer le portail et ses accessoires (poteaux) et à clore la servitude de passage à 5 m de la limite de propriété de M. [T] (servitude notariale).
M. [K] et M. [T] et M. [N] s'engagent à aider Mme [D] (fourniture du grillage) et main d''uvre.
Ces travaux seront réalisés d'ici fin octobre 2017.
Fonction du bornage amiable en cours entre Mme [D] et M. [T]. »
Cet acte conclu le 6 juillet 2017 constitue un contrat aux termes duquel Mme [D] s'est engagée à restaurer l'emprise de la servitude grevant sa parcelle AD n°[Cadastre 1] au profit de la parcelle AD n°[Cadastre 2] appartenant aux consorts [T].
La cour ne partage pas l'analyse du premier juge qui a refusé d'appliquer ce contrat aux motifs que les engagements de M. [T] ne seraient pas explicités, que les conditions financières ne seraient pas précisées, que cet accord était subordonné à un bornage amiable alors en cours et enfin que les demandeurs auraient pu soumettre l'accord au juge en application de l'article 131 du code de procédure civile.
En effet, la cour relève que l'engagement de Mme [D] est précisément décrit dans le contrat du 6 juillet 2017 et que les dispositions concernant le financement des travaux et la participation personnelle de [A] [T], au demeurant parfaitement accessoires, sont suffisamment bien rédigées pour permettre leur application.
Mme [D] n'est pas fondée à invoquer un quelconque droit de rétractation ni un prétendu déséquilibre de l'accord, au demeurant non démontré en l'état des pièces versées au dossier, pour prétendre invalider ce contrat.
Le bornage amiable, outre le fait qu'il n'était pas érigé en obstacle dirimant à la validité de l'accord, a été constaté par procès-verbal signé par toutes les parties le 26 septembre 2017.
Enfin, la possibilité offerte par l'article 131 du code de procédure civile de faire homologuer l'accord par le juge statuant en matière gracieuse ne constitue aucunement une obligation pour les parties et ne fait pas obstacle à l'exécution forcée d'une obligation issue d'un tel accord ayant valeur contractuelle.
Mme [D] ne démontre pas qu'elle n'était pas saine d'esprit lorsqu'elle a signé le contrat du 6 juillet 2017 ni même qu'elle aurait signé cet acte sous la contrainte des personnes présentes.
Le seul certificat médical de son médecin traitant généraliste ostéopathe daté du 26 avril 2019 ne démontre ni l'insanité d'esprit de Mme [D] le 6 juillet 2017 ni le fait qu'elle aurait subi une violence ou des pressions psychologiques pour signer cet acte.
Mme [D] ne produit aucune autre pièce faisant état d'une situation objective de handicap et elle n'est soumise à aucune mesure judiciaire de protection des majeurs.
S'il est exact que Mme [D] n'est pas une professionnelle du droit ainsi qu'elle le rappelle dans ses conclusions, sa profession d'infirmière libérale en activité témoigne aussi de son aptitude à la vie sociale.
La possibilité offerte par l'article 1537 du code de procédure civile d'être accompagnée par une personne majeure lors d'une conciliation n'est pas une obligation et n'invalide pas un accord conclu par une partie n'ayant pas sollicité le bénéfice de cet accompagnement.
L'absence de M. [K] (représenté par M. [N]) lors de la signature de l'accord du 6 juillet 2017 ne fait pas obstacle à la validité des obligations issues de cet accord personnellement signé par M. [T] et Mme [D].
Les lourdes accusations de partialité et de manipulation portées par Mme [D] « J'ai signé en pleurs et en état de choc émotionnel. (') deux hommes face à moi, seule femme parmi vous (') je me suis retrouvée dans une arène » contre le conciliateur M. [R] dans son courrier du 9 juillet 2017 ne sont étayées par aucun élément factuel.
La cour relève que Mme [D] a elle-même pris l'initiative de la réunion chez le conciliateur de justice et que les pièces du dossier la décrivent par ailleurs comme parfaitement consciente de l'objet du litige et très réactive pour assurer la défense de ses intérêts.
Enfin, la signature de l'acte du 6 juillet 2017 dans un lieu de justice sous la supervision de M. [X] [R], conciliateur de justice assermenté par la cour d'appel de Montpellier, garantit que cette réunion s'est déroulée dans un cadre protecteur excluant l'exercice de violences ou de pressions entre les parties. De surcroît, cette réunion avait été précédée d'une première rencontre organisée entre les parties par le conciliateur.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'exécution forcée de l'accord du 6 juillet 2017.
En conséquence, Mme [D] est condamnée à restituer à la servitude de passage grevant sa parcelle AD n°[Cadastre 1] la largeur de passage de 5 mètres stipulée par l'acte constitutif des 29 juin et 13 juillet 1942, à supprimer le portail et à poser un grillage conformément à son engagement pris lors de la réunion de conciliation du 6 juillet 2017.
Sur la demande de dommages-intérêts de 6 000 euros formée par les consorts [T],
En refusant d'appliquer le protocole d'accord qu'elle a signé le 6 juillet 2017, Mme [D] a commis une faute.
Ce comportement fautif de Mme [D] a imposé à [A] [T] et à ses héritiers d'engager et de poursuivre une longue procédure judiciaire dont les aléas, les tracasseries et l'anxiété induite ont généré un préjudice moral que la cour évalue à 4 000 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré est aussi infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à verser aux consorts [T] une indemnité de 2 000 euros, égale au montant demandé, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement d'appel de M. [C] [K] ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [Y]-[B] [D] à déposer le portail et ses accessoires (notamment les poteaux), à restituer sa largeur d'origine de cinq mètres et à clore cette servitude de passage à cinq mètres de la limite des parcelles AD n°[Cadastre 12] et [Cadastre 2] appartenant à M. [T] conformément à l'accord conclu le 6 juillet 2017 ;
Dit que Mme [Y]-[B] [D] devra procéder à cette remise en état et à ces travaux dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard ;
Condamne Mme [Y]-[B] [D] à payer à M. [J] [T], Mme [F] [T] et M. [E] [T] les sommes suivantes :
' 4 000 euros de dommages-intérêts ;
' 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Autorise Me [L] [M] à procéder au recouvrement direct des dépens dont il a fait l'avance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
le greffier le président