COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 21/03751 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U46E
AFFAIRE :
[UY] [V]
C/
Association CBL REAGIR !
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : AD
N° RG : 19/00709
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER
Me Charlotte VUEZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 25 avril 2024 et prorogé au 30 mai 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [UY] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428
APPELANTE
Association CBL REAGIR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 864 substitué par Me Eleonore SAUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
L'association intermédiaire CBL Réagir ! (ci-après CBL Réagir), dont le siège social est à [Localité 3] dans les [Localité 5], a pour objet social de favoriser l'insertion des demandeurs d'emploi en difficulté. Elle emploie moins de onze salariés.
Mme [UY] [V], née le 15 mars 1974, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2000, en qualité d'assistante d'insertion.
Par avenant du 21 juin 2016, Mme [V] a été promue responsable de l'antenne de [Localité 4], moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 578 euros pour 151,68 heures.
Après une mise à pied conservatoire et un entretien préalable qui s'est tenu le 22 juillet 2019, Mme [V] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle et faute grave par lettre datée du 25 juillet 2019, dans les termes suivants :
« ['] Ce licenciement repose sur deux motifs : l'un est lié à votre incapacité d'exécuter vos fonctions de responsable d'antenne ; l'autre repose sur des graves fautes que vous avez commises dernièrement.
Grief 1 : Vous êtes incapable d'assurer vos fonctions de responsable d'antenne.
Vous avez été engagée au sein de l'association en CDI à mi-temps à compter du 1er juillet 2000. Vous occupez en dernier lieu le poste de responsable d'antenne de [Localité 4] dans le cadre d'un CDI à temps plein depuis le 1er juillet 2016. Nous ne pouvons que constater votre incompétence à la gestion et au suivi de vos dossiers, sous votre entière responsabilité.
Dans le cadre de vos fonctions, vous devez notamment :
- suivre les mises à disposition,
- mener des entretiens périodiques avec les salariés en insertion,
- aider à la rédaction de CV et de lettre de motivation,
- suivre le plafond des 480 heures des salariés en insertion en entreprise'
Nous constatons que vous êtes en échec dans l'accomplissement de vos missions. Notamment, vous avez été incapable de respecter les limites spécifiques de la mise à disposition des personnes en insertion en entreprise. Pourtant, il s'agit d'une obligation légale à laquelle l'association doit impérativement se soumettre et que vous connaissez parfaitement (cf. article L. 5132-9 du code du travail).
En effet, la mise à disposition des salariés en insertion auprès des entreprises suppose le respect des conditions suivantes :
- d'une part, seules les personnes agréées par Pôle emploi peuvent faire l'objet d'une mise à disposition pour une mission d'une durée supérieure à 16 heures.
- d'autre part, la durée totale maximale des mises à disposition d'un même salarié est de 480 heures sur une période de deux ans et ce, à compter de la première mise à disposition. Nous avons constaté que de très nombreux salariés en insertion, placés sous votre responsabilité, ont effectué des missions sans que ces règles ne soient respectées. Pour ces salariés, vous n'avez pas demandé auprès de Pôle emploi l'obtention d'un agrément, condition pourtant indispensable pour une mise à disposition de plus de 16 heures en entreprise.
A titre d'exemple,
. M. [VG] [P] = 84,45 h
. Mme [H] = 515,65 h
. M. [R] = 999,99 h
. M. [TI] = 50,16 h
. M. [Y] = 106,35 h
. M. [TZ] = 95,10 h
. Mme [AJ] = 146,10 h
. Mme [E] = 137,30 h
. Mme [A] = 118,90 h
. Mme [JU] [N] = 27,20 h
. Mme [YT] = 39 h'
En outre, vous n'avez pas respecté la durée totale maximale des mises à disposition d'un même salarié en entreprise (les 480 heures sur 2 ans).
A titre d'exemple,
. M. [KC] = 781,50 h
. M. [ON] = 534,30 h
. M. [Z] = 492,28 h
. M. [ES] = 795,35 h
. M. [R] = 999,99 h
. Mme [H] = 515,65 h'
Vos carences dans l'exercice de vos fonctions impliquent une violation des dispositions légales. L'application de ces règles relève clairement de votre sphère de responsabilité directe, étant précisé que vous disposiez du pouvoir et des moyens nécessaires pour en contrôler la bonne exécution. Ces manquements conséquents dans la tenue de vos dossiers font notamment clairement encourir à l'association un risque de résiliation de notre convention cadre avec l'Etat, ce qui est extrêmement grave. (cf article R. 5132-22 du code du travail). Aussi, vous vous étiez engagée à accompagner des demandeurs d'emploi en vue de concrétiser leur projet professionnel dans le cadre d'un projet co-financé par le FSE. Il s'avère que vous n'avez pas honoré vos engagements puisque vous n'avez pas mené à bien les différentes actions d'accompagnement (réalisation de rendez-vous individuel de diagnostic et de suivi, animation d'ateliers de recherche d'emploi'), allant même jusqu'à établir de faux documents pour masquer vos carences. (V. infra grief n°2). Vous vous êtes donc montrée incapable d'être à la hauteur de nos attentes légitimes tout en fuyant vos responsabilités, justifiant votre licenciement pour insuffisance professionnelle. Nous avons également découvert récemment des faits graves qui nous conduisent à vous licencier pour faute grave.
Grief 2 : Vous vous rendez coupable de faits gravement fautifs.
Nous avons découvert des agissements frauduleux et pratiques inacceptables, commis au préjudice de l'association allant même jusqu'à risquer d'engager sa responsabilité pénale.
Dernièrement, le 5 février 2019, vous vous êtes engagée à accomplir des missions spécifiques dans le cadre d'un projet « Accompagnement global des demandeurs d'emploi en vue de la concrétisation de leur projet professionnel » cofinancé par le Fonds social européen sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. (cf lettre de mission). A ce titre, vous deviez accomplir les missions suivantes :
- accueil des demandeurs d'emplois,
- animation de réunions d'information,
- réalisation de rendez-vous individuels de diagnostic et de suivi,
- définition du projet professionnel,
- élaboration de plan d'action co-construit avec le demandeur d'emploi,
- animation d'ateliers de technique et de recherche d'emploi (TRE),
- orientation vers des centres de formation,
- animation et participation à des comités de suivi,
- préparation aux entretiens de recrutement,
- aide à la recherche de missions, d'emploi.
Dans le cadre de ce projet, l'association est amenée à percevoir une subvention d'un montant maximum de 77 000 euros sous réserve du suivi effectif de 80 demandeurs d'emploi au total. Pour cela, l'association doit apporter un certain nombre de justificatifs auprès du fonds social européen, tant en ce qui concerne les dépenses de personnel (bulletins de salaire des référents' permettant d'apporter la preuve effective de la réalisation des actions) que l'éligibilité et le suivi des participants (aux fins de vérifier l'accompagnement effectué notamment).
Ainsi, il vous a été demandé de remettre à la direction l'ensemble des pièces justificatives des actions menées auprès des demandeurs d'emploi dont vous aviez la charge depuis le 1er janvier 2019.
Par courriel du 25 juin 2019, vous avez adressé 14 dossiers concernant les personnes suivantes : M. [J], M. [Y], M. [E], M. [Z], M. [K], Mme [UP], M. [W], M. [VG], M. [U], M. [UH], Mme [JL], Mme [F], M. [TI], Mme [B].
En vue du contrôle de ces pièces par le fonds social européen prévu le 3 juillet 2019, la direction a procédé à leur étude et a constaté que ces documents étaient mensongers. Vous avez mentionné, sur les documents, des actions d'accompagnement (feuilles d'émargement, contrats d'engagement notamment) à des dates correspondant à des jours d'absence (maladie, congés payés') ou à des jours de repos hebdomadaires (dimanche) des salariés prétendument visés et/ou de vous-même. De telles déclarations sont inacceptables d'autant qu'il est strictement interdit de travailler le dimanche et que nous ne vous avons jamais demandé de le faire.
A titre d'exemple,
dossier [Y]
- réalisation d'une évaluation des compétences le 27 janvier 2019 alors qu'il s'agit d'un dimanche.
- réalisation d'une mission d'accompagnement professionnel le 17 avril 2019 alors que vous étiez en congé payé ce jour-là.
dossier [L]
- réalisation d'une mission d'accompagnement professionnel le 17 avril 2019 alors que vous étiez en congé payé ce jour-là.
dossier [E]
- point effectué avec l'entreprise utilisatrice Convivio et M. [E] et vous-même le 17 avril 2019 alors que vous étiez en congé payé ce jour-là.
dossier [K]
- signature du contrat d'engagement le 26 mars 2019 alors que vous aviez pris une journée de récupération.
- réalisation d'une mission d'accompagnement visant la rédaction du CV le 3 mai 2019 alors que vous étiez en congé payé.
dossier [W]
- réalisation d'une mission d'accompagnement visant la rédaction de CV et de lettre de motivation (notamment) le 14 mai 2019 alors que vous étiez absente ce jour-là (absence non rémunérée).
- réalisation d'un bilan intermédiaire de la situation professionnelle le 11 juin 2019 alors que vous étiez en congé payé.
dossier [VG]
- réalisation d'une mission d'accompagnement socio-professionnel et point avec l'assistante sociale le 17 mars 2019 alors qu'il s'agit d'un dimanche.
- animation d'un atelier emploi-CV et continuité des emplois le 12 mai 2019 alors qu'il s'agit là aussi d'un dimanche.
Un contrôle plus approfondi a été mené par la direction permettant de confirmer l'existence de fausses déclarations de votre part dans d'autres dossiers.
Notamment,
dossier [J]
- signature du contrat d'engagement le 1er février 2019 alors que ce dernier a commencé à travailler depuis le 28 janvier 2019, conformément au relevé d'heures du mois de janvier 2019. Le contrat d'engagement est préalable à toute 1ère mise à disposition,
- vous avez mentionné « Premier emploi » sur la feuille d'émargement le 4 février 2019 alors que ce dernier a commencé à travailler depuis le 28 janvier 2019,
réalisation d'un point sur la situation et bilan le 29 avril 2019 alors que vous étiez en congé payé.
dossier [Z]
- vous avez précisé un « Premier emploi » le 25 février 2019 sur la feuille d'émargement alors même qu'il a travaillé le 21 février 2019.
D'ailleurs, ce même jour (soit le 21 février 2019), vous avez indiqué une participation à la réunion d'information et entretien d'inscription qui doit être préalable à toute 1ère mise à disposition,
réalisation d'une évaluation des compétences le 28 février 2019 alors que M. [Z] a commencé de travailler le 21 février 2019 (v. supra) et a travaillé ce jour-là de 10 heures à 19 heures. Une fois de plus, l'évaluation des compétences est préalable à toute 1ère mise à disposition.
dossier [TI],
- réalisation d'une évaluation de compétences le 11 février 2019 alors que vous étiez en arrêt maladie.
dossier [UH]
- réalisation d'un point de situation et continuité des emplois le 2 mai 2019 alors que vous étiez en congé. A l'issue de ce contrôle, nous avons découvert que vous aviez établi de faux documents les années précédentes (2016-2017).
Une fois de plus, les fausses déclarations sur les feuilles d'émargement sont nombreuses. A titre d'exemple, de façon non exhaustive :
dossier [T]
- réalisation d'un point de situation et proposition d'un emploi le 15 mai 2016 alors qu'il s'agit d'un dimanche.
dossier [OW]
- programmation d'un bilan le 15 janvier 2017 alors qu'il s'agit d'un dimanche.
dossier [D]
- réalisation d'un bilan de fin de parcours le 1er novembre 2016 alors qu'il s'agit d'un jour férié.
Ces justificatifs frauduleux, transmis en 2018, devront impérativement faire l'objet d'un signalement par nos soins auprès du fonds social européen. Lors de votre entretien préalable, vous n'avez, à aucun moment, nié les faits des deux griefs mais vous avez eu l'audace d'imputer la responsabilité des faux documents sur le président. Un tel positionnement est inadmissible. Cela confirme que vous n'avez pas pris la mesure de la gravité des faits au regard de la nature de vos fonctions et responsabilités au sein de l'association. En agissant de la sorte, vous avez, non seulement violé vos obligations contractuelles, mais surtout, délibérément établi de faux documents. En effet, les actions d'accompagnement que vous avez déclarées sont en réalité fictives. Aussi, vous avez même été jusqu'à abuser de la vulnérabilité de ces personnes en insertion, en les faisant contresigner des actions qui n'ont en définitives pas été accomplies. L'exécution volontairement défectueuse de votre travail est d'autant plus grave que, comme vous le savez parfaitement, nous sommes soumis à un contrôle excessivement strict de la part du fonds social européen s'agissant de fonds publics. Vous connaissez les enjeux pour l'association de l'obtention de cette subvention. Ces agissements frauduleux sont donc inacceptables, d'autant qu'il s'agit d'actes volontairement délibérés dont vous ne pouviez ignorer les conséquences et risques pour l'association, notamment :
- une mise en jeu de la responsabilité pénale de l'association ainsi que celle de son dirigeant (délit de faux et usage de faux mais aussi délit de détournement de fonds publics) ;
- un préjudice financier conséquent en cas de non versement de la subvention publique.
Ces faits sont donc extrêmement graves et préjudiciables et contraires tant à notre objet social qu'aux valeurs associatives que nous défendons » [']
Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 26 novembre 2019.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 29 novembre 2021, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Versailles a':
- dit et jugé que le licenciement notifié à Mme [V] repose sur une faute grave,
- fixé la moyenne des salaires à 2 926,56 euros,
- débouté Mme [V] de :
. sa demande de rappel de salaire sur sa mise à pied et de congés payés afférents,
. de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents,
. de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. de sa demande d'indemnité légale de licenciement,
. de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la mise en 'uvre illégale d'un système de compensation des heures supplémentaires effectuées,
. de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
. de sa demande d'indemnité de congés payés afférents aux 143h30,
- condamné l'association CBL Réagir à verser à Mme [V] la somme de 794,02 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et celle de 79,40 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté Mme [V] sur sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamné l'association CBL Réagir à verser à Mme [V] la somme de :
. 185 euros au titre des déplacements professionnels,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les éventuels dépens,
- débouté l'association CBL Réagir de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Mme. [V] avait présenté les demandes suivantes :
- rappel de salaire sur mise à pied : 1 882,75 euros,
- congés payés afférents : 188,27 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 5 853,13 euros,
- congés payés afférents : 585,31 euros,
- indemnité légale de licenciement : 16 096,08 euros,
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois de salaires) : 43'898,48 euros,
- dommages-intérêts en réparation de la mise en 'uvre illégale d'un système de compensation des heures supplémentaires effectuées : 5 000 euros,
- indemnité pour travail dissimulé : 17 559,36 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés afférents aux 143,50 heures supplémentaires rémunérées sur la fiche de paie de juillet 2019 : 307,94 euros,
- rappel d'heures supplémentaires : 794,02 euros,
- congés payés afférents : 79,40 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés : 809,24 euros,
- remboursement des notes de frais : 268,84 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
L'association CBL Réagir avait quant à elle conclu au débouté de la salariée et avait sollicité la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 615,89 euros correspondant à un trop perçu au titre du solde de tout compte et une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
Mme [V] a interjeté appel du jugement par déclaration du 21 décembre 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/03751.
Par ordonnance rendue le 20 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 18 janvier 2024.
Lors de l'audience, les parties se sont vu proposer de recourir à la médiation pour tenter de trouver une solution négociée au litige qui les oppose. Elles ont cependant décliné cette offre.
Prétentions de Mme [V], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 22 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] demande à la cour d'appel de':
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement notifié suivant courrier en date du 25 juillet 2019 repose sur aucune faute grave [sic], dire et juger en statuant à nouveau que ce licenciement ne repose ni sur la moindre faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'association CBL Réagir au paiement des sommes de':
. 1 882,75 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 188,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,
. 5 853,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 585,31 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,
. 16 096,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 43 898,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 15 mois de salaire et ce en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau condamner l'association CBL Réagir au paiement des sommes de':
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la mise en 'uvre illégale d'un système de compensation des heures supplémentaires effectuées,
. 17 559,36 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et ce en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail,
. 307,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents aux 143,50 heures supplémentaires rémunérées sur la fiche de paie de juillet 2019,
. 809,24 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de l'association CBL Réagir au titre du remboursement de frais sollicité à la somme de 185 euros et, statuant à nouveau, la condamner au paiement de la somme de 268,84 euros à ce titre,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association CBL Réagir au paiement de la somme de 794,02 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre 79,40 euros au titre des congés payés afférents,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association CBL Réagir au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance et, statuant à nouveau, la condamner au paiement de la somme de 4'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Prétentions de l'association CBL Réagir, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 14 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'association CBL Réagir demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a':
. dit et jugé que le licenciement de Mme [V] repose sur une faute grave,
. débouté Mme [V] :
. de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied,
. de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,
. de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. de sa demande d'indemnité légale de licenciement,
. de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la mise en 'uvre illégale d'un système de compensation des heures supplémentaires effectuées,
. de sa demande pour travail dissimulé,
. de sa demande d'indemnité de congés payés relatives aux 143h30,
. de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. condamné l'association CBL Réagir à verser à Mme [V] :
. 794,02 euros à titre d'heures supplémentaires outre 79,40 euros de congés payés afférents,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté l'association CBL Réagir de sa demande reconventionnelle de 615,89 euros brut au titre de salaires versés à tort,
en conséquence, et statuant à nouveau sur ces points,
- débouter Mme [V] de ses demandes,
en tout état de cause,
- débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [V] a` lui régler la somme de 615,89 euros brut au titre de salaires versés à tort dans le cadre du solde de tout compte,
- condamner Mme [V] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le licenciement
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d'un licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement que Mme [V] a été licenciée pour deux motifs, d'une part pour insuffisance professionnelle, d'autre part pour faute grave.
Il est constant que l'employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement différents motifs de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts et sous réserve que les règles de procédure applicables à chaque motif soient respectées.
L'argument de Mme [V], selon lequel un licenciement disciplinaire fondé sur une prétendue insuffisance professionnelle est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, est inopérant au cas d'espèce puisque le licenciement critiqué est fondé à la fois sur une faute grave et une insuffisance professionnelle.
S'agissant de la faute grave reprochée à la salariée, il est rappelé que la faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve. [JU] un doute subsiste, il profite au salarié.
L'association CBL Réagir est une association intermédiaire conventionnée avec l'Etat, composée de quatre antennes au sein du département des [Localité 5], qui vient en aide aux personnes éloignées de l'emploi afin de les réinsérer sur le marché du travail. Elle est dirigée par M. [O], emploie des salariés et fonctionne aussi grâce à des bénévoles.
En tant que responsable de l'antenne de [Localité 3], Mme [V] avait pour fonctions d'aider les personnes en parcours d'insertion à construire leur projet professionnel et à se mettre en lien avec des entreprises ou des centres de formation, à veiller au bon déroulement des missions d'insertion, à évaluer ces périodes d'immersion et à s'assurer du respect de la réglementation encadrant les mises à disposition des salariés en insertion, ainsi que cela ressort de la fiche de poste de responsable d'antenne (pièce 3 de l'employeur).
En 2019, l'association a signé une subvention du Fonds Social Européen dans le cadre d'un projet d'accompagnement des demandeurs d'emploi (Convention FSE 2019 produite en pièce 39 par l'association). Dans ce cadre, l'association a demandé à Mme [V] et à deux autres salariés de réaliser des missions de suivi de quatre-vingts demandeurs d'emploi, impliquant des entretiens individuels, des bilans de situation, des ateliers d'aide à la recherche d'emploi.
L'association CBL Réagir reproche à la salariée de lui avoir transmis des dossiers fictifs, ne révélant pas un travail réel de suivi alors que celle-ci devait justifier de l'accompagnement effectif des personnes en insertion concernées par ce programme.
Mme [V] oppose, en premier lieu, la prescription des faits fautifs. Elle considère qu'il est impossible de dater les griefs, la lettre de licenciement mentionnant uniquement «'dernièrement'» et allègue que l'employeur ne verse aucun élément permettant de démontrer à quelle date il aurait découvert ces faits.
Il est rappelé que l'article L. 1332-4 du code du travail dispose': «'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'».
Il résulte des circonstances de l'espèce qu'à la demande de la direction de l'association qui a été obligée de la relancer à ce sujet par courriel le 25 juin 2019, Mme [V] a transmis, le 26 juin 2019, les dossiers complétés des personnes suivies (pièce 64 de l'employeur).
C'est à la réception de ces éléments ainsi qu'elle l'affirme, après en avoir pris connaissance et en avoir contrôlé le contenu que l'association CBL Réagir s'est rendu compte que Mme [V] avait communiqué des informations manifestement fictives et incohérentes.
Il y a donc lieu de retenir que l'association CBL Réagir a eu une connaissance pleine et entière des faits le 26 juin 2019. Or, elle a engagé les poursuites disciplinaires en adressant à la salariée une convocation à un entretien préalable le 5 juillet 2019 (sa pièce 4), de sorte que la prescription de deux mois n'est pas acquise.
Mme [V] conteste, en second lieu, la matérialité du grief.
La lettre de licenciement documente pourtant les multiples déclarations mensongères de Mme [V].
Par exemple, concernant le dossier [Y], il est indiqué qu'une évaluation des compétences a été réalisée le 27 janvier 2019 alors qu'il s'agit d'un dimanche. Il est également fait état d'une mission d'accompagnement professionnel le 17 avril 2019 alors que la salariée était en congés payés ce jour-là. L'employeur produit la feuille d'émargement signée par M. [Y] (sa pièce 14), le bulletin de salaire d'avril 2019 de Mme [V] (sa pièce 15-1) et une attestation de M.'[Y] du 26 février 2020, lequel énonce': «'Je n'ai jamais eu d'entretien pour mon projet professionnel, encore moins une évaluation, que ce soit dans la semaine et encore moins le dimanche. Je pense que Mme [UY] n'a jamais rien fait pour moi, alors que j'avais un problème de logement et d'emploi, j'étais hébergé avec ma femme et mes trois enfants, j'avais besoin de missions et elle ne m'a pas donné grand-chose. Aujourd'hui, grâce à [S], j'ai pu m'en sortir et avoir un CDI'» (pièce 61 de l'employeur). Certes, cette attestation est pour partie dactylographiée mais la phrase relative aux sanctions pénales en cas d'inexactitude des faits relatés, la date et la signature sont bien manuscrites (l'écriture appliquée révélant un niveau d'écriture faible), ce qui conduit à retenir sa valeur probante.
Il en est de même de tous les autres dossiers évoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement.
Conformément à ce qu'avance l'association CBL Réagir, Mme [V] a renseigné et demandé aux salariés en insertion de signer eux-mêmes des documents d'accompagnement individuel à des dates auxquelles elle était absente, soit dans le cadre d'arrêts de travail pour maladie, soit du fait de la prise de congés, ainsi que le montrent ses bulletins de salaire, ou bien auxquelles elle ne travaillait pas puisqu'il s'agissait d'un dimanche ou de jours fériés ou auxquelles les personnes dont elle devait assurer le suivi n'étaient pas disponibles dès lors qu'elles étaient en train d'effectuer une prestation de travail.
L'association CBL Réagir souligne avoir décidé d'élargir le contrôle de la véracité des données renseignées par Mme [V] en examinant les documents que la salariée avait pu remplir les années précédentes et avoir découvert plusieurs feuilles d'émargement remplies par celle-ci faisant état d'actions d'accompagnement totalement fictives, comme les dossiers [T] (sa pièce 31), [OW] (pièce 32) et [D] (pièce 33).
Elle produit en outre le témoignage de cinq salariés en insertion qui remettent en cause avoir eu les entretiens pourtant revendiqués par la salariée. Au total, sur les 49 entretiens dont se prévaut la salariée sur la période, 33 seraient fictifs.
Ainsi que le fait valoir à juste titre l'employeur, ces agissements l'obligeaient à réagir très vite puisqu'ils étaient commis au détriment de personnes vulnérables, qu'elle encourrait des sanctions pénales et pouvait perdre les subventions européennes, étant précisé que celles-ci dépassaient le montant de sa trésorerie.
L'employeur fait encore valoir que les associations intermédiaires sont très encadrées par des conventions avec l'État, en relation étroite avec Pôle emploi, contrôlées fréquemment et sont investies, comme toutes les structures de l'insertion par l'activité économique, d'une véritable mission dans la politique de l'emploi et que parmi leurs obligations, il leur incombe d'effectuer un véritable accompagnement des salariés.
Mme [V] oppose qu'il lui a fallu, a posteriori, «'reconstituer'» les parcours d'insertion de plus de 150 demandeurs d'emploi, que dans ces conditions, quelques erreurs de dates ou autres ont effectivement pu être commises et ce d'autant qu'elle n'était pas la seule à recevoir les demandeurs d'emploi dans le cadre des parcours d'insertion, de nombreux bénévoles s'en chargeant régulièrement. Elle considère que pour autant, de telles erreurs ne sauraient s'apparenter à des «'déclarations frauduleuses'», aucun élément ne permettant d'établir qu'elle aurait fait état «'d'actions d'accompagnement totalement fictives'».
Il a toutefois été démontré que les inexactitudes sont particulièrement nombreuses, alors qu'il incombait à Mme [V] la responsabilité de transmettre des informations fiables en vue d'alimenter le dossier FSE.
Dans ces conditions, sa responsabilité dans la transmission de données inexactes est pleinement engagée.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [V] ne démontre par aucune pièce utile que le président de l'association lui aurait imposé de participer au programme, ni qu'elle aurait été contrainte de reconstituer a posteriori les dossiers d'accompagnement.
Mme [V] invoque également une surcharge de travail qui expliquerait les erreurs commises.
Elle produit à ce sujet principalement une attestation de Mme [X], directrice de l'association jusqu'au 1er février 2018, laquelle indique': «'(') début 2016, le président nous a fait part de son désir d'engager une opération avec le FSE pour obtenir une subvention importante.(...) Nous avons mis en garde le président sur la difficulté que nous aurions à mener cette opération à effectifs constants tout en assurant les mises à disposition, c'est à dire les missions permettant aux salariés en insertion de travailler et percevoir un salaire, action primordiale pour ces personnes en grande difficulté. En effet, même si l'accompagnement socio-professionnel a toujours été fait en parallèle des mises à disposition, les exigences formelles du FSE étaient très contraignantes et le nombre de dossiers à formaliser important.'» (pièce 14 de la salariée).
Il sera relevé que cette attestation porte sur la période 2016 et non sur la période 2018-2019, ce qui rend sa force probante bien moindre.
De son côté, l'association CBL Réagir produit les témoignages de trois salariées exerçant des fonctions similaires à celles de Mme [V], Mmes [G], [FA] et [M] qui, de façon concordante, attestent que le FSE ne leur a occasionné aucune surcharge de travail. Par exemple, Mme [G] indique': «'J'atteste par la présente déclaration que la présentation des dossiers du FSE ne m'a pas demandé d'effectuer des heures supplémentaires et ont tous été faits pendant mes heures de travail'» (pièce 55 de l'employeur).
Au vu des éléments d'appréciation versés aux débats, Mme [V] ne justifie pas d'une charge de travail d'une importance telle qu'elle expliquerait le nombre important d'erreurs constatées.
En définitive, la matérialité des faits reprochés à la salariée sera retenue.
Ces faits, par leurs conséquences, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La faute grave est établie.
Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé de ce chef, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le motif tiré de l'insuffisance professionnelle, Mme [V] étant déboutée de ses demandes subséquentes.
Sur l'accord intervenu entre les parties au sujet de la revendication d'heures supplémentaires par la salariée
Mme [V] sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la mise en 'uvre illégale par l'employeur d'un système de compensation des heures supplémentaires effectuées.
La salariée explique qu'alors qu'elle a effectué, entre 2016 et 2017, de nombreuses heures supplémentaires, elle a transmis au président de l'association, au début de l'année 2018, un document détaillé récapitulant les heures supplémentaires réalisées pour un total de 378 heures sur 24 mois, que M. [O], qui avait annoncé ne pas pouvoir/vouloir rémunérer ces heures supplémentaires en tant que telles lui a demandé, comme à plusieurs autres de ses collègues, de les prendre sous forme de congés payés supplémentaires sur les années 2018 et 2019.
Elle indique qu'un tableau a été spécialement créé par l'association CBL Réagir aux fins de comptabilisation et suivi des heures prises en récupération et qu'elle a été amenée à prendre, au fil du temps un certain nombre de jours de congés payés sur ce stock constitué à la base d'heures supplémentaires non payées, représentant 234,20 heures, le solde, soit 143,50 heures lui ayant été réglé sur son dernier bulletin de salaire.
Elle soutient qu'un tel système est illégal notamment en ce qu'il l'a privée du bénéfice des majorations de salaire pour heures supplémentaires et des repos compensateurs, ce qui justifie, selon elle, sa demande de dommages-intérêts.
De son côté, l'association CBL Réagir explique à ce sujet que le 1er février 2018, Mme [V] a indiqué à la direction qu'elle aurait réalisé de nombreuses heures supplémentaires en 2016 et 2017 et qu'elle réclamait à ce titre des compensations, qu'aussitôt, elle s'est montrée sceptique quant à la véracité des déclarations de la salariée dans la mesure où elle avait toujours interdit fermement à ses salariés de dépasser la durée de travail prévue dans leur contrat de travail, que de même, elle s'étonnait que la salariée n'ait jamais jugé utile d'alerter sa hiérarchie sur sa situation ces deux dernières années, qu'en outre, Mme [V] était incapable de verser le moindre justificatif susceptible d'illustrer l'existence des 378 heures supplémentaires qu'elle prétendait avoir effectuées, que la direction n'a jamais demandé expressément à Mme [V] d'effectuer des heures supplémentaires et l'organisation de travail telle qu'elle existait ne permettait pas non plus à la salariée de soutenir qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires avec l'autorisation implicite de son employeur, qu'enfin, il était convenu entre les parties que Mme [V] respecte rigoureusement les horaires de travail prévus dans son contrat de travail, à savoir 9h-12h30/14h-17h30 du lundi au vendredi.
Elle indique que pour toutes ces raisons, elle avait décidé dans un premier temps de ne pas donner suite aux sollicitations de la salariée, mais que face à l'insistance de Mme [V] qui lui a adressé au mois de février 2018 un tableau recensant les prétendues 378 heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées, M. [O] s'est entretenu avec celle-ci le 7 mai 2018 pour l'avertir solennellement qu'en cas de récidive la sanction serait lourde.
Elle rappelle que les tableaux établis par Mme [V] présentaient de nombreuses incohérences mais indique que, redoutant que la situation ne s'envenime, le président a finalement décidé de régler leur différend à l'amiable, qu'ainsi, elle a accepté de mettre en place un système de récupération des heures litigieuses en permettant à Mme [V] de prendre des jours de repos supplémentaires et qu'en vertu de cet arrangement, la salariée a profité de 234,50 heures de repos supplémentaires entre le mois de février 2018 et le mois de mars 2019.
L'ensemble des explications données par les parties, ainsi que les pièces produites, conduisent à exclure que l'association a reconnu devoir les heures supplémentaires revendiquées par Mme [V]. A ce sujet, il sera relevé que le formulaire produit à ce titre par la salariée en pièce 9 n'a pas été validé par l'association.
En revanche, de son côté, l'employeur ne justifie pas avoir effectivement clairement remis en cause les heures supplémentaires réclamées par la salariée. Il ne justife notamment pas de la tenue de l'entretien dont il fait état.
Il est toutefois établi que les parties ont trouvé un accord pour régler leur différend qu'elles ont matérialisé par l'élaboration d'un tableau à l'entête de l'association (pièce 11 de la salariée) et qu'elles l'ont exécuté sans le remettre en cause avant la rupture des relations contractuelles.
Dans ces conditions, Mme [V] ne justifie ni d'une faute de son employeur, ni d'un préjudice susceptible de commander l'octroi de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Mme [V] reproche à l'association CBL Réagir d'avoir commis des agissements constitutifs du délit de travail dissimulé en ne mentionnant pas sur les fiches de paie les heures supplémentaires prétendument effectuées en 2016 et 2017 ayant donné lieu à des contreparties sous forme de congés supplémentaires.
Conformément à l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits de travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé est le fait, pour tout employeur :
- soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche,
- soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli,
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
Pour être constituée, l'infraction de travail dissimulé nécessite l'existence d'une intention de la part de l'auteur des agissements incriminés.
En l'espèce, faute d'avoir retenu l'illicéité de l'accord intervenu entre les parties, il n'est pas établi que l'employeur a, de façon intentionnelle, mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement effectué.
Mme [V] sera déboutée de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les congés payés spécifiques
Mme [V] soutient que l'association CBL Réagir lui doit une indemnité compensatrice de congés payés représentant 10 % des 143,50 heures supplémentaires qui lui ont été réglées dans le cadre de son solde de tout compte.
L'association CBL Réagir oppose que les 143,50 heures ont été qualifiées à tort d'heures supplémentaires par le cabinet comptable qui a établi le bulletin de salaire litigieux et qu'elle sollicite en conséquence le remboursement des majorations versées à tort à Mme [V], cette demande étant examinée plus loin au titre du trop-perçu du solde de tout compte. Elle ajoute que l'indemnité compensatrice de congés payés versée dans le cadre du solde de tout compte de Mme [V] intégrait l'indemnité compensatrice de congés payés relative aux 143,50'heures supplémentaires réglées dans le cadre du solde de tout compte.
Au vu du dernier bulletin de salaire, il apparaît en effet que les congés payés sur les 143,50'heures ont été payés à Mme [V] de sorte que cette demande est quoi qu'il en soit sans objet.
Mme [V] sera déboutée de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur les heures supplémentaires
Mme [V] revendique avoir effectué 11 heures supplémentaires entre le 1er janvier 2019 et le 27 mars 2019, qui ne lui auraient pas été rémunérées, pour un montant de 794,02 euros que le conseil de prud'hommes lui a accordé.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [V] produit un tableau (sa pièce 11) dont il résulte, selon l'employeur, que celle-ci revendique des heures supplémentaires effectuées les 10 et 18 janvier 2019, le 19 février 2019 et le 27 mars 2019.
Elle présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'association CBL Réagir fait valoir les incohérences du dernier tableau présenté avec un précédent tableau visant la même période sur lequel les heures supplémentaires alléguées ne figuraient pas.
Elle oppose que le tableau n'est pas contresigné par l'employeur et qu'il ne permet pas de déterminer la nature des missions accomplies, que la salariée ne démontre pas que son employeur lui avait demandé d'exécuter ces heures supplémentaires, alors qu'il lui avait précédemment indiqué qu'il s'y opposait sans son accord.
L'association CBL Réagir ne justifie toutefois pas avoir notifié à Mme [V] qu'elle ne pouvait pas faire d'heures supplémentaires sans son accord exprès et il apparaît, au vu de la charge de travail induite par les missions qui lui étaient confiées, que la salariée a été amenée à réaliser des heures supplémentaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il sera retenu le principe de la réalisation d'heures supplémentaires, lesquelles seront évaluées, compte tenu du salaire versé et des majorations applicables, à la somme de 345,89 euros outre les congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Mme [V] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 809,24 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés. Elle n'explicite pas sa demande dans ses conclusions.
En toute hypothèse, comme le fait valoir l'association CBL Réagir, il sera retenu qu'elle a bien perçu une indemnisation compensatrice de congés payés intégrant le paiement de 27 jours de congés payés non pris, ainsi que cela ressort de son dernier bulletin de salaire (pièce 2 de la salariée).
L'employeur rappelle dans ses conclusions les modalités de détermination des 27 jours à indemniser, lesquelles ne sont pas remises en cause par la salariée.
Dans ses conditions, il sera constaté que Mme [V] a été remplie de ses droits.
Elle sera déboutée de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les frais professionnels
Mme [V] sollicite le remboursement de frais de déplacements professionnels effectués durant les mois de juin et juillet 2019 ainsi que le remboursement d'achats de café.
L'association CBL Réagir conteste la demande au titre de l'achat de café mais accepte de rembourser les frais de déplacement dans la limite de 185 euros.
Il est rappelé que les frais professionnels se définissent comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses fonctions, que ces dépenses doivent être en outre effectives.
S'agissant des notes relatives à l'achat de café représentant un montant de 15,84 euros, Mme [V] fait valoir qu'elle avait pour habitude de se charger d'achats divers pour le compte de l'association et qu'elle a toujours été remboursée tandis que l'association indique s'étonner de ces demandes dans la mesure où aucune collègue de la salariée n'a le souvenir d'avoir vu ces achats, qui peuvent très bien être des achats personnels. Elle souligne que ces achats ont été fait pendant les heures de travail, ce qui constitue selon elle une démonstration flagrante de sa déloyauté contractuelle.
Mme [V] produit les attestations de M. [I], bénévole au sein de l'association, et de Mme [C], collègue de travail, qui confirment la pratique qui existait au sein de l'association d'acheter du café et de se le faire rembourser ensuite (pièces 21 et 22 de la salariée).
Au vu de ces attestations et des tickets de caisse produits (pièce 12 de la salariée), il sera fait droit à la demande.
Concernant le remboursement des frais de déplacements représentant un montant de 196,40 euros, l'association reconnaît devoir la somme de 185 euros mais conteste à juste titre devoir la somme de 11,40 euros correspondant à des frais engagés par la salariée le 19 juin 2019 alors qu'elle était en arrêt de travail, ainsi que cela ressort de son bulletin de salaire du mois (pièce 2 de la salariée).
Sous cette réserve, au vu de l'état de frais de déplacements du mois de juin 2019 (pièce 13 de la salariée), il est dû à Mme [V] la somme de 185 euros, ce que reconnaît l'employeur.
Au total, l'association CBL Réagir sera tenue de rembourser à Mme [V] la somme de 200,84'euros, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le trop-perçu sur le solde de tout compte
L'association CBL Réagir explique avoir commis une erreur dans l'établissement du solde de tout compte de Mme [V], le cabinet comptable ayant qualifié à tort les 143,50 heures de récupération restant à prendre d'heures supplémentaires, en leur appliquant une majoration de 25 %. Elle réclame en conséquence le remboursement de la somme de 615,89 euros à ce titre.
Mme [V] s'oppose à la demande.
Dans la mesure où il a été retenu précédemment qu'un accord était intervenu entre les parties sur l'octroi d'heures de récupération au bénéfice de la salariée, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Mme [V] sera en conséquence condamnée à rembourser à l'association CBL Réagir la somme de 615,89 euros à ce titre, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association CBL Réagir aux dépens et à payer à Mme [V] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [V], qui succombe en son recours, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Mme [V] sera en outre condamnée à payer à l'association CBL Réagir une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 29 novembre 2021, excepté en ce qu'il a':
- condamné l'association CBL Réagir ! à verser à Mme [UY] [V] la somme de 794,02 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et celle de 79,40 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné l'association CBL Réagir ! à verser à Mme [UY] [V] la somme de 185 euros au titre des déplacements professionnels,
- débouté l'association CBL Réagir ! de sa demande de remboursement d'un trop perçu au titre du solde de tout compte,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
CONDAMNE l'association CBL Réagir ! à payer à Mme [UY] [V] les sommes suivantes':
345,89 euros au titre des heures supplémentaires réalisées,
34,58 euros au titre des congés payés afférents,
200,84 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
CONDAMNE Mme [UY] [V] à payer à l'association CBL Réagir ! la somme de 615,89 euros au titre d'un trop-perçu sur le solde de tout compte,
CONDAMNE Mme [UY] [V] au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE Mme [UY] [V] à payer à l'association CBL Réagir ! une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [UY] [V] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,