Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06332 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB27
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/00168
APPELANT
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282
INTIMEE
S.A.S.U. NORDEX FRANCE prise en la personne de son Président, représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre BENSOUSSAN de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J036
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [U] a été engagé par la société Nordex France, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2009, en qualité de comptable, sous le statut de technicien, avec reprise d'ancienneté au 24 septembre 2007.
La société Nordex France, filiale du groupe allemand Nordex, est une entreprise spécialisée dans la construction d'éoliennes. Elle emploie plus de 200 salariés.
Le 28 août 2017, le salarié a été sanctionné par un avertissement en raison d'un "manque de rigueur".
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale du commerce de gros, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute 3 467,87 euros.
Le 24 janvier 2018, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, libellé dans les termes suivants :
"Le manque de rigueur dont vous avez pu faire preuve en regard des tâches que vous avez à accomplir et les délais concernant vos responsabilités récurrentes et basiques ne sont toujours pas respectés.
Le 12 septembre 2011 vous recevez un courriel du > portant sur une demande de modification de facture du client Sydev pour débloquer un retard de paiement de 72 000 € pour le département Maintenance. Alors que vous êtes informé que le volume de facturation de ce département est très sensible et étudié au niveau du groupe, vous n'émettez cette facture corrigée que le 26 septembre et suite à l'interrogation de votre responsable sur le délai de traitement. Or, cette modification conditionnait le paiement du client. Au-delà de ce manque de réactivité, vous n'avez pas su répondre clairement sur l'avancement de ce dossier.
Le 6 octobre 2017, votre responsable vous demande par courriel, de bien contrôler si vous avez déjà comptabilisé les opérations des "Bank Guarantees" dans SAP ainsi que le cadrage avec la trésorerie en Allemagne pour le 3ème trimestre 2017, car le montant comptabilisé est de 5 970,08 euros chez Nordex France alors que le fichier du responsable trésorerie du groupe indique un montant de 95 521,43 €. Vous n'avez jamais répondu à votre responsable sur ce point, ce qui traduit un manque manifeste de considération des demandes, pouvant induire un impact possible de près de 90 000 € en négatif dans les comptes. ·
Avant chaque période de congés, votre responsable de service demande à chacun un état d'avancement des dossiers afin de pouvoir organiser le travail en équipe des collègues restant en poste. Or, c'est le 9 octobre 2017, alors que vous êtes en fait à votre premier jour de congés, que vous envoyez finalement un courriel en ce sens à votre responsable mais dans un style télégraphique difficilement compréhensible. Étant donné ces informations tardives, votre responsable n'a pas pu échanger avec vous et des questions sont restées sans réponse. De ce fait, votre responsable a donc dû notamment contrôler et gérer la facturation d'intérêts de retard non envoyé au client BOREAS (enjeux de règlement de plus de 200 000 €) alors que cela vous avait été demandé le 5 octobre 2017. Nous sommes face à un problème de priorisation des tâches et de non-respect des consignes.
Etant en charge des immobilisations, dans un message du 29 novembre 2017, votre responsable vous demande l'analyse des dépôts et cautionnements de Nordex France au 31 octobre 2017 (compte 14000). Vous répondez à cela en envoyant simplement une extraction du système comptable SAP. Ceci ne constitue en aucune façon une analyse de compte et le besoin est important pour déterminer précisément les montants à récupérer auprès de notre débiteur. Le 13 décembre 2017, votre responsable vous indique qu'il est toujours en attente de cette analyse approfondie car après plusieurs relances orales, vous n'avez transmis ce 13 décembre qu'une analyse partielle du compte 14000 qui ne comporte aucun sous-totaux. Ainsi c'est votre responsable qui doit travailler sur la forme du document pour obtenir l'analyse attendue mais il découvre aussi qu'il y a 5 174,86 € à récupérer pour lesquels il n'a aucune information sur les actions que vous avez menées.
Le 15 novembre 2017, après avoir enfin obtenu les états des Déclarations d'Echanges de Biens (DEB) demandés (détachés sur le réseau), votre responsable vous fait part (par courriel) d'écarts de cadrage entre les déclarations de TVA (CA3) et les déclarations déposées à la douane (DEB), tous les mois, pour les périodes de janvier 2017 à octobre 2017, ces écarts pouvant atteindre plus de 50 000 €. Aux questions précises sur la méthodologie employée pour préparer ces déclarations, vous n'avez eu que des réponses imprécises. De ce fait, à votre demande, une réunion de travail avec votre responsable est organisée le 12 décembre 2017, pour reprendre ensemble, le cheminement employé par vous pour parvenir à la déclaration de janvier 2017, afin de cerner la raison d'un écart de 43 300 € HT du fournisseur CG Holdings Belgium sur ce mois. Si la méthode basée sur les dates de facturation annoncée par vous dans votre courriel du 20 décembre 2017 avait été correctement suivie, il n'y aurait pas dû avoir d'écarts tous les mois. Il vous a ainsi été rappelé que chaque omission ou erreur était passible d'amendes pouvant atteindre 1 500 euros/mois et que dans cette situation, le risque est existant. Il ressort du travail effectué pour ces déclarations qu'est remis en cause, leur contenu, la mise à disposition de celles-ci, le manque d'explication et de traçabilité de l'information et l'absence de cadrage avec la CA3.
Dans un courriel du 18 octobre 2017, le responsable de service faisait état des problèmes rencontrés lors de la consolidation des comptes fin septembre 2017. En effet, des écritures de reclassement de dépôts de garantie en immobilisations générées par vous en septembre 2017 avaient généré des erreurs lors de la remontée des comptes de Nordex France. Cela a provoqué une erreur bloquante de 24 000 € lors de la consolidation des comptes. A ce jour, vous n'avez fait aucun retour au responsable de service, ·
Le 4 septembre 2017, lors d'un contrôle de factures pour validation des virements, votre responsable a noté que la facture N°Sl7-0313 a été saisie en Couronne danoise plutôt qu'en Euros. Le problème venait de la commande et lors de la comptabilisation de la facture, vous n'avez pas contrôlé cette information. Bien que le montant reste faible (1 139 €) il a fallu bloquer le paiement du fournisseur du fait d'une devise inhabituellement utilisée. Cette erreur de choix de devises dans la saisie comptable d'une facture montre que vous n'effectuez pas de contrôle rigoureux de votre activité.
Le 26 septembre 2017 votre responsable doit vous informer d'un blocage dans l'exécution d'une liste de règlement pour le fournisseur « [L] [S] » pour 130 000 € car vous n'avez pas renseigné la clef d'instruction (SH) sur la fiche fournisseur. Il vous appartient de contrôler ce type d'information
Le 16 novembre 2017, votre responsable doit vous informer que vous n'avez pas effectué le rapprochement d'une facture de 401 000 € avec l'avoir, ce qui pollue la lecture des chiffres dans les états de comptes et complique le travail d'analyse du « credit manager ».
Suite à une demande du responsable comptabilité du groupe le 3 janvier 2018, les « licence fees » doivent être reclassées du compte de charge 67830 vers le compte de charge 61536. Or pour ce faire, le travail de documentation du logiciel comptable SAP doit être fait et à jour. Cependant, vous n'avez pas effectué le détachement des factures des managements Fees et Licence Fees dans le logiciel comptable SAP. Il s'agit là aussi d'un manquement aux tâches qui sont les vôtres dans le suivi des informations comptables à mettre à jour.
Le 20 décembre 2017, l'une de vos collègues assistante administrative de région vous demande une information de votre ressort concernant le passage de commandes avec un fournisseur, Il s'agit de lui indiquer s'il est possible de créer le bon fournisseur, à savoir la création d'un compte 'Ingeteam' chez Nordex France, indispensable pour créer des commandes dans le cadre de la reprise de Acciona. Or, vous avez engendré dix échanges de courriels et l'intervention de responsable pour finir par proposer, vingt-quatre heures heures après à votre collègue, la création d'un nouveau compte fournisseur. Cette tergiversation ainsi que la mobilisation de temps et de personnes dans votre domaine d'activité n'est pas acceptable".
Le 21 janvier 2019, M. [D] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, pour contester son licenciement.
Le 22 septembre 2020, l'affaire a été renvoyée en formation de départage.
Le 25 mai 2021, le juge départiteur statuant seul a débouté M. [D] [U] de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la société Nordex France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 juillet 2021, M. [D] [U] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 janvier 2024, aux termes desquelles M. [D] [U] demande à la cour d'appel de :
- infirmer en totalité le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 25 mai 2021 en ce qu'il a :
" - débouté Monsieur [U] de sa demande tendant à faire juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- débouté Monsieur [U] de sa demande de condamnation de la société Nordex France à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté Monsieur [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Monsieur [U] aux entiers dépens"
En conséquence,
- dire que le licenciement de M. [D] [U] est dénué de cause réelle et sérieuse
- condamner la société Nordex France à payer à M. [D] [U] la somme de 34 678,70 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Nordex France à payer à M. [D] [U] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Nordex France aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 4 mars 2024, aux termes desquelles la société Nordex France demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 25 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [D] [U] de l'ensemble de ses demandes
En conséquence,
- débouter M. [D] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner M. [D] [U] à verser à la société Nordex France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. L'appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l'employeur mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs précis et vérifiables imputables au salarié pour justifier le licenciement.
Par ailleurs, le juge doit contrôler le respect des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail qui prévoient que l'employeur doit assurer l'adaptation de ses salariés à leurs poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi compte tenu de l'évolution des technologies, des organisations et des emplois.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié les manquements suivants :
- des retards dans l'exécution des tâches récurrentes et des négligences dans le suivi des dossiers. Il est, notamment, reproché au salarié d'avoir attendu deux semaines pour transmettre des factures à un client alors que son responsable, M. [E] [F], lui avait demandé, dans un mail identifié comme "urgent" du 12 septembre 2017, d'effectuer cet envoi "dès que possible" pour débloquer un retard de paiement de 72 000 euros (pièce 15).
Il est aussi fait grief au salarié de ne pas avoir répondu à son responsable qui lui a demandé, le 6 octobre 2017, de vérifier la comptabilité de certaines opérations en raison de l'existence d'un écart négatif de 90 000 euros (pièce 16) et de ne pas avoir traité la facturation d'un client avant son départ en congés, contrairement à ce qui lui avait été demandé et alors que les enjeux de règlement étaient de plus de 200 000 euros (pièce 17), ce qui a contraint son responsable à effectuer ce travail en urgence
- un manque de rigueur dans l'exécution des tâches récurrentes. Ainsi, alors qu'il avait été demandé, le 29 novembre 2017, au salarié, qui était en charge des immobilisations, de fournir une analyse de comptes, celle-ci n'a finalement été remise qu'après une relance de son responsable, le 13 décembre 2017 et elle comportait de telles erreurs et carences que M. [E] [F] a dû la reprendre (pièce 18). Par ailleurs, en raison d'un manque de rigueur dans la méthodologie utilisée, M. [D] [U] n'a pas été en mesure de justifier des écarts constatés (pièce 19)
- des erreurs répétées et le non-respect des consignes. À cet égard, il est relevé que des erreurs imputables au salarié ont été identifiées lors de la consolidation des comptes du groupe Nordex et que l'appelant n'a jamais répondu à la demande d'explication qui lui avait été adressée le 6 octobre 2017 sur une erreur bloquante de 24 000 euros (pièce 20). M. [D] [U] a, également, commis une erreur grossière lors de la comptabilisation des factures en utilisant une mauvaise devise ce qui a contraint son responsable à bloquer le paiement fournisseurs (pièce 21). Il a, aussi, fait une erreur en ne renseignant pas la clé d'instruction sur une fiche fournisseurs ce qui a conduit au blocage d'un règlement de 13 000 euros (pièce 22).
Le salarié a, en outre, omis de procéder au rapprochement d'une facture de 400 000 euros avec l'avoir correspondant, ce qui a compliqué le travail d'analyse du "credit manager" (pièce 23) et bloqué le travail de la responsable comptabilité (pièce 24)
- l'existence de plaintes de ses collègues en raison de ses manquements. Il est, notamment, versé aux débats des courriels du 4 au 16 octobre 2017 de Mme [C] [Z], assistante comptable (pièce 25) et des courriels du 30 octobre au 21 décembre 2017 de Mme [M] [K], assistante administrative de région (pièce 26) stigmatisant la médiocre qualité du travail accompli par l'appelant.
L'employeur ajoute que, dès 2014, le salarié avait été alerté à l'occasion de ses entretiens annuels d'évaluation sur ses insuffisances dans la réalisation de ses missions (pièces 30, 32), que de nombreux rappels à l'ordre lui ont été transmis (pièces 3 à 8), qu'un premier avertissement lui a été notifié en août 2014 pour des retards dans le traitement des factures "fournisseurs" et un défaut de communication à sa hiérarchie sur le retard accumulé (pièce 31), puis un second avertissement en date du 20 août 2017 pour un non-respect des délais et des négligences dans le suivi des dossiers ainsi qu'un manque de rigueur et des retards dans l'exécution de ses missions récurrentes (pièce 10).
Le salarié répond qu'il a toujours fait preuve d'un grand professionnalisme tout au long de la relation contractuelle et qu'il n'a jamais fait l'objet de rappel à l'ordre ou d'avertissement. En revanche, il souligne que ses conditions de travail se sont dégradées à partir de l'année 2016 en raison de l'impact de la fusion du groupe Nordex sur les procédures et de l'arrivée de son supérieur hiérarchique, M. [E] [F]. À ces événements s'est ajoutée une surcharge de travail du service comptable accrue par l'absence prolongée de la comptable en titre, qui n'est revenue en mi-temps thérapeutique qu'en 2017.
Concernant les griefs qui lui sont reprochés, l'appelant explique que le retard dans le traitement des factures pour le client Sydev était antérieur à son intervention et, qu'ensuite, en raison de l'ajout d'une mention sur les factures, il devait obtenir l'aval du chargé de clientèle. Il précise que, s'agissant de la demande de comptabilisation de certaines opérations, elle lui a été transmise au début de ses congés (pièce 3).
Le salarié affirme qu'il n'existait au sein de la société aucune procédure l'obligeant à communiquer sur l'état d'avancement de ses dossiers avant ses départs en congé et qu'il avait bien envoyé un courriel détaillé à son responsable, le 9 octobre 2017, pour lui indiquer l'ensemble des dossiers sur lesquels il travaillait (pièce 17 employeur).
Il constate que la société intimée lui reproche de ne pas avoir enregistré des factures alors qu'il partait en vacances le lendemain.
M. [D] [U] rapporte que c'est au service de la comptabilité générale qu'il appartenait de vérifier les comptes immobilisations et non au service comptabilité "fournisseurs" qui lui était confié. Le salarié fait donc valoir que l'employeur est mal fondé à lui faire grief d'une mauvaise exécution de tâches qui excédaient ses missions et alourdissaient sa charge de travail.
M. [D] [U] invoque, également, des défaillances de son supérieur hiérarchique, M. [E] [F] dans la compréhension de la méthodologie, non écrite, mise en 'uvre par la Déclaration d'Echange de Biens (DEB) ou dans la vérification de factures, faisant porter sur le salarié la responsabilité de ses propres carences.
L'appelant observe que pour gonfler "artificiellement" son dossier, la société Nordex France n'hésite pas à produire un certain nombre de pièces antérieures à l'avertissement du 28 août 2017 alors que ces éléments, déjà sanctionnés, se trouvaient prescrits et ne pouvait plus être évoqués.
Le salarié affirme que l'employeur a incité certains de ses collègues de travail à rédiger des courriels pour le mettre en cause.
M. [D] [U] souligne que l'ensemble des manquements visés dans la lettre de licenciement ne concernent qu'une très courte période puisqu'ils ont tous été commis entre septembre 2017 et début janvier 2018 alors que, pendant plus de 10 ans, il n'a jamais fait l'objet du moindre reproche. Il constate que l'avertissement du 12 août 2014 ne pouvait plus être invoqué à l'appui d'une nouvelle sanction et que les entretiens d'évaluation produits par l'employeur ne sont pas signés ce qui les rend inopposables.
Le salarié appelant rapporte qu'il faisait face à une surcharge de travail qu'il avait dénoncé à l'employeur à de nombreuses reprises (pièce 5, 7, 8).
Enfin et surtout, il prétend que le véritable motif de son licenciement est lié à la fusion entre la société Acciona et la société Nordex France, ainsi qu'aux difficultés économiques rencontrées par cette dernière, qui ont entraîné plusieurs suppressions d'emplois.
En cet état, la cour retient que le jugement entrepris, dont elle adopte les motifs, a établi que 16 des 19 manquements visés dans la lettre de licenciement sont parfaitement caractérisés par les pièces produites et que les explications données par le salarié sont insuffisantes à les écarter.
Ainsi, celui-ci ne peut valablement invoquer des retards antérieurs dans le traitement des factures Sydev ou la nécessité de les soumettre à un chargé de clientèle alors qu'il lui est fait grief d'avoir mis deux semaines pour répondre à une demande urgente et que le chargé de clientèle était avisé de la nécessité d'ajouter une mention sur la facture. De la même façon, il ne peut se retrancher derrière une méconnaissance par son responsable de la définition de la méthodologie adoptée pour la Déclaration d'Echange de Biens, quand il lui est reproché un manque de rigueur dans la mise en 'uvre de cette méthodologie.
M. [D] [U] ne peut exciper d'un manque de vérification préalable de son responsable hiérarchique pour justifier des erreurs commises dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées à titre personnel et, à cet égard, il est bien démontré que l'analyse des comptes immobilisations relevait de son champ de compétence et ne constituait pas une charge supplémentaire excessive.
Le salarié ne démontre pas s'être plaint d'une surcharge de travail l'empêchant de mener à bien ses missions avant janvier 2018 et l'engagement de la procédure de licenciement.
M. [D] [U] ne peut à la fois opposer à l'employeur la prescription des faits antérieurs à l'avertissement du 28 août 2017 et lui reprocher de ne viser dans la lettre de licenciement que des manquements relatifs à la période postérieure. En outre, la cour rappelle que le licenciement n'étant pas fondé sur un motif disciplinaire, l'employeur pouvait parfaitement évoquer des manquements anciens du salarié et qu'il ressort que, contrairement à ce qu'il affirme, le salarié avait été averti, depuis 2014, à de nombreuses reprises, tant sous la forme de de rappels à l'ordre que de sanctions disciplinaires, sur le caractère insuffisant de son travail.
Il n'y a pas de raison de remettre en cause l'objectivité des courriels de collègues de l'appelant se plaignant du manque de qualité de son travail, ces documents ayant été rédigés à une époque où le licenciement de M. [D] [U] n'était pas envisagé.
Enfin, l'employeur établit que les sociétés Acciona et Nordex France n'ont pas fusionné mais que la première a simplement intégré le groupe Nordex, sans aucune incidence sur l'effectif de la seconde. Il est démontré que loin de rencontrer des difficultés économiques, le chiffre d'affaires de la société Nordex France a été en hausse constante jusqu'en 2019 et que M. [D] [U] a été remplacé à la suite de son licenciement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [D] [U] fondé et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
2/ Sur les autres demandes
M. [D] [U] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la société Nordex France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [D] [U] à payer à la société Nordex France la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [D] [U] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE