COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00240 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7TA.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Mars 2022, enregistrée sous le n° 19/00611
ARRÊT DU 30 Mai 2024
APPELANTE :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [7] est une entreprise assurant la gestion de plusieurs établissements médicalisés d'accueil de personnes âgées au nombre desquels figure la résidence de retraite [8].
En 2018, le groupe [6] a fait l'objet d'un contrôle comptable de l'assiette des cotisations de sécurité sociale portant sur les exercices 2015, 2016 et 2017 et concernant l'ensemble des établissements du groupe.
À l'issue, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur a notifié à la SAS [7] une lettre d'observations en date du 12 octobre 2018 concernant l'établissement de [Localité 5] et comprenant 9 chefs de redressement pour un montant total de redressement envisagé de 17'153 €.
Une nouvelle lettre d'observations annulant et remplaçant la précédente a été émise le 17 décembre 2018 et prévoyait le même montant de redressement s'agissant de l'établissement de [Localité 5]. En réponse aux observations de la société, l'inspecteur du recouvrement a confirmé le redressement opéré par courrier en date du 1er février 2019.
Le 21 mars 2019, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a émis une mise en demeure d'un montant total de 18'915 € au titre des cotisations visées dans la lettre d'observations, outre les majorations de retard.
Par courrier du 14 mai 2019, la SAS [7] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation des chefs de redressement suivants :
- CSG ' CRDS sur part patronale au régime de prévoyance ;
- garantie frais de santé ;
- avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur ;
- absence de pièces comptables.
La commission de recours amiable lors de sa séance du 25 février 2020 confirmait le redressement à l'exception des chefs de redressement suivants :
- avantages en nature, cadeaux de l'employeur pour lequel elle a fait droit au recalcul uniquement sur la base plafonnée ;
- redressement relatif au comité d'entreprise confirmé à hauteur de 1848 € au lieu de 11'918 €.
Entre-temps, la SAS [7] avait saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers par courrier envoyé le 10 septembre 2019.
Par jugement en date du 28 mars 2022 notifié à la SAS [7] le 1er avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- débouté la SAS [7] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 25 mars 2019 ;
- annulé l'ensemble des chefs de redressement et majorations de retard relatifs aux cotisations de l'année 2015 ;
- annulé le chef de redressement intitulé « garantie de santé, non-respect du caractère collectif » ;
- confirmé le chef de redressement intitulé 'CSG ' CRDS sur la part patronale au régime de prévoyance complémentaire pour les années 2016 et 2017' ;
- confirmé le chef de redressement intitulé 'forfait social et participation patronale au régime de prévoyance pour les années 2016 et 2017' ;
- dit que le chef de redressement intitulé « avantages en nature, cadeaux en nature offerts par l'employeur » doit être calculé sur la seule base déplafonnée pour les années 2016 et 2017 ;
- dit que le redressement intitulé « absence de pièces comptables » doit être minoré à la somme de 339 € au titre de l'année 2016 et annulé s'agissant de l'année 2017 ;
- condamné l'URSSAF des Pays-de-la-Loire aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 avril 2022, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 mars 2022. Son recours a été enregistré sous le numéro RG 22/240.
Par déclaration électronique en date du 2 mai 2022, la SAS [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Son recours a été enregistré sous le numéro RG 22/257.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 15 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d'appelante principale et d'intimée incidente reçues au greffe le 12 février 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS [7] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 21 mars 2019 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le redressement intitulé CSG ' CRDS sur la part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire pour les années 2016 et 2017 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le chef de redressement intitulé forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance pour les années 2016 et 2017;
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'ensemble des chefs de redressement et majorations de retard relatifs aux cotisations des années 2015 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement intitulé garantie de santé, non-respect du caractère collectif ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le chef de redressement intitulé avantages en nature, cadeaux en nature offerts par l'employeur doit être recalculé sur la seule base déplafonnée pour les années 2016 et 2017 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le chef de redressement intitulé absence de pièces comptables doit être minoré à la somme de 339 € au titre de l'année 2016 et annulé s'agissant de l'année 2017 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;
statuant à nouveau :
à titre principal :
- juger que la mise en demeure du 21 mars 2019 est parfaitement régulière ;
- déclarer les régularisations opérées au titre de l'exercice 2015 non prescrites ;
- confirmer les chefs de redressement n°3, 4, 5 et 8 pour l'entier montant ;
à titre subsidiaire :
- confirmer le bien-fondé du redressement n°9 en relevant la minoration de ce dernier à hauteur de 1019 €.
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire fait remarquer que l'annulation de la première lettre d'observations est sans effet quant au redressement pour l'établissement de [Localité 5]. Elle évoque également une erreur matérielle par référence à la date du 17 octobre 2018 au lieu du 17 décembre 2018.
Au titre de la prescription portant sur l'année 2015, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire soutient que les opérations de contrôle ont débuté le 9 avril 2018 et qu'elle était donc bien fondée à contrôler les exercices 2015, 2016 et 2017. Elle ajoute que la période contradictoire a été engagée à compter de la réception par la société de la lettre d'observations « annule et remplace » du 17 décembre 2018, soit le 19 décembre 2018, et que cette période a pris fin à l'envoi de la mise en demeure du 21 mars 2019. Elle considère qu'elle a engagé une nouvelle période contradictoire en adressant une lettre d'observations « annule et remplace ».
Sur le fond, l'URSSAF considère que le différentiel entre le taux de l'incapacité et la part du taux affectée au maintien de salaire doit être réintégrée dans l'assiette de la CSG ' CRDS. Elle affirme qu'une partie seulement de la contribution patronale finançant la garantie incapacité de travail du régime de prévoyance complémentaire a pour objet de financer l'obligation de maintien de salaire incombant à l'employeur au regard de la loi sur la mensualisation. Elle ajoute que la cour ne peut que rejeter les nouvelles pièces produites aux débats par la société [7] qui n'ont pas été présentées à l'inspecteur dans le cadre du contrôle.
S'agissant du redressement opéré au titre du forfait social et participation patronale au régime de prévoyance au 1er janvier 2012, elle reprend le raisonnement opéré précédemment et considère que le différentiel entre le taux de l'incapacité et la part de ce taux affectée au maintien de salaire obligatoire doit être soumis au forfait social.
En ce qui concerne le redressement opéré au titre de la garantie frais de santé et du non-respect du caractère collectif, elle relève que le contrat de prévoyance frais de santé ne s'applique qu'aux cadres C bénéficiaires d'un coefficient compris entre 455 et 555 de la grille de classification. Elle considère que la société n'apporte aucun élément de nature à justifier l'existence d'une différence de situation entre salariés en lien direct avec l'objet de la garantie.
Sur le redressement opéré au titre des avantages en nature, elle remarque que les cadeaux offerts ne concernent pas tous des directeurs avec une rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale, mais également des salariés dont la rémunération est inférieure à ce plafond.
S'agissant du redressement opéré au titre du comité d'entreprise (absence de pièces comptables), elle affirme que la société ne produit aucun document justifiant des dépenses engagées par le comité d'entreprise pour la période de janvier 2015 à décembre 2017, et ce malgré les demandes répétées de l'inspecteur du recouvrement. L'URSSAF des Pays-de-la-Loire estime que la commission de recours amiable a commis une erreur de calcul et que le redressement doit être validé à hauteur de 1019 €.
Par conclusions n°1 reçues au greffe le 13 février 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, SAS [7] conclut :
- que soit déclarée nulle la mise en demeure du 21 mars 2019 fondée sur une lettre d'observations annulée ;
- à l'annulation par voie de conséquence de l'intégralité des chefs de redressement notifiés;
subsidiairement :
- à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé prescrites les demandes fondées sur un redressement des cotisations au titre de l'exercice clos du 31 décembre 2015 ;
- à la réformation du jugement concernant les points de redressement n°3 et 4, et à la réduction de l'assiette de redressement à la somme de 200 € pour l'exercice 2015 (à défaut de prescription), 90 € pour l'exercice 2016 (à défaut de prescription) et 94 € pour l'exercice 2017 ;
- à la réformation du jugement concernant le point de redressement n°5 (garantie de frais de santé : non respect du caractère collectif) et à l'annulation de ce chef ;
- concernant le point de redressement n°8 (avantages en nature : cadeaux), à la confirmation du jugement et au recalcul du redressement sur la seule base déplafonnée;
- concernant le point de redressement n°9 (absence de pièces comptables), à la confirmation du jugement.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [7] prétend que la mise en demeure adressée par l'URSSAF ne comporte pas la cause précise du recouvrement puisqu'elle fait référence à une lettre d'observations annulée.
Elle considère par ailleurs que la prescription a été suspendue le 17 décembre 2018 puis a repris le 19 février 2018, pour ensuite être acquise 14 jours plus tard. Elle affirme qu'à la date de délivrance de la mise en demeure le 21 mars 2019, la prescription était acquise au titre de l'année 2015.
Sur le fond, elle indique appliquer deux taux d'incapacité alors que l'URSSAF n'en a retenu qu'un seul. Elle précise qu'il existe un taux au titre du régime légal de prévoyance issu de la loi de mensualisation de 1978 qui couvre l'obligation de maintien de salaire en cas de maladie du salarié, et un taux pour le complément conventionnel obligatoire découlant de la convention collective étendue qu'elle doit appliquer.
S'agissant du point de redressement n°5, elle précise que les cadres de catégorie C concernent en réalité les chefs d'établissement par référence à un critère conventionnel qu'elle considère comme un critère objectif. Elle rappelle que le médecin coordinateur et l'infirmier coordinateur, autres cadres de l'établissement, ne disposent d'aucune délégation de pouvoir.
S'agissant des points de redressement n°8 et 9, elle sollicite la confirmation du jugement.
MOTIVATION
Sur la jonction
Sur le fondement des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, et dans l'intérêt d'une bonne justice, il y a lieu de prononcer la jonction de la procédure n°22/240 avec celle n°22/257 sous le n°22/240.
Sur la régularité de la mise en demeure
Selon les articles L. 244-2 et R. 244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, la mise en demeure du 21 mars 2019 fait référence au contrôle des chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 17 octobre 2018 et précise les périodes concernées c'est-à-dire les années 2015, 2016 et 2017, le montant des cotisations réclamées « suite au dernier échange du 1er février 2019 », ainsi que les majorations appliquées.
Or, la lettre d'observations du 17 octobre 2018 n'existe pas. Une première lettre d'observations datée du 12 octobre 2018 a été adressée à la SAS [7]. Elle fait 83 pages et concerne les établissements de [Localité 5] (49), [Localité 10] (45) et [Localité 9] (44). Cette lettre d'observations a été annulée et remplacée par la lettre d'observations datée du 17 décembre 2018 qui fait 55 pages et ne concerne plus que les établissements de [Localité 5] et de [Localité 9]. Dans le courrier d'accompagnement de cette seconde lettre d'observations, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire justifie l'annulation et le remplacement de la lettre d'observations du 12 octobre 2018 par « une erreur de rattachement de compte ».
Comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, il s'agit là d'une erreur matérielle qui n'a pas d'impact sur la parfaite connaissance de l'employeur de la cause du redressement en raison de la référence indiquée dans la mise en demeure de la formule « montant de redressement suite au dernier échange du 01/02/2019 ». Il est ainsi fait expressément référence au courrier des inspecteurs du recouvrement du 1er février 2019 en réponse aux observations présentées par la SAS [7] à l'issue de la lettre d'observations du 17 décembre 2018. De plus, les montants réclamés sont les mêmes dans les deux lettres d'observations et la mise en demeure sauf application des majorations de redressement et de retard. La société ayant été informée de l'annulation et du remplacement de la première lettre d'observations, elle ne pouvait de toute façon s'en remettre qu'au contenu de la lettre d'observations du 17 décembre 2018.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la SAS [7] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 21 mars 2019.
Sur la prescription des régularisations de cotisations de sécurité sociale pour l'année 2015
Aux termes des dispositions de l'article L. 244 ' 3 du code de la sécurité sociale dans sa dernière version,
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.»
Il convient de souligner que conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions du présent article, à l'exception des trois derniers alinéas, s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. Les deux derniers alinéas s'appliquent aux majorations de retard et pénalités dues à compter du 1er janvier 2017.
L'article L. 243 ' 7 '1A du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, prévoit que : « A l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2. »
De plus, l'article R. 243 ' 59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020 prévoyait conformément aux dispositions précitées que « la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. »
Mais cet article prévoyait aussi que « la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code. »
Cependant, ces dernières dispositions ont été déclarées illégales par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 2 avril 2021 (n°444731) au motif suivant : « si les dispositions de l'article R. 243 ' 59 enserrent dans un délai de 30 jours la réponse de la personne poursuivie à la lettre d'observations qui lui est communiquée à l'issue de contrôle et dont la réception ouvre la période contradictoire, elle ne soumet à aucun délai l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement. Il en résulte que les dispositions de l'alinéa contesté ont pour effet de permettre aux organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales de prolonger, sans limitation de durée, la suspension de la prescription des cotisations et contributions sociales attachée au déroulement de la période contradictoire, aussi longtemps qu'une mise en demeure sera adressée à la personne contrôlée. Le Commissariat de l'énergie atomique et aux énergies alternatives est fondé à soutenir qu'elles privent ce faisant de portée des dispositions de l'article L. 244 ' 3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit un délai de prescription triennale seulement suspendue pendant la durée des échanges contradictoires, et méconnaissent celles de l'article 2230 du code civil, selon lesquelles : « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours », et qu'elles doivent être déclarées illégales également pour ce motif. »
Dans ces conditions, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire ne peut pas se prévaloir d'une fin de la période contradictoire fixée à compter de l'envoi de la mise en demeure. Ces dispositions ont été considérées comme illégales par la plus haute juridiction administrative et au demeurant elles ont été modifiées à compter du 1er janvier 2020 dans le sens où il est désormais fait référence à la période de 30 jours d'échanges contradictoires si la personne contrôlée ne présente pas d'observations et non plus la date d'envoi de la mise en demeure, ou en cas d'observations formulées par la personne contrôlée de la date de l'envoi du courrier de réponse de l'agent chargé du contrôle.
Ainsi, les parties conviennent que la prescription triennale des cotisations de sécurité sociale est suspendue par la période contradictoire. Celle-ci a débuté à la date de la réception de la lettre d'observations, soit le 19 décembre 2018.
Les premiers juges ont considéré que cette période contradictoire a pris fin le 1er février 2019, date du courrier adressé par l'URSSAF en réponse aux observations de la société par courrier du 18 janvier 2019, soit une suspension de la prescription pendant 44 jours. Ils ont ainsi à juste titre considéré que l'URSSAF de Pays-de-la-Loire avait jusqu'au 13 février 2019 pour notifier sa mise en demeure au titre des cotisations de l'année 2015 et qu'à défaut d'envoi de mise en demeure à cette date, l'ensemble de ses demandes de régularisation au titre des chefs de redressement 2015 doivent être déclarées prescrites.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu l'annulation de l'ensemble des chefs de redressement et majorations de retard relatifs aux cotisations de l'année 2015.
Sur les points de redressement n°3 : CSG ' CRDS sur part patronale au régime de prévoyance complémentaire
Selon la lettre d'observations du 17 décembre 2018, la société [7] a exclu de l'assiette CSG ' CRDS l'intégralité des contributions patronales finançant le risque incapacité pour les salariés cadres et non cadres pour les années 2015, 2016 et 2017. Les inspecteurs du contrôle ont ainsi réintégré dans l'assiette CSG ' CRDS le différentiel entre le taux de l'incapacité et la part de ce taux affecté au maintien de salaire.
« Selon les articles L. 136-2, II, 4° et 14.1 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, dans leur rédaction applicable au litige, sont incluses dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
Viole ces textes, la cour d'appel qui décide que les primes versées par l'employeur pour la mise en oeuvre des articles 84 et 85.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ne peuvent pas être considérées comme finançant une opération de prévoyance complémentaire, sans distinguer les contributions de l'employeur finançant l'indemnisation des arrêts de travail de ses salariés résultant de son obligation personnelle légale de maintien du salaire, prévue par les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail, exonérées de CSG et de CRDS, et celles finançant les prestations complémentaires de prévoyance, soumises à la CSG et à la CRDS. (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-14.607) »
C'est donc à juste titre que les agents chargés du contrôle ont fait la différence entre d'une part la contribution patronale au maintien du salaire résultant de ses obligations légales exonérées de CSG et de CRDS et celle résultant de l'application de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 février 2002 qui prévoit un régime de prévoyance complémentaire soumis à la CSG et à la CRDS.
Le redressement opéré à consister à exclure de l'assiette CSG ' CRDS seulement la part du taux de l'incapacité affectée au maintien de salaire et à réintégrer le reste du taux consacré au régime de prévoyance complémentaire issu de la convention collective.
Le redressement est donc justifié. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le point de redressement n°4 : forfait social et participation patronale au régime de prévoyance au 1er janvier 2012
C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'annulation de ce chef de redressement au motif que cette demande est fondée sur les mêmes moyens que ceux exposés pour le point de redressement n°3.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le point de redressement n°5 : garantie frais de santé cadre : non-respect du caractère collectif
Selon l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux.
L'article R. 242 '1 '1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
«Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés.
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranchesfixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention nationale précitée ;
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés. »
En l'espèce, les inspecteurs chargés du contrôle ont considéré que le contrat de frais de santé bénéficiant à une partie des salariés cadres dont le coefficient est compris entre 455 et 555 ne respectait pas le caractère collectif et que les contributions finançant les prestations prévoyance complémentaires devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Cependant, les premiers juges ont à juste titre considéré que les salariés concernés correspondaient aux cadres C recouvrant les chefs d'établissement et qu'il s'agissait d'une catégorie objective de salariés déterminée à partir de leur niveau de responsabilité et d'une classification professionnelle issue de la convention collective.
Le redressement opéré n'est donc pas justifié. Le jugement est confirmé en ce qu'il a annulé ce chef de redressement.
Sur le point de redressement n°8 : avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur
Selon la lettre d'observations, les agents chargés du contrôle ont réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales l'attribution des cadeaux en nature qui constitue selon eux un avantage, l'employeur ne pouvant se substituer aux attributions du comité d'entreprise au titre des 'uvres sociales. Le redressement opéré concernant l'année 2016 et l'année 2017 est d'un montant total de 159 € outre 41 € au titre de la majoration de redressement pour non conformité.
La commission de recours amiable a fait droit à la demande de la SAS [7] en opérant un recalcul uniquement sur la base plafonnée.
Les premiers juges ont validé cette solution pour les années 2016 et 2017.
Aucune des parties ne vient remettre en cause ces dispositions du jugement, l'URSSAF considérant dans ses écritures que la décision de la commission de recours amiable est parfaitement fondée. Elles seront donc confirmées.
Sur le point de redressement n°9 : absence de pièces comptables
Il n'y a pas de contestation des parties sur le principe du redressement à hauteur de 1019 € sauf à retrancher le redressement au titre de l'année 2015 qui a été annulé.
Les premiers juges ont déjà procédé à une minoration du redressement à la somme de 339 € en tenant compte du fait qu'il n'existait de régularisation à intervenir que pour l'année 2016.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé s'agissant des dépens de première instance.
L'URSSAF des Pays-de-la-Loire est également condamné au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Ordonne la jonction de la procédure n°22/240 avec celle n°22/257 sous le n°22/240 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne l'URSSAF des Pays-de-la-Loire au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN