COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00594 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCRM.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 14 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00084
ARRÊT DU 30 Mai 2024
APPELANTE :
Organisme [2] ([2]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me BOUCHAUD, avocat substituant Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [R] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] est affiliée à la [2] ([2]) en qualité de designer depuis le 1er juillet 2013. Elle a versé à ce titre des cotisations à l'URSSAF.
Le 24 décembre 2021, elle s'est procurée à partir du site Internet [3] un relevé de situation individuelle sur lequel est mentionné s'agissant de la [2] :
- au titre de la retraite de base : un total de 1476 points acquis sous le statut d'auto entrepreneur pour la période 2013 à 2020 ;
- au titre de la retraite complémentaire : un total de 184 points acquis entre 2013 et 2020.
Elle pensait avoir acquis au titre de la retraite de base de 2198,1 points et au titre de la retraite complémentaire, 360 points.
Le 10 février 2022, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable de la [2] d'une contestation de ses droits à retraite.
Par lettre simple en date du 14 avril 2022, la commission de recours amiable de la [2] a accusé réception de la saisine mais l'a déclarée irrecevable faute de viser une décision de rejet rendue par la caisse à son encontre.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 avril 2022, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a :
- déclaré recevable le recours de Mme [P] ;
- rectifié les points de retraite complémentaire acquis par Mme [P] sur la période 2013 ' 2020, de 184 points retenus par la [2] à 360 points à créditer selon le détail suivant:
36 points en 2013,
36 points en 2014,
36 points en 2015,
36 points en 2016,
36 points en 2017,
72 points en 2018,
72 points en 2019,
36 points en 2020,
- rectifié les points de retraite de base acquis par Mme [P] sur la période 2013 ' 2020 de 1476 points retenus par la [2] à 2198,1 points à créditer selon le détail suivant :
29,5 points en 2013,
139,2 points en 2014,
297,4 points en 2015,
257,2 points en 2016,
301,1 points en 2017,
369,2 points en 2018,
448,3 points en 2019,
338,2 points en 2020.
- condamné la [2] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
- condamné la [2] à verser à Mme [P] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts ;
- condamné la [2] à verser à Mme [P] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la [2] aux dépens ;
Par déclaration électronique en date du 21 novembre 2022, la [2] a régulièrement interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 mars 2024, toutes les parties étant présentes ou représentées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 29 février 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [2] demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer irrecevable le recours de Mme [P] ;
à titre subsidiaire,
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire ;
- attribuer à Mme [P] les points de retraite de base suivants :
19,5 points en 2013,
91,9 points en 2014,
193,3 points en 2015,
191,3 points en 2016,
205,5 points en 2017,
246,4 points en 2018,
299,4 points en 2019,
451,5 points en 2020 ;
- attribuer à Mme [P] les points de retraite complémentaire suivants :
3 points en 2013,
9 points en 2014,
18 points en 2015,
27 points en 2016,
28 points en 2017,
33 points en 2018,
40 points en 2019,
*60 points en 2020.
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de son appel, la [2] fait valoir que le relevé de situation individuelle du site Internet [3] ne constitue pas une décision de la caisse au sens des dispositions de l'article R. 142 '1 du code de la sécurité sociale. Elle considère que la saisine directe de la commission de recours amiable sans formulation préalable d'une demande auprès de ses services, est irrecevable.
À titre subsidiaire, la [2] détaille dans ses écritures les modalités de restitution des cotisations du régime d'auto-entrepreneur, ainsi que les revenus à prendre en compte dans le calcul des points de retraite.
Par conclusions reçues au greffe le 22 novembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [P] conclut :
- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- à la condamnation de la [2] à lui verser la somme de 3000 € en réparation du préjudice moral ;
- à la condamnation de la [2] à lui verser la somme de 5000 € en réparation de l'appel abusif ;
- à la condamnation de la [2] à lui verser la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, Mme [P] fait valoir que la [2] est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents qui est par définition provisoire et qui fait grief.
Au fond, elle détaille dans ses écritures le revenu de référence à prendre en compte, soit le chiffre d'affaires ainsi que les calculs menant à la revalorisation des points de retraite de base et de retraite complémentaire.
Enfin, elle invoque l'existence d'un préjudice moral pour manquement de la [2] à son obligation d'information et en raison du comportement fautif de celle-ci dont le but est de décourager les auto-entrepreneurs dans leur démarche à faire respecter leurs droits à la retraite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Selon les dispositions combinées de l'article L. 161-17, R.161-11 et D.161-2-1-4 du même code, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le report des durées d'affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
Si le relevé de situation individuelle délivré à l'assuré mentionne « données non disponibles » ou « absence de données carrière », il fait alors état d'une absence de données et ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, à la différence d'un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits. En cas d'absence de données, l'assuré ne peut former une réclamation en se fondant sur un tel relevé qui ne matérialise aucune décision de la [2] et son recours direct auprès de la commission de recours amiable puis ensuite devant la juridiction du contentieux général de la sécurité social est irrecevable (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-12.784).
En l'espèce, le relevé de carrière versé aux débats édité le 24 décembre 2021 fait mention des points de retraite de base et de retraite complémentaire suivants pour le régime géré par la [2] :
- 2013 : 19,5 points pour la retraite de base et 3 points pour la retraite complémentaire ;
- 2014 : 91,9 points pour la retraite de base et 5 points pour la retraite complémentaire ;
- 2015 : 196,3 points pour la retraite de base et 18 points pour la retraite complémentaire;
- 2016: 191,3 points pour la retraite de base et 27 points pour la retraite complémentaire;
- 2017: 205,5 points pour la retraite de base et 28 points pour la retraite complémentaire;
- 2018 : 246,4 points pour la retraite de base et 33 points pour la retraite complémentaire;
- 2019 : 299,4 points pour la retraite de base et 40 points pour la retraite complémentaire;
- 2020 : 225,7 points pour la retraite de base et 30 points pour la retraite complémentaire.
Il en résulte que le recours de Mme [P] est parfaitement recevable pour les années 2015 à 2020 puisque le relevé de situation individuelle dûment renseigné comporte pour chacune de ces années l'indication du nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension et caractérise une décision prise par la caisse pour l'ensemble de ces années.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le calcul des points de retraite complémentaire
Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret nº 79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la [2] et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret nº 2012-1522 du 28 décembre 2012, chacune d'entre elles portant attribution d'un nombre de points déterminé.
Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [2] ([2]), que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542).
Ainsi, quelle que soit la période invoquée, c'est à tort que la [2] a fondé le décompte des points de retraite complémentaire de Mme [P] d'une part sur les dispositions définissant les modalités de la compensation financière de l'Etat, qui sont au surplus étrangères aux rapports entre la caisse et ses cotisants auto-entrepreneurs et d'autre part sur ses statuts, qui, en tout état de cause, se situent dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires. C'est également en vain que la [2] se prévaut du non-respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis et de l'existence d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et ses autres adhérents, dès lors que cet éventuel non-respect résulte du dispositif légal mis en place au profit des micro-entrepreneurs notamment dans une politique incitative de création d'entreprises.
De plus, il résulte de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige, devenu l'article L. 613-7 (entré en vigueur le 14 juin 2018), que les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la [2] sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique forfaitaire pour les garanties considérées au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire et de base, l'assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.
S'agissant de l'assiette de calcul, la [2] ne saurait valablement se référer aux bénéfices non commerciaux déclarés, au lieu du chiffre d'affaires, pour déterminer, à la baisse après un abattement de 34%, le revenu d'activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l'affilié, l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale n'étant pas applicable aux travailleurs indépendants relevant du régime micro-social.
La [2] ne peut davantage se prévaloir de l'article 3.12 de ses statuts, qui prévoit que :
« La cotisation peut sur demande expresse de l'adhérent être réduite de 25, 50 ou 75 % en fonction du revenu professionnel de l'année précédente. Les tranches de revenus correspondant à ces taux de réduction sont déterminées chaque année par le conseil d'administration de la [2] », pour pratiquer à tort, au cours de cette période, une réfaction sur la cotisation fixée par décret de la classe dont dépend l'assuré.
A cet égard, il est de surcroît observé qu'une telle réduction suppose une demande expresse de l'assuré, demande qui en l'espèce ne ressort d'aucun élément au dossier et pour cause : contrairement à un professionnel libéral soumis au régime social de droit commun qui peut opter pour la réduction de sa cotisation de retraite complémentaire, le micro-entrepreneur s'acquitte d'une cotisation forfaitaire couvrant l'ensemble des cotisations sociales obligatoires, de sorte qu'il ne dispose pas d'une telle option pour voir opérer une réfaction sur son forfait social qui correspondrait à sa seule cotisation de retraite complémentaire.
Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la [2] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [P] conformément à ses demandes pour la période allant de 2013 à 2020.
Sur la retraite de base
Les parties s'accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais s'opposent sur l'abattement de 34 % appliqué par la [2] sur le chiffre d'affaires.
Pour les raisons déjà développées, la [2] n'est pas fondée à retenir, au cours de la période considérée, une assiette de revenus fondée sur le bénéfice non commercial (BNC) et pratiquer ainsi à tort un abattement de 34 %.
Le décompte de la [2] ne peut donc être entériné et c'est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont fait droit aux demandes de Mme [P] à ce titre.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la remise d'un relevé de situation individuelle conforme
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la [2] à transmettre à Mme [P] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, pour les années 2013 à 2020, aucune circonstance ne démontrant la nécessité d'assortir cette condamnation du prononcé d'une astreinte.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral généré par la minoration des droits à la retraite
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Mme [P] réclame la somme de 3000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la minoration de ses droits à la retraite et du stress généré par le sentiment d'impuissance à obtenir rectification de ses droits.
S'il est exact qu'un différend juridique sur des modalités de calcul de droits à pension ne peut à lui seul constituer une faute notamment au regard de l'abondante jurisprudence suscitée par ces questions, force est de constater qu'au jour de l'introduction du litige, l'arrêt de la Cour de cassation était déjà intervenu mais que la [2] a persisté et persiste encore en 2024 dans l'application d'une position juridiquement erronée exerçant des recours sur ce même fondement, déjà écarté par la Cour de cassation.
Cette circonstance crée une insécurité totale pour le cotisant lequel est confronté à un positionnement injustifié de l'organisme de sécurité sociale et est obligé de systématiquement exercer un recours contentieux alors que la règle est clairement établie depuis plusieurs années et doit être appliquée par la [2]. Dans ces conditions, le comportement de la [2], organisme de sécurité social chargé d'une mission de service public est fautif et doit être sanctionné.
Les dommages et intérêts seront ramenés à la somme de 1000 €. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'appel abusif
Mme [P] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5000 € pour appel abusif de la part de la [2].
Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. L'allocation de dommages-intérêts au titre de la minoration des droits à retraite indemnise déjà Mme [P] au titre de la persistance de la [2] à appliquer des modalités de calcul des droits à retraite qui ne sont pas juridiquement fondées.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la [2] sur les dépens et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La [2] sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à Mme [P] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 en cause d'appel.
La demande qu'elle a présentée sur ce dernier fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Laval en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a alloué à Mme [R] [P] la somme de 2000 € au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la [2] à payer à Mme [R] [P] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme [R] [P] de sa demandes de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE la [2] à payer à Mme [R] [P] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par la [2] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [2] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN