C 2
N° RG 22/01757
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLFA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Rabia MEBARKI
la SELARL BEYLE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00151)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 29 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 28 avril 2022
APPELANTE :
Madame [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rabia MEBARKI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007515 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
S.A.R.L. ALDI MARCHE venant aux droits de la SAS DISTRILEADER [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 30 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [L], née le 15 décembre 1976, a été embauchée le 8 avril 2004 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'hôtesse de caisse réassortisseuse par la société par actions simplifiée (SAS) Distrileader [Localité 3] de Saint-Egrève aux droits de laquelle vient désormais la société à responsabilité limitée Aldi marché.
Le 28 août 2014, Mme [L] a été victime d'un premier accident du travail en glissant dans une flaque d'eau et en se blessant au genou.
Le 5 janvier 2017, Mme [L] a été victime d'un second accident du travail ensuite d'un entretien informel avec son directeur et sa responsable de caisse.
Par jugement du 21 février 2019, le tribunal judiciaire de Grenoble a dit que l'accident du 28 août 2014 dont a été victime Mme [V] [L] [E] n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur la société Distrileader [Localité 3]. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 14 septembre 2021.
A l'occasion de la visite de reprise du 30 avril 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [L] «'inapte à la reprise de son poste et à tout poste dans l'entreprise.'».
Le 2 octobre 2019, la société Distrileader [Localité 3] a notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté Mme [V] [C] [O] [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société Aldi marché au titre de l'accident du travail du 6 janvier 2017.
Antérieurement, par requête du 14 février 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir reconnaitre un manquement de son employeur à son obligation de sécurité et obtenir sa condamnation à lui payer les indemnités afférentes.
La société Distrileader [Localité 3] s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Dit et jugé que la société Distrileader [Localité 3] n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat dans l'exécution du contrat de travail de Mme [L]';
Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [L] est justifié';
Débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes';
Débouté la société Distrileader [Localité 3] de sa demande reconventionnelle';
Laissé les dépens à la charge de Mme [L].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés sans mention de date par Mme [L] et le 31 mars 2022 pour la société Distrileader [Localité 3].
Par déclaration en date du 28 avril 2022, Mme [L] a interjeté appel.
La société Distrileader [Localité 3] a formé appel incident.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le conseiller de la mise en état a':
Rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel présentée par la société Aldi Marché,
Déclaré Mme [L] irrecevable devant le conseiller de la mise en état en ses prétentions tendant à':
- Réformer le jugement dont appel dans l'ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
- Dire et Juger que la société Leader Price a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
- Dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet Mme [L] le 2 octobre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse suite à manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
En conséquence,
- Condamner la société Leader Price à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
- 26'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat soit 20 mois de salaire
- 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir';
Condamné la société Aldi Marché à payer à Mme [L] une indemnité de procédure de 800'euros,
Condamné la société Aldi Marché aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, Mme [L] sollicite de la cour de':
Dire et juger que la société Leader price a manqué à son obligation de sécurité de résultat, manquement à l'origine de l'inaptitude de Mme [L]';
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle dont a fait l'objet Mme [L] le 2 octobre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse suite à manquement à l'obligation de sécurité de résultat';
En conséquence,
Réformer dans l'ensemble de ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 29 mars 2022';
En conséquence,
Condamner la société Leader price à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
- 26'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suite au manquement à l'obligation de sécurité de résultat soit 20 mois de salaire';
- 10'000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires';
- 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, la société Distrileader [Localité 3] sollicite de la cour de':
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble, en date de 29 mars 2022 en ce qu'il s'est déclaré compétent ;
Se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judicaire de Grenoble ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Grenoble en date de 29 mars 2022 ;
Et notamment,
Dire régulière la procédure de licenciement pour inaptitude ;
Dire que la société Distrileader, aux droits de laquelle vient la société Aldi, a loyalement rempli son obligation de reclassement ;
Dire à l'absence de manquement à une obligation de sécurité ;
Dire à l'absence de justificatif des préjudices ;
Dire à l'existence d'un doublon au titre du préjudice moral ;
Débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamner Mme [L] à régler à la société Aldi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 janvier 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 27 mars 2024, a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l'incompétence
Il résulte des articles L. 1411-1 du code du travail et L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître de l'application des règles relatives à la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, nonobstant l'existence et le résultat d'une action en reconnaissance d'une faute inexcusable intentée par Mme [L] à l'encontre de la société Aldi marché, la juridiction prud'homale est compétente pour connaître de la demande de la salariée de dire qu'ensuite du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle dont elle a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour statuer sur les demandes indemnitaires afférentes.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur les prétentions de Mme [L].
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
D'une première part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
D'une seconde part, l'article L. 4121-1 du code du travail énonce que :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017: de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1) ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du code du travail prévoit que :
L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'article L 4121-3 du même code dispose que :
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
En l'espèce, premièrement, la salariée a indiqué dans le questionnaire de la CPAM de l'Isère que le jour des faits, le directeur a clôturé sa caisse'; que la chef de caisse est arrivée et lui a demandé si elle prenait la semaine trois de janvier en congés payés'; qu'elle a répondu par l'affirmative compte tenu de ce qu'elle n'avait pas le choix'; qu'elle attendait une réponse du siège pour les autres congés'; que le directeur s'est étonné de ce qu'elle avait écrit au siège et que le ton est monté.
Dans sa déclaration d'accident du travail signée en date du 6 janvier 2017, le directeur de l'établissement a indiqué à propos de la nature de l'accident survenu le 5 janvier 2017 à 14h01': «'Fini activité. Discussion au bureau du directeur pour CP avec l'équipe encadrante. J'ai trouvé Mme [L] en salle de pause tenue par une collègue de travail en crise d'angoisse. Appeler les pompiers mais ne voulait pas partir avec le médecin ou pompier. Famille prévenue.'».
Une collègue de la salariée indique, dans une attestation, que ce jour-là, cette dernière «'a été au bureau pour la remettre [sa caisse] à un responsable comme à son habitude. Au bout d'un moment, on entendait le ton monter au bureau pourtant fermé. ['] Après un long moment, Mme [L] est sortie du bureau toute seule, les larmes aux yeux. Elle est partie au vestiaire se changer sans parler à personne. ['] C'est en arrivant en salle de pause que j'ai trouvée Mme [L] assise sur une chaise en pleurs et qui tremblait. Je suis restée avec elle en attendant que ça aille mieux mais c'était de pire en pire car elle n'arrivait pas à tenir debout''». Ce témoignage est suffisamment précis. Il ne comporte aucune incohérence nonobstant l'imprécision alléguée par l'employeur relative à l'heure exacte des faits et il est indifférent que l'auteur n'ait pas été présent dans le bureau de la direction. Au demeurant, l'employeur procède par simple affirmation en soutenant qu'elle manque de neutralité sans autre précision.
Le directeur a également indiqué dans son questionnaire en réponse à la CPAM de l'Isère que «'le ton de [ses] explications est monté car [il] n'arrivait pas à faire comprendre à Mme [L] le pourquoi''».
La salariée verse encore le courrier en date du 30 novembre 2016 avec l'accusé de réception tamponné par le groupe casino qu'elle a adressé au siège de la société dans lequel elle a écrit': «'je ne comprends pas pourquoi mon directeur me demande d'écrire au siège pour poser mes congés, alors que tout le personnel remplit un formulaire de souhaits distribué sur place. Pourquoi suis-je obligée de poser mes semaines entières, du lundi au samedi, alors que je voulais seulement disposer d'un week-end de 2 jours pour un anniversaire'' Je vous demande également de bien vouloir faire suivre ma demande de rendez-vous avec Mme [F] DRH pour discuter des problèmes que je rencontre avec M. [G] face à ma situation'».
La salariée produit enfin le jugement du tribunal judiciaire du 21 février 2019 duquel il ressort qu'à la date du 5 janvier 2017, elle était également en litige avec son employeur à propos de la reconnaissance d'une faute inexcusable ensuite d'un précédent accident du travail et qu'elle avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par courrier du 20 octobre 2016, observation faite que l'issue du litige est indifférente puisque personne ne pouvait la connaître à cette date.
Quoique la teneur exacte des propos tenus à la salariée par l'équipe encadrante dans le bureau de la direction fermé est contestée, il est suffisamment établi que Mme [L] est sortie les larmes aux yeux des lieux dans lesquels elle est restée seule un long moment avec l'équipe encadrante et alors que le ton est monté pour être entendu à l'extérieur avant que celle-ci ne soit retrouvée en crise d'angoisse dans la salle de pause.
La cour retient donc comme suffisamment établi le fait que l'entretien de l'équipe encadrante à huis-clos avec la salariée est directement à l'origine de la crise d'angoisse et de l'accident du travail que l'employeur a déclaré sans qu'il n'allègue en avoir parallèlement ou ultérieurement contesté la qualification.
Deuxièmement, l'employeur n'établit pas ni même n'allègue avoir mis en 'uvre les mesures nécessaires à prévenir les risques psychosociaux au sein de cet établissement alors au demeurant que dans la situation précise, il avait été informé de l'existence de difficultés que la salariée rencontrait avec le directeur de l'établissement au point que cette dernière interrogeait directement le siège de la société pour obtenir ses congés payés et sollicitait un entretien avec la directrice des ressources humaines.
Ses développements relatifs à l'absence de harcèlement moral sont inopérants alors que la salariée n'invoque pas ce moyen mais bien l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité, étant observé que l'existence de dispositions particulières relatives au harcèlement moral ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité comme le soutient de manière erronée la société Aldi marché.
Les parties s'accordant sur l'objet de la discussion dans le bureau de la direction, à savoir la demande de congés de la salariée, la question de savoir si cette dernière a ou non respecté la procédure habituelle de l'entreprise d'initiative ou à la demande de son supérieur est indifférente alors qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées pour que le strict usage de son pouvoir de direction par un échelon de la hiérarchie ne porte pas directement atteinte à la santé du salarié subordonné.
Infirmant le jugement déféré, il est dit que la société Aldi marché a manqué à son obligation de prévention et de sécurité à l'égard de Mme [V] [L].
Sur le licenciement':
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Pour un exemple récent : Soc., 28 février 2024, pourvoi n° 22-18.662).
En l'espèce, dans l'avis rédigé à l'occasion de la visite de reprise de Mme [L] en date du 30 avril 2019 ensuite de l'accident du travail du 5 janvier 2017, le médecin du travail conclut que la salariée est «'inapte à la reprise de son poste et à tout poste dans l'entreprise'».
Le Dr [H] a certifié, le 13 janvier 2021, suivre Mme [L] victime d'un accident du travail le 5 janvier 2017 avec état de stress post traumatique, troubles du sommeil importants, idées noires et suicidaires ayant nécessité un avis psychiatrique en urgence.
Le Dr [T], psychiatre, a également rédigé un certificat médical en date du 5 avril 2019 pour indiquer recevoir Mme [L] en consultation pour des soins en rapport avec son état post traumatique depuis le 28 mars 2017. Il précise «'son état est constitué par un syndrome de souffrance au travail venu s'ajouter à l'accident du travail de 2014, il comporte une composante dépressive importante marquée par des troubles du sommeil accompagnés d'éléments anxieux. On ne note pas d'éléments intuitifs, imaginatifs ni interprétatifs. Le traitement n'a qu'une efficacité partielle, les entretiens permettent une amélioration progressive de son état mais qui est loin d'être acquise'».
Enfin, le Dr [D], psychiatre, indique encore dans un certificat médical établi le 10 novembre 2021 que l'état de santé de Mme [L] est caractérisé par des troubles anxio-dépressifs avec insomnies majeures évoluant depuis 2017 et que cette pathologie est survenue dans les suites d'un accident sur le lieu de travail.
Eu égard à ces éléments, il est établi un lien de causalité direct au moins partiel entre le manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité et l'inaptitude.
Infirmant le jugement entrepris, il est dit que le manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité est à l'origine au moins partielle de l'inaptitude de la salariée. En conséquence, le licenciement notifié le 2 octobre 2019 à Mme [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions indemnitaires
Premièrement, l'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
En l'espèce, Mme [L] disposait d'une ancienneté de plus de 15 années complètes, et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et treize mois de salaire.
Elle réclame la somme de 26 000 euros correspondant à l'équivalent de vingt mois de salaire.
Âgée de 42 ans à la date du licenciement, elle percevait un salaire de l'ordre de 1'303,90 euros. Elle justifie avoir perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi entre mai et novembre 2021, selon une attestation du 9 novembre 2021.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, le moyen tendant à apprécier la situation concrète et particulière pour écarter le barème se révèle inopérant dès lors qu'une réparation adéquate n'excède pas la limite maximale fixée par la loi.
Par infirmation du jugement entrepris, la société Aldi marché est condamnée à payer à Mme [V] [L] la somme de 16 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Deuxièmement, l'employeur qui a commis une faute dans les circonstances entourant le licenciement à l'origine d'un préjudice moral est condamné à des dommages et intérêts pour le préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, Mme [L] verse aux débats une attestation d'une salariée indiquant que la direction a affiché un message dans les vestiaires invitant les utilisateurs à vider les casiers et les informant qu'à défaut le contenu serait mis au rebut'; qu'elle a conservé un parfum appartenant à sa collègue Mme [L] sans toutefois se permettre de fouiller le reste'; qu'ultérieurement, la direction a débarrassé le contenu restant des casiers.
Elle établit ainsi une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement laquelle est directement à l'origine de son préjudice moral puisque l'employeur a débarrassé le casier de la salariée et jeté ses effets personnels sans lui permettre de les reprendre.
Infirmant le jugement entrepris, la société Aldi marché est condamnée à payer à Mme [L] la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, la société Aldi marché, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Aldi marché de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'infirmant de condamner la société Aldi marché à payer à Mme [V] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pour les procédures de première instance et d'appel.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';
DECLARE la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur les prétentions de Mme [V] [L]';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté la société Distrileader [Localité 3] aux droits de laquelle vient la société Aldi marché de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la société Aldi marché a manqué à son obligation de prévention et de sécurité à l'égard de Mme [V] [L]';
DIT que le manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité est à l'origine au moins partielle de l'inaptitude de la salariée';
En conséquence,
DIT que le licenciement notifié le 2 octobre 2019 à Mme [V] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Aldi marché à payer à Mme [V] [L] les sommes de':
- 16 000 euros brut (seize mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 500 euros net (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral';
- 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel';
DEBOUTE Mme [L] du surplus de ses prétentions au principal,
DEBOUTE la société Aldi marché de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
CONDAMNE la société Aldi marché aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président