RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03422 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITGJ
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
21 septembre 2022
RG :19/00377
[D]
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :
- Me REBOLLO
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 21 Septembre 2022, N°19/00377
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [D]
né le 07 Février 1954 à [Localité 4] (92)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête adressée le 26 mars 2019, M. [V] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'une opposition à la contrainte décernée le 08 mars 2019 par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (Urssaf) Provence Alpes Côte d'Azur, relative aux majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2013, à la régularisation 2014 et aux cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2018, d'un montant total de 8 328 euros et signifiée le 12 mars 2019.
Par jugement du 21 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- reçu l'opposition à contrainte formée par M. [V] [D],
- l'a dit mal-fondée,
- validé la contrainte délivrée le 8 mars 2019 par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur et signifiée le 12 mars 2019 à M. [V] [D] pour une somme ramenée à 4 065 euros soit 3 305 euros en cotisations et 760 euros en majorations de retard, au titre des 3 ème et 4 ème trimestres 2013, de la régularisation 2014 et des 3ème et 4ème trimestres 2018,
- condamné M. [V] [D] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 4 065 euros au titre de la contrainte du 8 mars 2019,
- débouté l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur du surplus de ses demandes,
- condamné M. [V] [D] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur les frais de signification de la contrainte du 8 mars 2019, ainsi que les entiers dépens de l'instance,
- rappelé que conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par acte du 21 octobre 2022, M. [V] [D] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2023 à laquelle l'affaire a été retenue.
Par arrêt du 09 mai 2023, la cour d'appel de Nîmes, avant dire droit, a :
- rouvert les débats à l'audience du 13 juin 2023 à 14 heures,
- invité les parties à formuler leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel formé par M. [V] [D] au regard du taux de dernier ressort,
- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience,
- sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens.
Le 05 juin 2023, l'affaire a été déplacée à l'audience du 24 octobre 2023 puis à celle du 12 mars 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [V] [D] demande à la cour de :
- recevoir son appel du 21 octobre 2022,
- réformer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Avignon le 21 septembre 2022 (RG 19/377) en ce qu'il a :
- dit mal fondée son opposition à contrainte,
- validé la contrainte délivrée le 8 mars 2019 par l'URSSAF PACA pour une somme ramenée à 4 065 euros, soit 3 305 euros en cotisations et 760 euros en majorations de retard, au titre des 3ème et 4ème trimestre 2013, de la régularisation 2014 et des 3ème et 4ème trimestres 2018,
- l'a condamné à ladite somme, à savoir 4 065 euros,
- l'a condamné aux frais de signification de la contrainte, outre les dépens de première instance,
- confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- recevoir son opposition à contrainte,
- annuler la mise en demeure préalable du 27 novembre 2018,
- annuler la contrainte du 8 mars 2019 signifiée par exploit d'huissier le 12 mars 2019,
En conséquence,
- débouter l'URSSAF PACA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF PACA aux entiers dépens, de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire,
- limiter le montant des condamnations à de plus justes proportions.
M. [V] [D] soutient que :
- son appel est recevable :
il n'était ni présent, ni représenté à l'audience de première instance du 6 juillet 2022 ; la réduction du montant de la demande réalisée à cette audience par l'Urssaf PACA n'a pas eu d'effet sur le taux de ressort ; le montant de la demande initiale à prendre en compte pour le taux de ressort, et dès lors de la recevabilité de l'appel, était de 8 328 euros et non pas 4 065 euros; son appel est donc recevable,
l'Urssaf ne démontre pas avoir respecté le contradictoire et l'avoir informé que sa contrainte avait été ramenée à la somme de 4 065 euros avant l'audience de plaidoirie en première instance ; elle prétend qu'il en aurait été informé par un courrier du 27 juin 2019 qu'elle lui aurait adressé ; or, ce courrier n'est pas signé, et l'Urssaf n'en avait jamais fait mention jusqu'alors, de sorte qu'au regard de ce qui précède toutes les réserves seront formées en ce qui le concerne ; en tout état de cause, ce courrier fait état d'une créance totale de 5 103,66 euros et non pas 4 065 euros, soit d'un montant supérieur au taux de dernier ressort ; quant aux conclusions qu'elle produit, elle ne justifie pas les lui avoir adressées ni à son conseil de l'époque comme l'impose le principe du contradictoire ; enfin, l'Urssaf a réduit le montant de sa contrainte à l'audience, sans respect du contradictoire ; son appel est donc recevable,
- la lettre de mise en demeure du 27 novembre 2018 est nulle dans la mesure où elle ne mentionne pas le délai de paiement imparti au débiteur pour régulariser sa situation,
- la contrainte est nulle parce qu'elle ne lui permet pas d'apprécier la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ;
- la contrainte porte sur des cotisations en partie prescrites,
- le quatum des cotisations 2018 n'est pas justifié.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée en ses demandes,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 24 octobre 2022 par M. [V] [D] le taux du ressort étant inférieur à 5000 euros,
- déclarer non soutenu et irrecevable l'appel interjeté le 24 octobre 2022 par M. [V] [D] contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon du 21 septembre 2022 faute de communications de ses conclusions dans le respect du principe du contradictoire,
- confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter M. [V] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions en les déclarant irrecevables et infondées,
- valider la contrainte du 08 mars 2019 pour son montant ramené à la somme de 3305 euros en cotisations et 760 euros de cotisations, soit au total 4065 euros,
- condamner M. [V] [D] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 4065 euros au titre de la contrainte du 08 mars 2019,
- condamner M. [V] [D] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à la charge de M. [V] [D] les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R133-6 du code de la sécurité sociale.
L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir que :
- les dernières demandes qu'elle a formulées devant le pôle social du tribunal judiciaire lors de l'audience du 06 juillet 2022 s'élevaient à 4065 euros au total ; après réception des éléments déclaratifs du cotisant, par courriel du 10 avril 2019, elle a procédé à une régularisation des cotisations dues, ce qui a permis de ramener la contrainte à la somme de 4 065 euros ; elle considère que M. [V] [D] a été parfaitement avisé par courrier du 27 juin 2019 et par les conclusions qu'elle a prises en vue de l'audience du 06 juillet 2022 ; bien que régulièrement convoqué par le premier juge en vue de faire entendre sa cause, M. [V] [D] n'a pas comparu et n'a pas demandé une dispense de comparution ; M. [V] [D] ne saurait venir soutenir qu'il n'a pas été informé de la réduction du montant de sa créance pour affirmer que son appel est recevable,
- elle a été avisée par la cour de l'appel interjeté par M. [V] [D] le 21 septembre 2022 ; cependant, l'appelant ne l'a pas tenue informée de l'objet de sa demande, ni des chefs du jugement qu'il entendait critiquer, ce qui ne lui permettait pas de connaître les motifs et moyens qu'il invoquait au soutien de ses prétentions, ce qui équivaut pour l'intimée, à une absence de déclaration d'appel ; M. [V] [D] aurait pu pallier l'insuffisance de sa déclaration en lui communiquant ses conclusions ; or, à la date du 06 février 2023, l'appelant n'avait toujours pas transmis ses écritures alors que la cour lui avait enjoint de conclure dans un délai de quatre mois ; la cour ne se trouve donc saisie d'aucun moyen tendant à l'infirmation de la décision rendue par les premiers juges,
- contrairement à ce que soutient M. [V] [D], le délai de paiement imparti au débiteur pour régler les sommes réclamées figure bien au verso de la lettre de mise en demeure du 27 novembre 2018, de sorte qu'elle est régulière,
- la contrainte litigieuse est valide tout comme son acte de signification; M. [V] [D] a pu connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation,
- contrairement à ce que soutient M. [V] [D], sa créance n'est pas prescrite, même partiellement,
- elle justifie les sommes qu'elle réclame à M. [V] [D] au titre de la contrainte et précise qu'elle a dû procéder à une régularisation du montant des cotisations après réception des justificatifs des revenus du cotisant pour les années 2016 et 2017, laquelle est intervenue en 2019 après que M. [V] [D] a formé opposition.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
En application de l'article 125 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, qui a pour effet de rendre le recours irrecevable, doit être soulevée d'office par la juridiction.
La procédure devant le tribunal judiciaire spécialement désigné, tout comme la procédure d'appel, est soumise au droit commun de la procédure civile.
L'article 34 du code de procédure civile dispose que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux de ressort au dessous duquel l'appel n'est pas ouvert, sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction.
Selon l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire en vigueur à compter du 1er janvier 2020, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L'article 16 du même code énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La circonstance qu'un jugement soit qualifié à tort de jugement rendu en premier ressort et rappelle que les parties peuvent le contester par la voie de l'appel, n'a pas pour effet de rendre possible cette voie de recours.
Le montant de la demande résulte des dernières conclusions du demandeur ; en procédure orale, ce montant peut être modifié à l'audience devant le juge, quel que soit ce qui a pu être sollicité dans l'acte introductif d'instance.
Si une demande peut toujours être réduite même à un montant inférieur au taux du dernier ressort de la juridiction saisie, cette réduction, lorsqu'elle est effectuée en l'absence du défendeur et lorsqu'elle ne lui a pas été notifiée, ne peut avoir pour effet de modifier ce taux.
En l'espèce, à l'appui de son argumentation, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur produit aux débats :
- un courriel envoyé le 10/04/2019 par le conseil de M. [V] [D] se rapportant aux déclarations des revenus 2016 et 2017,
- un courrier de l'Urssaf adressé au cotisant daté du 27/06/2019 l'informant qu'au vu de ses revenus 2017, il reste redevable de la somme de 24 209,12 euros, et auquel est joint un tableau de 'l'état des débits à la date du 27/06/2019" qui fait ressortir une somme due de 1520 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2018, celle de 1966 euros de cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2018,
- des conclusions non datées pour une audience devant le pôle social du tribunal judiciaire au dispositif desquelles l'Urssaf demande à la juridiction de débouter M. [V] [D] de l'ensemble de ses demandes, de valider la contrainte litigieuse pour un montant rectifié de 4 065 euros soit 3 305 euros en cotisations et 760 euros en majorations de retard, de condamner M. [V] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- un courrier de l'Urssaf adressé à M. [V] [D] daté du 22 janvier 2019 dans lequel ce dernier est informé que la déclaration de revenus qu'il lui a transmise pour 2017 est incomplète et qu'il est invité à transmettre le document en son intégralité avant le 05 février 2019.
Il convient de relever, d'une part, que le tableau joint au courrier daté du 27 juin 2019 que l'Urssaf soutient avoir adressé à M. [V] [D] fait état d'une dette totale de 5 103,66 euros au titre des cotisations et des majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2013 (897,66 euros + 648 euros), de la régularisation 2014 ( 72 euros) et des 3ème et 4ème trimestres 2018 (1520 euros + 1966 euros), ce qui ne permettait pas, pour M. [V] [D], de présager que l'Urssaf formerait une demande judiciaire d'un montant inférieur à celui du taux de dernier ressort, étant précisé par ailleurs que ce courrier n'a pas été adressé dans le cadre de l'instance pendante devant le pôle social.
D'autre part, il y a lieu de constater que l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur ne justifie pas avoir notifié à [V] [D] ou à son conseil les dernières conclusions modificatives qui ont eu pour effet de porter sa demande principale à une somme inférieure à celle du taux de dernier ressort, soit 4 065 euros, alors que M. [V] [D] était non comparant et non représenté à l'audience du 06 juillet 2022 ; il en résulte que la réduction ainsi opérée par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur n'a pas modifié le taux de ressort et de rendre le jugement insusceptible d'appel, peu importe que M. [V] [D] ait été régulièrement convoqué à cette audience et qu'il n'a pas sollicité une dispense de comparution.
Il s'en déduit que l'appel interjeté par M. [V] [D] est recevable.
Sur les diligences des parties et la régularité de l'acte d'appel :
Selon l'article 933 du code de procédure civile dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
L'article 57 du même code prévoit que lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
L'article 936 du même code, prévoit que dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.
L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur considère que M. [V] [D] n'a pas jugé utile de la tenir informée de sa demande ni des chefs de jugement critiqués, ce qui ne lui a pas permis de connaître les motifs et moyens invoqués au soutien de ses prétentions, et ce qui équivaut, selon elle, à une absence de déclaration d'appel ; elle indique qu' à la date du 06 février 2023, M. [V] [D] n'avait toujours pas transmis ses écritures, alors que la cour lui avait accordé un délai de quatre mois pour conclure à compter de la date de déclaration d'appel. Elle conclut que la cour n'est saisie d'aucun moyen tendant à l'infirmation de la décision rendue par les premiers juges et qu'il y a lieu de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
En l'espèce, la déclaration d'appel interjeté le 21 octobre 2022 par M. [V] [D] à l'encontre du jugement entrepris est ainsi libellée :
'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: Monsieur [V] [D], né le 7 février 1954 à [Localité 4] (92), de nationalité française, Docteur, demeurant et domicilié [Adresse 3] à [Localité 5] sollicite la réformation de la décision rendue par le Tribunal Judiciaire d'Avignon le 21 septembre 2022 (RG 19/00377 ' Minute 22/01221) en ce qu'elle a :
- Dit mal fondée sonopposition à contrainte (contrainte délivrée par l'URSSAF PACA le 8 mars 2019 et signifiée le 12 mars 2019, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 8 328,00 € en prétendues cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes des 3ème et 4ème trimestres 2013, prétendue régularisation 2014 et 3ème et 4ème trimestres 2018),
- Validé ladite contrainte pour une somme ramenée à 4 065,00 €, soit 3 305,00 € en cotisations et 760,00 € en majorations de retard, au titre des 3ème et 4ème trimestres 2013, de la régularisation 2014 et des 3ème et 4ème trimestres 2018,
- Condamné Monsieur [D] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 4 065,00 € au titre de la contrainte du 8 mars 2019,
- Condamné Monsieur [D] à payer à l'URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte du 8 mars 2019, ainsi que les entiers dépens de l'instance.'
Force est de constater que la déclaration d'appel est régulière pour être conforme aux dispositions légales susvisées.
L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur soutient ne pas avoir été destinataire de la déclaration d'appel avant le 13 février 2023 ; cependant, il résulte des pièces du dossier que le greffe a fait parvenir à l'intimée un courrier daté du 24 octobre 2022 qui l'informe qu'en application de l'article 936 du code de procédure civile, un appel a été interjeté dans l'affaire citée en référence N°RG 22/03422. L'Urssaf prétend ne pas avoir reçu ce courrier qui a été pourtant joint aux conclusions datées du 09 février 2023 dont la cour a été destinataire, ce qui semble contredire ses affirmations sur ce point.
Par ailleurs, alors que M. [V] [D] disposait d'un délai de quatre mois pour déposer ses conclusions lequel expirait le 24 février 2023, le conseil de M. [V] [D] a déposé ses conclusions par le bais du RPVA le 12 février 2023, soit dans le délai requis.
En outre, les parties ont été convoquées par la cour d'appel pour une première audience fixée au 14 février 2023, convocation notifiée à l'Urssaf le 24 novembre 2022 ; quand bien même des conclusions ont été adressées tardivement, soit le 10 février 2023 pour l'audience du 14 février 2023, le principe du contradictoire a été néanmoins respecté puisque la cour a finalement réouvert les débats, renvoyé l'affaire à l'audience du 13 juin 2023 avant de la déplacer à celle du 24 octobre 2023. Les parties ont donc eu le temps d'échanger leurs conclusions dans la perspective de la dernière audience fixée au 12 mars 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, comme en témoignent les échanges de courriels entre les deux parties, de sorte que l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur ne peut pas sérieusement invoquer l'absence de respect du principe du contradictoire dans la présente instance.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter les demandes présentées par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur tendant à déclarer non soutenu et irrecevable l'appel interjeté par M. [V] [D].
Sur le fond :
Sur la mise en demeure :
Selon les articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L244-6 et L244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, l'avertissement ou la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclmées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai impati et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a adressé à M. [V] [D] une lettre de mise en demeure datée du 27 novembre 2018 relative aux cotisations dues au 4ème trimestre 2018, d'un montant provisionnel de 1 544 euros, d'une régularisation de 7 751 euros et de majorations de retard de 483 euros, soit un montant total de 97 78 euros, notifiée le 21 décembre 2018.
M. [V] [D] soutient que la lettre de mise en demeure ne comportait qu'un recto alors que l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur verse au débat une copie de la mise en demeure litigieuse qui comporte également un verso sur lequel est mentionné le numéro du recommandé - LP2C1082284069E- et est repris le nom du cotisant, et qui précise outre le délai de paiement imparti, soit un mois à compter de sa réception, les voie et délai de recours devant la CRA.
M. [V] [D] soutient que la copie de la lettre de mise en demeure produite par l'Urssaf est différente de celle dont il a été destinataire, faisant observer que la mention 'LE DIRECTEUR ou son délégataire' qui figure sur la lettre qu'il a reçue est lisible alors que sur l'exemplaire produit par l'Urssaf cette mention est illisible. Cependant, M. [V] [D] n'en rapporte pas la preuve à défaut de produire l'intégralité de ladite lettre et son original, ce qui aurait permis de faire une comparaison utile.
Il s'en déduit que la lettre de mise en demeure dont s'agit est régulière.
Sur la contrainte :
Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et effectivement délivrée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La contrainte fait référence aux mises en demeure effectivement délivrées aux périodes concernées à la nature et aux montants des cotisations, le jugement a exactement décidé que la contrainte permettait à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et l'étendue de son obligation.
En l'espèce, M. [V] [D] soutient que la contrainte litigieuse ne lui permet pas d'apprécier la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent au motif que sur l'acte de signification il est mentionné des créances datées de 2019 sans précision de l'année des cotisations et majorations objets de la contrainte.
Or, il convient de constater que l'acte de signification de la contrainte litigieuse du 12 mars 2019 reprend les montants des cotisations réclamées dans la contrainte : 201 euros (majorations de retard 3ème trimestre 2013), 515 euros (majorations de retard 4ème trimestre 2013), 72 euros (régularisation 2014), 1446 euros (3ème trimestre 2018), 74 euros (majorations de retard), 9295 euros (4ème trimestre 2018), 483 euros (majorations de retard), 3549 euros (régularisations), rappelle que M. [V] [D] reste redevable d'une somme totale de 8 328 euros au titre d'une contrainte décernée le 08 mars 2019 et indique qu'une copie de la contrainte est remise 'ci-joint' ; ces éléments étaient de nature à M. [V] [D] de connaître précisément les périodes auxquelles les cotisations étaient réclamées, s'agissant des mêmes périodes qui sont visées par les trois lettres de mises en demeure.
La contrainte fait par ailleurs référence à trois mises en demeure des 29 décembre 2017, 08 novembre 2018 et 27 novembre 2018 qui ont été notifiées à M. [V] [D] comme en attestent les accusés de réception correspondants que l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur produit au débat.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que, contrairement à ce qu'il prétend, M. [V] [D] a pu connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Sur la prescription extinctive de la dette :
M. [V] [D] soutient par ailleurs que les sommes visées dans la contrainte sont partiellement prescrites.
Selon l'article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.
Concernant la prescription de l'action civile de recouvrement, pour les cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée depuis le 1er janvier 2017, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure .
Concernant les majorations de retard, il n'est pas sérieusement contesté que M. [V] [D] a réglé les cotisations des 3ème et 4ème trimestre 2013 et la régularisation 2014 courant 2017, de sorte que le délai de prescription commençait à courir le 31 décembre 2017 ; or, le 29 décembre 2017, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur justifie avoir envoyé une lettre de mise en demeure à M. [V] [D] qui lui a été notifiée le 02 janvier 2018 et l'Urssaf a décerné une contrainte le 08 mars 2019 qui a été signifiée le 12 mars 2019, soit avant le délai de prescription de trois ans qui arrivait à expiration le 03 février 2021.
Selon le même raisonnement, les cotisations et majorations relatives aux 3ème et 4ème trimestres 2018 ne sont pas prescrites.
Contrairement à ce que soutient M. [V] [D], il n'y a donc pas de prescription extinctive de la dette, même partiellement et, de surcroît, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a décerné et signifié la contrainte litigieuse dans le délai légal de la prescription de l'action civile en recouvrement.
Sur les cotisations dues pour l'année 2018 :
M. [V] [D] prétend que l'Urssaf ne justifie pas du quantum de sa créance et ne s'explique pas sur le calcul des cotisations qu'elle réclame pour l'année 2018, qu'il a connu une baisse de son chiffre d'affaires en 2017, de sorte que l'Urssaf a déjà été amenée à rectifier ses cotisations pour les 1er et 2ème trimestres 2018 ; M. [V] [D] verse à l'appui de son argumentation un courrier que l'Urssaf a adressé à la présidente du pôle social d'[Localité 2], daté du 27 octobre 2021, dans lequel elle l'informe que 'le litige est désormais régularisé sur la base de revenus déclarés par M. [V] [D], que la contrainte contestée relative aux cotisations personnelles d'allocations familiales des 1er et 2ème trimestres 2017 a été rectifiée, que toutefois, M. [V] [D] ne s'est toujours pas acquitté des sommes restant devoir et qu'elle sollicite la validation de la contrainte du 19 septembre 2018 pour son montant ramené à 2499 euros..'.
La seule référence à ce courrier ne permet pas à M. [V] [D] de démontrer que le montant de la créance de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur au titre de la contrainte litigieuse est erroné, alors qu'il convient de rappeler qu'en matière d'opposition, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il n'est pas contesté que ce n'est que postérieurement à son opposition, que M. [V] [D] a adressé à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur les justificatifs de ses revenus perçus en 2016 et 2017, de sorte que l'Urssaf a été amenée à calculer de façon définitive le montant des cotisations et contributions dues pour l'année 2018 sur la base des revenus justifiés de 2016 et 2017.
Force est ainsi de constater que M. [V] [D] ne conteste pas sérieusement le montant des sommes réclamées par l'Urssaf dans la contrainte litigieuse.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Juge recevable l'appel interjeté par M. [V] [D] le 21 octobre 2022 à l'encontre du jugement rendu le 21 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [D] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [V] [D] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,