30/05/2024
ARRÊT N° 180/24
N° RG 22/03470 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PASB
MS/MP
Décision déférée du 16 Septembre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00579)
R. [L]
[8]
C/
[E] [V]
TERREAL
CPAM HAUTE-GA RONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE
[8]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée à l'audience par Me Matthieu SOISSON du cabinet substituant Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [E] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocate au barreau de TOULOUSE
TERREAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocate au barreau de LYON
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
Le 16 juillet 2019, M.[E] [V], salarié de la société [8] entreprise de travail temporaire, a été victime d'un accident du travail alors qu'il était mis à disposition de la société [9].
L'information préalable à la déclaration d'accident du travail, renseignée par la société [9], mentionne un accident survenu au niveau du poste mouleuse et précise 'en voulant vérifier la tension de la chaîne d'un tapis de la mouleuse, M.[E] [V] a posé un doigt entre la chaîne et le pignon occasionnant le sectionnement du bout de l'index.'
La déclaration d'accident du travail, renseignée par la société [8], le 18 juillet 2019, mentionne que M.[E] [V] procédait à la 'vérification de la tension de la chaîne d'un tapis de la mouleuse.
Il a posé son doigt entre la chaîne et le pignon occasionnant le sectionnement du bout de l'index. Il portait ses gants de protection'.
Le certificat médical initial du 17 juillet 2019 mentionne 'amputation D2 main droite'.
Par décision du 28 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie(CPAM) de la Haute-Garonne a pris en charge ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 6 janvier 2020 la CPAM de la Haute-Garonne a considéré l'état de M.[E] [V] consolidé avec un taux d'incapacité de 7% pour les
séquelles suivantes :
« Traumatisme de l'index droit, avec amputation de la phalange unguéale, chez un sujet droitier, à l'origine d'un trouble de la préhension fine et de dysesthésies du moignon amputation, sans retentissement sur la cinétique articulaire. »
Le 20 janvier 2020, M.[E] [V] a saisi la CPAM de la Haute-Garonne d'une procédure de conciliation aux fins de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de la société [8], via la société [9], société utilisatrice, dans la survenance de son accident.
Le tribunal judiciaire de Toulouse par un jugement en date du 16 septembre 2022 :
- Reconnaît la faute inexcusable de la société [9] à l'origine de l'accident du travail du 16 juillet 2019
-Dit que la société [8] en sa qualité d'employeur juridique demeure tenue des obligations incombant à l'employeur,
- Condamne la société [9] à rembourser à la société [8] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et l'intégralité de la rente majorée et les frais d'expertise à hauteur de 70% de la totalité de ces sommes
-Accueille l'action récursoire de la CPAM,
-Ordonne une expertise avant dire droit
Le 29 septembre 2022, la société [8] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, elle demande:
A titre principal de,
' constater que M.[E] [V] ne bénéficie pas de la présomption de
faute inexcusable à l'égard de la société [8] ;
' constater que M.[E] [V] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'il invoque ;
' infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 septembre 2022
Statuant à nouveau,
' débouter M.[E] [V] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société [8].
A titre subsidiaire,
' dire et juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de la société
Terreal, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de la société
[8] au sens de l'article 26 de la loi du 3
' condamner la société [9], ès qualité d'entreprise utilisatrice, à garantir
intégralement la société [8] de l'ensemble des condamnations prononcées à son
encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure
civile.
En tout état de cause,
' surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices;
' ordonner une expertise médicale
' ramener la somme réclamée au titre de la provision à de plus justes proportions et, en
toute hypothèse, à la somme maximale de 1.500€ ;
' dire et juger qu'il appartiendra à la CPAM de la Haute-Garonne de procéder à l'avance des sommes allouées à M.[E] [V] en réparation de l'intégralité de ses préjudices.
L'employeur soutient que le poste de M.[E] [V] ne présentait pas de risque particulier et que la faute inexcusable n'est pas établie puisque l'accident est dû au comportement dangereux du salarié qui a mis son doigt sur la chaîne de la mouleuse en mouvement.
Dans ses dernières écritures reprises oralement , la société [9] demande à titre principal à la cour d'infirmer le jugement et de débouter M. [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
A titre subsidiaire, l'entreprise utilisatrice demande la confirmation du jugement qui a retenu une part de responsabilité de 30% de la société [8], d'ordonner une expertise et de l'exclure de toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les circonstances de l'accident sont dues au comportement de M.[E] [V] qui a de sa propre initiative touché la chaîne en fonctionnement en dépit des alertes de son collègue.
Elle affirme que le poste de surveillance de la mouleuse ne nécessitait pas d'intervention sur la machine et que M.[E] [V] a pris seul l'initiative de poser la main sur la chaîne.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, M.[E] [V] demande à la cour de confirmer le jugement, de lui allouer une provision de 3.000 suros et de condamner les sociétés à lui payer 2.500 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu'il était bien affecté à un poste à risque et qu'il n'a reçu aucune formation sur la machine. Il affirme que la chaîne a redémarré quand il a posé son doigt dessus.
***
Dans ses dernières écritures reprises oralement, la CPAM de Haute Garonne s'en remet sur l'appréciation de la faute inexcusable et demande à la cour de rappeler l'action récursoire de la caisse auprès de l'employeur.
Motifs:
Sur la présomption de faute inexcusable:
Le tribunal judiciaire de Toulouse a retenu que M.[E] [V] occupait un poste présentant un risque particulier requérant une formation renforcée à la sécurité et que la faute inexcusable de l'employeur était donc présumée.
Selon l'article L. 4154-2 du code du travail, lorsqu'ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise doivent bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
Selon l' article L. 4154-3 du même code , la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour ces mêmes personnes dès lors qu'elles ont été victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectées à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité elles n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l' article L. 4154-2.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l' article L. 8112-1.
En l'espèce, la société [9] produit pour la première fois, en cause d'appel, une liste des postes à risque. Ce document sur lequel ne figure pas le poste de M.[E] [V] affecté à la surveillance de la mouleuse, n'est ni daté, ni signé et n'est donc pas probant.
La Cour doit rechercher si elle y est invitée si le poste auquel le salarié intérimaire était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité. (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-10.889).
Selon les dispositions de l' article 4.1.2.1 de la circulaire DRT n° 90/18 du 30 octobre 1990, deux catégories de postes de travail doivent figurer sur la liste établie par le chef d'établissement notamment les travaux habituellement reconnus dangereux et qui nécessitent une certaine qualification (conduite d'engins, travaux de maintenance, travaux sur machines dangereuses). Ces travaux devront normalement figurer sur la liste de l'entreprise dans la mesure où les risques qu'ils induisent sont très sensiblement accrus par la précarité des contrats de travail , la nouveauté du poste de travail et le changement fréquent de poste de travail et/ou d'entreprise qui sont autant de handicaps à une appréhension suffisante par le salarié des contraintes, en matière de santé et de sécurité, de son poste de travail .
Si cette circulaire n'a pas valeur normative, elle donne des indications précises pour permettre d'établir si un poste de travail présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
En l'espèce le contrat de mission temporaire entre l'employeur et l'entreprise utilisatrice mentionne à la rubrique caractéristique et risques professionnel du poste : 'surveillance de la mouleuse' .
Le contrat précise que la liste des postes à risques n'est pas fournie.
Le tribunal à retenu à juste titre que la mouleuse que M.[E] [V] devait surveiller comportait une chaîne et présentait donc un risque particulier de blessures aux mains par choc, pincement ou écrasement.
La société utilisatrice ne produit aucune fiche de poste permettant de préciser la nature exacte de la mission de surveillance confiée à M.[E] [V]. Les attestations produites par la société [9] ne concernent pas le poste de M. [V], les témoins se contentant de décrire leurs propres missions
En outre, si la société [9] semble affirmer que la mission de surveillance ne nécessitait pas d'intervention sur la machine dangereuse elle reconnaît pourtant dans ses écritures que (page 5) 'le poste de conducteur d'installation occupé par M. [V] comprend des missions de surveillance et de simples interventions manuelles.'
Il convient par conséquent d'affirmer que le poste de M.[E] [V] l'exposait à un risque particulier au regard de la dangerosité de la machine.
Si la présomption de faute inexcusable s'applique, alors celle-ci est induite de la seule survenance de l'accident, sans que le salarié n'ait à prouver que les éléments constitutifs de cette faute sont bien réunis.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que cette présomption de faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que l' employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code de la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle s'applique même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence ou a commis une faute grossière, dès lors que l' employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée à des postes dangereux, sans l'avoir fait bénéficier d'une formation adaptée.
Les moyens soulevés par la société [9] et [8] tendant à établir que l'accident est du à une imprudence de M.[E] [V] sont donc sans incidence sur la présomption de faute inexcusable.
Il s'ensuit que la société [9] a affecté M.[E] [V], salarié intérimaire, sur un poste l'exposant à des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité en raison de la dangerosité de la machine qu'il devait surveiller, et que la présomption de la faute inexcusable dans l'accident du travail n'est pas renversée faute pour la société [9] de justifier avoir dispensé au salarié, avant le début de sa mission, la formation renforcée à la sécurité.
C'est donc par une exacte analyse des faits de la cause que le tribunal a jugé que l'accident survenu au préjudice de M.[E] [V] était dû à la faute inexcusable de son employeur.
Sur la demande en garantie et les conséquences de la faute inexcusable:
Les dispositions de l'article L 4154-2 du code du travail, qui prévoient que les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité doivent bénéficier d'une formation à la sécurité renforcée ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés, s'imposent tant à l'entreprise de travail temporaire employeur qu'à l'entreprise utilisatrice.
En l'espèce, M. [B] a été affecté par la société utilisatrice à un poste comportant la surveillance d'une machine dangereuse mais ne justifie pas l'avoir fait bénéficier au préalable d'une formation à la sécurité renforcée ni lui avoir dispensé les consignes de sécurité propres à ce poste de travail.
La société [8], ne s'est pas plus assurée que son salarié, ait effectivement bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée.
La faute de l'entreprise utilisatrice demeure prépondérante puisqu'elle a affecté le salarié à des tâches comportant l'utilisation d'une machine dont elle savait qu'elle emportait des risques pour la santé et la sécurité et ce sans lui faire bénéficier d'une quelconque formation à la sécurité.
Dans ces conditions, il a lieu de dire que la société [9] devra garantir la société [8] à hauteur de 70 % des conséquences financières de la faute inexcusable ainsi que des frais d'expertise, des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera donc les 30'% restant.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
sur la provision:
Le tribunal a omis dans son dispositif d'allouer une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [V], alors que dans les motifs il accueille cette demande.
Ce montant est parfaitement adpaté au préjudice de M. [B].
Cette omission de statuer sera rectifiée dans le dispositif de l'arrêt.
La mission de l'expert judiciaire désigné par le tribunal, devra être modifiée pour tenir compte du revirement de la Cour de cassation et évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [V].
Sur les autres demandes:
La société [8] sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par ces motifs:
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 septembre 2022,
Complète le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 septembre 2022 et dit qu'il doit être alloué à M. [V] une provision de 3.000 suros à valoir sur l'indemnisation des préjudices,
Rappelle que la CPAM de Haute Garonne fera l'avance de la provision et pourra en récupérer son montant auprès de l'employeur,
Complète la mission de l'expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire de Toulouse et dit qu'il devra dans le cadre de son expertise : 'évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [V],'
Condamne la société [8] à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel,
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.