Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07114 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTRS
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2021 - tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 19/03176
APPELANTE
Madame [S], [E], [Z] [Y] épouse [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 14]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMES
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
GROUPE HOSPITALIER DU SUD ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
n'a pas constitué avocat
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
n'a pas constitué avocat
LA MUTUELLE VERTE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 septembre 2010 à [Localité 7], Mme [S] [Y] épouse [K] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [B], assuré auprès de la société GMF assurances (la société GMF).
Deux expertises médicales amiables non contradictoires ont été réalisées, la première par le Docteur [R] désigné par la société Axa France IARD, assureur du véhicule de Mme [K], la seconde par le Docteur [N], médecin-conseil de la victime, les deux experts estimant que l'état de santé de cette dernière n'était pas consolidé.
Par ordonnance en date du 5 mars 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme [K], a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [O] qui s'est adjoint le concours du Professeur [L], chirurgien cardio-thoracique et du Professeur [T], expert en infection nosocomiale et a clos son rapport le 28 juillet 2015.
Par actes d'huissier en date des 26 juillet, 31 juillet et 2 août 2019, Mme [K] et son époux, M. [U] [K], ont assigné la société GMF en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal de grande instance de Meaux, en présence du Groupe hospitalier Sud Ile-de-France, de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 13] (la CPAM), de la Mutuelle verte et de l'Etablissement public Centre hospitalier [11].
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- fixé ainsi qu'il suit les préjudices résultant pour Mme [K] et M. [K] de l'accident du 22 septembre 2010 :
Poste de préjudice
Evaluation du préjudice
Part victime
Part CPAM
Part Mutuelle verte
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
27 615,64 euros
1 573,64 euros
11 688,58 euros
14 353,42 euros
Frais divers
2 322,38 euros
2 322,38 euros
Assistance temporaire tierce personne
114 euros
114 euros
Perte de gains professionnels actuels
982,27 euros
982,27 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs
Rejet
Incidence professionnelle
Rejet
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
859,60 euros
859,60 euros
Souffrances endurées
10 000 euros
10 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
2 000 euros
2 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
4 200 euros
4 200 euros
Préjudice esthétique permanent
2 000 euros
2 000 euros
TOTAL
50 093,89 euros
24 051,89 euros
11 688,58 euros
14 353,42 euros
- condamné Mme [K] à payer à la société GMF la somme de 6 948,11 euros en remboursement partiel des provisions qui lui ont été versées en réparation de son préjudice,
- condamné la société GMF à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice,
- condamné la société GMF à payer à Mme [K] les intérêts au double du taux légal sur le montant de son indemnisation totale de 24 051,89 euros, à compter du 22 mai 2011 et jusqu'au 13 octobre 2015,
- condamné la société GMF à payer à M. [K] des intérêts au double du taux légal sur le montant de son indemnisation totale de 3 000 euros, à compter du 22 mai 2011 et jusqu'à la date à laquelle le présent jugement sera définitif,
- condamné la société GMF à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société GMF aux dépens qui comprendront les dépens de référé,
- rejeté la demande de M. et Mme [K] relative aux frais de recouvrement,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 6 avril 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes au titre de l'indemnisation de ses préjudices et en ses répartitions entre la part revenant à la CPAM et à la Mutuelle verte et a retenu :
- dépenses de santé actuelles : 27 615,64 euros
- frais divers : 2 322,38 euros
- assistance temporaire tierce personne : 114,00 euros
- perte de gains professionnels actuels : 982,27 euros
- perte de gains professionnels futurs : rejet
- incidence professionnelle : rejet
- déficit fonctionnel temporaire : 859,60 euros
- souffrances endurées : 10 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 4 200 euros
- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
Et en ce qu'il a :
- condamné Mme [K] à payer à la société GMF la somme de 6 948,11 euros en remboursement partiel des provisions qui lui ont été versées en réparation de son préjudice,
- condamné la société GMF à payer à Mme [K] des intérêts au double du taux légal sur le montant de son indemnisation totale de 24 051,89 euros, à compter du 22 mai 2011 et jusqu'au 13 octobre 2015
- rejeté la demande de Mme [K] relative aux frais de recouvrement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les dernières conclusions de Mme [K], notifiées le 23 octobre 2023, par lesquelles elle demande à la cour de :
- recevoir Mme [K] en son appel et l'en déclarer bien fondée
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- fixé l'indemnisation de Mme [K] ainsi :
Poste de préjudice
Evaluation du préjudice
Part victime
Part CPAM
Part Mutuelle verte
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
27 615,64 euros
1 573,64 euros
11 688,58 euros
14 353,42 euros
Frais divers
2 322,38 euros
2 322,38 euros
Assistance temporaire tierce personne
114 euros
114 euros
Perte de gains professionnels actuels
982,27 euros
982,27 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs
Rejet
Incidence professionnelle
Rejet
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
859,60 euros
859,60 euros
Souffrances endurées
10 000 euros
10 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
2 000 euros
2 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
4 200 euros
4 200 euros
Préjudice esthétique permanent
2 000 euros
2 000 euros
TOTAL
50 093,89 euros
24 051,89 euros
11 688,58 euros
14 353,42 euros
- condamné Mme [K] à payer à la société GMF la somme de 6 948,11 euros en remboursement partiel des provisions qui lui ont été versées en réparation de son préjudice,
- condamné la société GMF à payer à Mme [K] des intérêts au double du taux légal sur le montant de son indemnisation totale de 24 051,89 euros, à compter du 22 mai 2011 et jusqu'au 13 octobre 2015,
- rejeté la demande de Mme [K] relative aux frais de recouvrement.
Statuant à nouveau :
- condamner la société GMF à réparer intégralement le préjudice subi par Mme [Y] et à lui payer, en conséquence 607 300,61 euros ou subsidiairement 602 286,25 euros soit, provision de 24 051,89 euros déduite, 583 248,72 euros ou subsidiairement 578 234,36 euros se décomposant comme suit :
POSTES
EVALUATION
VICTIME
TIERS PAYEURS
PREJUDICES PATRIMONIAUX
dépenses de santé actuelles
28'315,96 euros
2'273,96 euros
26 042 euros
frais divers avant consolidation
3'367,98 euros
3'367,98 euros
0 euro
tierce personne temporaire
45'737,21 euros
45'737,21 euros
0 euro
tierce personne permanente
principal
200'042,64 euros
200'042,64 euros
0 euros
Subsidiaire
195'028,28 euros
195'028,28 euros
0,00 euros
perte de gains professionnels actuels
98'393,21 euros
38'113,68 euros
60'279,53 euros
perte de gains professionnels futurs
113'958,46 euros
41'315,21 euros
72'643,25 euros
incidence professionnelle permanente
107'336,91 euros
107'336,91 euros
0 euro
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
déficit fonctionnel temporaire
19'103,75 euros
19'103,75 euros
0 euro
déficit fonctionnel permanent
104'818,93 euros
104'818,93 euros
0 euro
souffrances endurées
25 000,00 euros
25 000,00 euros
0 euro
préjudice esthétique temporaire
8 000,00 euros
8 000,00 euros
0 euro
préjudice esthétique permanent
12'188,25 euros
12'188,25 euros
0 euro
TOTAL
766'265,39 euros
607'300,61 euros
158'964,78 euros
Subsidiairement
761'251,03 euros
602'286,25 euros
158'964,78 euros
Provision à déduire
- 24 051,89 euros
TOTAL DU
583'248,72 euros
Subsidiairement
578'234,36 euros
- condamner la société GMF à payer les intérêts au double du légal sur la totalité du préjudice de Mme [K], incluant la créance des organismes sociaux et provisions versées non déduites, du 22 mai 2011 jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir aura un caractère définitif,
- condamner la société GMF à l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Subsidiairement,
- donner acte à Mme [K] de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée par la société GMF,
- désigner tel expert afin d'examiner Mme [K] avec la mission définie dans ses conclusions,
- mettre les frais d'expertise à la charge de la société GMF,
- condamner la société GMF à payer à Mme [K] :
- une indemnité provisionnelle de 200 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
- une provision ad litem de 5 000 euros,
Y ajoutant en tout état de cause :
- condamner la société GMF à payer à Mme [K] une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GMF aux entiers dépens et dire qu'ils seront recouvrés par Maître Baechlin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société GMF, notifiées le 21 février 2023, par lesquelles elle demande à la cour de :
- recevoir la société GMF en ses conclusions d'intimée portant appel incident et y faire droit,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 16 décembre 2022 en ce qu'il a :
- entériné le rapport d'expertise du Docteur [O] et écarté le rapport unilatéral et non contradictoire du Docteur [N],
- fixé les préjudices de Mme [K] comme suit :
dépenses de santé actuelles : 1 573,64 euros
frais divers : 2 322,38 euros
pertes de gains professionnels actuels : 982,27 euros
souffrances endurées : 10 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 4 200 euros
préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
- débouté Mme [K] de ses demandes formulées au titre de l'assistance par tierce personne définitive, des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle,
- condamné Mme [K] à payer à la société GMF la somme de 6 948,11 euros en remboursement partiel des provisions qui lui ont été versées en réparation de son préjudice,
- rejeté la demande de Mme [K] relative aux frais de recouvrement,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 16 décembre 2022 en ce qu'il a :
- fixé l'indemnisation de Mme [K] au titre de l'assistance par tierce personne temporaire à la somme de 114 euros,
- fixé l'indemnisation de Mme [K] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 859,60 euros,
- condamné la société GMF à payer à Mme [K] des intérêts au double du taux légal sur le montant de son indemnisation totale de 24 051,89 euros, à compter du 22 mai 2011 et jusqu'au 13 octobre 2015,
Statuant à nouveau,
- fixer l'indemnisation de Mme [K] au titre de l'assistance par tierce personne temporaire à la somme de 90 euros,
- fixer l'indemnisation de Mme [K] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 765 euros,
- juger que la GMF a présenté une offre d'indemnisation conforme dans le délai légal,
- débouter Mme [K] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour écarterait le rapport d'expertise du Docteur [O],
- ordonner une nouvelle expertise judiciaire médicale avec pareille mission Dintilhac en la matière pratiquée par des médecins spécialisés dans la pathologie alléguée (cardiologie, infectiologie),
- débouter Mme [K] de ses demandes provisionnelles,
Et pour le cas où la cour jugerait que la GMF n'a pas adressé d'offre dans le délai légal,
- juger que les intérêts au double du taux légal doivent être calculés sur la base de l'offre d'indemnisation de la GMF, soit la somme de 10 103,80 euros pour la période du 22 mai 2011 au 13 octobre 2015,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger qu'il sera fait application du Barème BCRIV 2021,
En tout état de cause,
- débouter Mme [K] de sa demande de voir appliquer le logiciel JAUMAIN pour la capitalisation de ses préjudices,
- juger que la somme de 31 000 euros versée au titre de provision sera déduite des sommes allouées à Mme [K],
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme [K] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [K] de sa demande au titre des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Mme [K] à verser à la GMF la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens.
La Mutuelle verte et la CPAM de Seine et Marne auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée le 30 mai 2022 par actes d'huissier séparés délivrés à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
Le Groupe hospitalier Sud Ile-de-France a constitué avocat sans toutefois déposer de conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Par l'effet des appels principal et incident, la cour d'appel n'est pas saisie des dispositions du jugement relatives à l'indemnisation des préjudices de M. [K] qui n'a pas été intimé.
Sur les lésions et séquelles imputables à l'accident
Mme [K], qui critique le rapport d'expertise judiciaire, fait valoir que les experts n'ont pas tenu compte des pièces médicales produites dont il résultait qu'elle avait bénéficié d'une antibiothérapie probabiliste par Augmentin au dosage d'un gramme 3 fois par jour, conformément aux recommandations en matière de choc septique, suivi de la prescription d'autres antibiotiques par voie orale puis par voie intra-veineuse.
Elle soutient qu'alors qu'elle ne présentait aucun état antérieur et ne se plaignait d'aucune douleur lombaire avant l'accident, elle a développé plusieurs infections au décours de son hospitalisation qui doivent être reconnues comme étant imputables à l'accident, dans la mesure où il n'existe aucune autre cause susceptible de les expliquer.
Elle souligne qu'une sonde vésicale a été mise en place du 23 septembre 2010 au 6 octobre 2010 et que selon la littérature médicale, la pose de ce matériel favorise les infections urinaires nosocomiales.
Elle avance qu'au regard des trois mécanismes possibles d'une infection rachidienne, seule la pneumopathie d'inhalation et le choc septique qui en est résulté sont susceptibles d'avoir causé la spondylodiscite infectieuse qu'elle a présentée et ajoute que si cette infection n'a été diagnostiquée que le 28 janvier 2011, elle s'est plainte dès le 6 octobre 2010 de douleurs lombaires qui n'ont fait que s'aggraver par la suite.
Elle critique enfin le rapport d'expertise qui a écarté tout lien de causalité entre sa pathologie oculaire et l'arrêt cardio-respiratoire, alors qu'elle ne présentait aucun état antérieur susceptible de l'expliquer et que l'angiographie-rétinographie effectuée le 13 septembre 2011, un peu moins d'un an après l'accident, concluait à un lien possible avec l'accident.
Elle fait valoir que l'indemnisation ne peut être réduite en cas de prédispositions pathologiques ou d'état antérieur sans manifestation externe lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable et soutient que lorsque la causalité ne peut être scientifiquement démontrée, il existe une présomption d'imputabilité dès lors que l'accident est avéré et les lésions corrélatives constatées.
Elle ajoute qu'au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, doit être regardée comme étant nosocomiale une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge du patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
Elle expose qu'en l'espèce, il est établi qu'avant l'accident elle ne présentait aucun antécédent cardio-vasculaire, psychologique, rachidien ou urinaire, susceptible d'expliquer l'apparition de phénomènes infectieux, ce dont il résulte que l'ensemble des lésions comme des complications infectieuses doivent être imputées à l'accident et leurs conséquences indemnisées.
Mme [K] demande ainsi à la cour d'écarter le rapport d'expertise du Docteur [O] et d'évaluer ses préjudices sur la base des conclusions de son médecin-conseil, le Docteur [N].
La société GMF objecte qu'il n'existe aucune présomption d'imputabilité à l'accident de dommages apparus ultérieurement et que la jurisprudence invoquée concernant les prédispositions pathologiques et états antérieurs latents est sans application dans le cas de l'espèce où il n'a été constaté par les experts aucun état antérieur.
Elle ajoute que le Professeur [T] a été parfaitement claire dans son analyse et qu'il résulte de son rapport qu'aucun élément ne permet de retenir l'existence d'un choc septique, que les deux infections urinaires ne sont pas d'origine nosocomiale et qu'il n'existe aucun lien de causalité direct et certain entre l'accident du 22 septembre 2010 et la spondylodiscite infectieuse diagnostiquée le 28 janvier 2011.
Elle souligne que les conclusions de l'expertise judiciaire sont partagées par son médecin-conseil, le Docteur [H], qui relève, s'agissant de la spondylodiscite, qu'il n'existe aucun élément de nature à démontrer un lien de causalité entre l'accident et une infection qui s'est déclarée deux mois après sa survenance.
Elle soutient que Mme [K] échoue à établir l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les pathologies qu'elle invoque liées à une affection oculaire, à l'inhalation bronchique à l'origine d'un choc septique, à l'affection urinaire à colibacille et à la spondylodiscite.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise concernant les affections imputables à l'accident et l'évaluation des préjudices en résultant, en relevant que l'appelante se fonde sur un rapport unilatéral dressé par son propre médecin-conseil pour procéder à la liquidation de ses préjudices.
Sur ce, si le droit à indemnisation de la victime ne peut être réduit en raison de prédispositions pathologiques ou d'états antérieurs latents, lorsque la pathologique qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par l'accident, il n'existe, contrairement à ce qu'affirme Mme [K], aucune présomption d'imputabilité à l'accident des dommages apparus postérieurement.
Il convient ainsi d'apprécier si Mme [K], sur laquelle repose la charge de la preuve, justifie d'un lien de causalité direct et certain entres les différentes pathologies qu'elle invoque et l'accident de la circulation dont elle a été victime le 22 septembre 2010.
Le Docteur [O], qui s'est adjoint le concours du Professeur [L], chirurgien cardio-thoracique et du Professeur [T], expert en infection nosocomiale, indique, dans son rapport d'expertise en date du 28 juillet 2015, que dans les suites immédiates de l'accident, Mme [K] a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire, suivi d'un coma avec indice de Glasgow à 3, et qu'elle a été hospitalisée du 22 septembre 2010 au 16 octobre 2010 à l'hôpital de [Localité 9] d'abord en service de réanimation, puis en cardiologie où elle a bénéficié de la pose d'un défibrillateur par voie pectorale gauche, toujours en place le jour de l'examen.
L'expert a constaté, au vu des documents médicaux produits, notamment le compte-rendu du scanner rachidien et thoracique du 23 septembre 2010, que l'accident n'avait entraîné ni traumatisme thoracique, ni signe de compression par la ceinture de sécurité, ni fracture costale et que le traumatisme initial n'incluait ni traumatisme du rachis, ni hématome de la région dorso-lombaire, ni excoriation cutanée, ni affection traumatique de voisinage, de type rupture de la rate ou lésion thoracique.
Il a retenu, aux termes d'une analyse approfondie et documentée, qu'en l'absence de lésion thoracique traumatique, de retentissement ventriculaire lors des examens complémentaires et de lésion coronaire, les éléments du dossier étaient en faveur d'un syndrome de Tako-Taubo ou syndrome des coeurs brisés, consistant en une sidération myocardique survenant après un stress émotionnel.
Le Docteur [O], reprenant les conclusions du sapiteur spécialisé en chirurgie cardiaque qui a pratiqué le 12 janvier 2015 une échographie, a relevé que le ventricule gauche était de taille et de fonction systolique satisfaisants, sans trouble de la cinétique, qu'il n'y avait pas de valvulopathie mitrale ou aortique, que les cavités droites étaient non dilatées et que la sonde du pacemaker était en place ; il a ainsi conclu que Mme [K] ne conservait aucune séquelle de l'accident sur le plan cardiaque.
Sur le plan pulmonaire, le Docteur [O] a relevé que Mme [K] avait présenté dans les suites de l'arrêt cardiaque une inhalation bronchique ; après examen de la scintigraphie thoracique réalisée le 26 novembre 2020, l'expert a constaté que cet examen ne montrait pas de condensation pulmonaire, relevant que son avis initial avait été émis sur la base du dossier médical d'un autre patient qui lui avait été soumis par erreur.
Le Professeur [T], spécialiste en infectiologie, a écarté l'existence d'une infection pulmonaire et d'un choc septique, en relevant que si Mme [K] avait présenté une pneumopathie d'inhalation avec un état de choc à son admission à l'hôpital de [Localité 9], aucun élément ne permettait de retenir l'existence d'un choc septique, en l'absence d'hémoculture et de tableau infectieux pulmonaire.
Cette analyse n'est pas utilement remise en cause par les certificats médicaux établis par le chef de service de l'hôpital de [Localité 9], les 19 février 2013 et 26 avril 2013, faisant état d'un choc septique, tout en admettant qu'aucune hémoculture ou culture pulmonaire n'a été réalisée et qu'une antibiothérapie « probabiliste » a été prescrite.
On relèvera que ces deux certificats médicaux ont été examinés par le Docteur [O] et le Professeur [T] qui ont retenu qu'ils n'étaient pas suffisamment documentés sur le plan physiopathologique et médico-légal.
Le Professeur [T] a également exclu que l'implantation du défibrillateur ait été à l'origine d'une infection, en l'absence de phénomène inflammatoire local ou généralisé à type d'hyperthermie, de rougeurs ou d'oedèmes dans les jours ayant suivi cette pose.
Elle a également écarté toute infection urinaire d'origine nosocomiale survenue au cours des hospitalisations de Mme [K], notamment de son hospitalisation initiale.
Au vu de ces éléments, elle a conclu qu'il n'existait aucun lien de causalité direct et certain entre l'accident et la spondylodiscite diagnostiquée le 28 janvier 2011 à la suite d'une biopsie ayant révélé la présence de quelques colonies de pseudomonas aeruginosa.
Il convient d'observer surabondamment qu'au regard des germes identifiés des infections urinaires présentées par Mme [K], à savoir un Escherichia coli et un streptocoque bêta, ces infections ne pouvaient être à l'origine d'une atteinte discale infectieuse à pseudomonas aeruginosa..
Contrairement à ce qu'avance Mme [K], les douleurs lombaires basses dont elle fait état ne sont pas apparues dès le 6 octobre 2010, pendant son hospitalisation à l'hôpital de [Localité 9], mais entre le 20 et le 22 octobre 2010, lors de son séjour dans le centre [10] à [Localité 15].
Il résulte en effet du compte-rendu d'hospitalisation dans cet établissement que Mme [K] a présenté, au cours de son séjour, une douleur du flanc gauche évoquant une colique néphrétique, raison pour laquelle elle a été transférée vers l'hôpital [8] le 23 octobre 2010 pour une exploration complémentaire ; la référence dans ce document à une douleur apparue dans le service le 6 octobre 2010 résulte ainsi d'une simple erreur de plume, étant observé que la fiche de suivi de Mme [K] à l'hôpital de [Localité 9] ne fait état d'aucune douleur lombaire apparue au cours de cette hospitalisation.
Compte tenu du délai écoulé entre l'accident et les premières manifestations des douleurs lombaires, il n'est pas démontré que la spondylodiscite infectieuse diagnostiquée le 28 janvier 2011 soit en lien avec l'accident.
On relèvera, sur ce point, que la circonstance que l'étiologie de cette atteinte discale infectieuse n'ait pas pu être déterminée ne permet pas d'en déduire l'existence d'un lien causal direct et certain avec l'accident, alors que Mme [K] est retournée à son domicile le 16 octobre 2010.
S'agissant de la pathologie oculaire, il résulte des documents médicaux versés aux débats, et en particulier du compte-rendu d'angiographie-rétinographie du 13 septembre 2011, qu'elle a été diagnostiquée près d'un an après l'accident.
Le Docteur [W], ophtalmologiste, qui a procédé à l'examen, a indiqué dans ce compte-rendu que l'occlusion artério-veineuse mixte supérieure constatée au niveau de l'oeil gauche pouvait être en rapport avec l'arrêt cardio-respiratoire survenu en septembre 2010, puis dans un certificat médical en date du 18 avril 2014 que cette pathologie était probablement liée à une compression thoracique lors de l'accident de la voie publique de Mme [K].
Le Docteur [O] a relevé que sur le plan thoracique, il n'y avait pas eu de fracture du sternum, de fracture de côte, pas de trace de ceinture, pas d'hématome, ni de lésion viscérale abdominale, écartant ainsi l'hypothèse d'une occlusion artério-veineuse provoquée par une compression thoracique.
S'agissant du lien évoqué par le Docteur [W] entre la pathologie oculaire et l'arrêt cardio-respiratoire, force est de constater, comme l'a relevé le Docteur [O], que ce lien n'est pas suffisamment documenté sur le plan physiopathologique.
L'expert a, en outre, écarté toute notion d'embolie, en relevant que la durée de l'arrêt cardiaque, qui n'était pas très importante puisqu'il n'avait pas été suivi d'une mydriase, n'était pas suffisante pour obtenir la formation de caillots.
Le Docteur [O], par une analyse complète, documentée et pertinente, ainsi écarté compte tenu du délai écoulé, tout lien de causalité entre l'accident et la pathologie oculaire apparue près d'un an plus tard.
Au vu de ces éléments, Mme [K] échoue à démontrer l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident et sa pathologie oculaire.
On relèvera, enfin, que la spondylodiscite infectieuse dont souffre Mme [K] comme ses troubles oculaires constituent des pathologies postérieures à l'accident et non des affections issues d'un état antérieur latent ou d'une prédisposition pathologique.
Seuls sont ainsi imputables à l'accident, comme l'a relevé le Docteur [O], l'arrêt cardio-respiratoire suivi d'un coma avec indice de Glasgow à 3 ayant nécessité une hospitalisation du 22 septembre 2010 au 16 octobre 2010 à l'hôpital de [Localité 9] et l'implantation d'un défibrillateur par voie pectorale gauche, mais n'ayant entraîné aucune séquelle sur le plan cardiaque, la pneumopathie d'inhalation sans choc septique démontré ni séquelle pulmonaire, et le retentissement psychologique résiduel de l'accident justifiant un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
Sur l'indemnisation des préjudices Mme [K]
L'expert, le Docteur [O], a conclu son rapport ainsi qu'il suit :
- arrêt des activités professionnelles imputable à l'accident du 22 septembre 2010 au 19 novembre 2010
- déficit fonctionnel temporaire total du 22 septembre 2020 au 16 octobre 2020
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de :
50 % du 17 octobre 2010 au 19 octobre 2010
20 % du 20 octobre 2010 au 30 octobre 2010
10 % du 31 octobre 31 octobre 2010 au 19 novembre 2010
- consolidation au 19 novembre 2010
- souffrances endurées de 3/7
- préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 (mentionné dans le corps du rapport)
- déficit fonctionnel permanent de 3 %
- préjudice esthétique permanent de 1/7
- préjudice d'agrément : sans objet
- préjudice sexuel : sans objet
-«PGPF-IP» : sans objet
- tierce personne temporaire : 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 %
- tierce personne permanente : sans objet.
Ce rapport constitue, sous les réserves qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel de Mme [K], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 4] 1957, de son activité antérieure à l'accident d'agent titulaire des services hospitaliers qualifié, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Mme [K] réclame au titre des dépenses de santé demeurées à sa charge la somme actualisée de 2 273,96 euros, soit 44,96 euros au titre des frais d'hospitalisation et pharmaceutiques exposés en 2010 et 2 229 euros au titre des frais d'hospitalisation exposés en 2011.
La société GMF conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, il convient d'observer que les frais hospitaliers exposés en 2011 en raison de la pathologie lombaire présentée par la victime (spondylodiscite à pseudomonas aeruginosa) dont la cour a retenu qu'il n'était pas démontré qu'elle soit en lien de causalité avec l'accident, ne constituent par des dépenses de santé rendues nécessaires par l'accident.
Les frais se rapportant à cette pathologie lombaire inclus dans le décompte des débours définitifs de la CPAM en date 19 septembre 2017 et le décompte de la Mutuelle Verte ne constituent pas ainsi des prestations en lien avec l'accident.
Au vu des pièces versées aux débats, les dépenses de santé imputables à l'accident exposés en 2010 et demeurées à la charge de Mme [K] s'élèvent à la somme de 26,24 euros.
Par ailleurs, dès lors que la demande est présentée par la victime, le juge doit procéder à l'actualisation de la perte éprouvée pour tenir compte de la dépréciation monétaire.
Après actualisation en fonction du convertisseur INSEE qui permet de mesurer les effets de l'érosion monétaire, l'indemnité revenant à Mme [K] au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge s'élève à la somme de 32,55 euros.
Toutefois, le sort de l'appelant ne pouvant être aggravé sur son seul appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé les dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme [K] à la somme de 1 573,64 euros.
- Frais divers
Mme [K] réclame au titre des frais divers une indemnité d'un montant actualisé de 3 367,98 euros au titre des honoraires de médecin-conseil, des frais de télévision pendant son hospitalisation et des frais de copie de son dossier médical.
La société GMF sollicite la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 2 322,38 euros et soutient que l'actualisation réclamée n'est pas justifiée et n'a jamais été retenue par la jurisprudence.
Sur ce, les dépenses que la victime a été contrainte d'engager en raison de l'accident incluent les honoraires d'assistance à expertise par le Docteur [N], médecin conseil, dont le montant total s'élève à la somme de 2 270 euros au vu des factures produites, les frais de télévision exposés lors de l'hospitalisation de Mme [K] à l'hôpital de [Localité 9], soit 20,40 euros et les frais de photocopie et de transmission de son dossier médical, soit 31,98 euros.
Par ailleurs, dès lors que la demande est présentée par la victime, le juge doit procéder à l'actualisation de la perte éprouvée pour tenir compte de la dépréciation monétaire.
Cette actualisation sera faite en utilisant le convertisseur INSEE qui permet de mesurer les effets de l'érosion monétaire.
L'indemnité revenant à Mme [K], au titre des frais divers, sera ainsi portée, après actualisation, à la somme de 2 752,95 euros.
Le jugement sera infirmé.
- Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation.
Mme [K] réclame au titre de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant actualisé de 38 113,68 euros pour la période du 23 septembre 2010 au 24 septembre 2014, correspondant à la date de consolidation retenue par le Docteur [N].
Elle fait valoir qu'elle a été placée en congé de longue maladie dès le 23 septembre 2010 jusqu'au 23 septembre 2013 et qu'elle a été déclarée inapte par le Comité médical départemental à exercer non seulement ses activités d'agent des services hospitaliers qualifié mais également toutes fonctions.
Elle soutient qu'il établit que le congé longue maladie dont elle a bénéficié dès le lendemain de l'accident et sans discontinuer jusqu'à sa mise à la retraite est bien consécutif à l'accident.
La société GMF conclut à la confirmation du jugement en relevant que la période d'arrêt de travail imputable à l'accident court du 22 septembre 2010 au 19 septembre 2010, soit pendant 59 jours, que pendant cette période, le salaire de Mme [K] a été intégralement maintenu par son employeur et que sa perte de primes de services s'élève à la somme de 982,27 euros.
Sur ce, Mme [K] travaillait au moment de l'accident au sein du Centre hospitalier [11] à [Localité 12] comme agent titulaire des services hospitaliers qualifié.
En l'absence de lien de causalité direct et certain établi entre l'accident du 22 septembre 2010 et les pathologies oculaire et lombaire présentées ultérieurement par Mme [K], la cessation d'activité de la victime imputable à l'accident est, comme l'a relevé le Docteur [O], limitée à la période du 22 septembre 2010 au 19 novembre 2010.
Le placement en longue maladie de Mme [K] par décision du 17 juin 2011 pour la période du 23 septembre 2010 au 22 septembre 2011 inclus se rapporte ainsi à compter du 19 novembre 2010 à des pathologies non-imputables à l'accident, notamment la spondylodiscite à pseudomonas aeruginosa diagnostiquée le 28 janvier 2011; il en est de même du placement à la retraite anticipée pour invalidité.
Il ressort de la décision précitée du 17 juin 2011 que Mme [K] a bénéficié du maintien de son plein traitement entre le 22 septembre 2010 et le 19 novembre 2010.
Elle ne justifie au titre de la période considérée que d'une perte de primes dont le montant s'élève entre le 22 septembre 2010 et le 19 novembre 2010 à la somme de 982,27 euros, ainsi qu'il résulte des pièces produites et de sa propre évaluation en page 27 de ses dernières conclusions.
Si la perte de revenus éprouvée ne peut être fixée qu'en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l'époque de l'incapacité totale temporaire ou partielle de travail, la cour doit procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de sa décision de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
L'indemnité revenant à Mme [K], au titre de da perte de primes, sera ainsi portée à la somme de 1 490,11 euros, actualisée en faisant application du convertisseur INSEE qui permet de mesurer les effets de l'érosion monétaire.
L'indemnité revenant à Mme [K], au titre des frais divers, sera ainsi portée, après actualisation, à la somme de 1 218,32 euros.
Le jugement sera infirmé.
- Assistance temporaire par une tierce personne
Ce poste de préjudice indemnise les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime directe pendant la période antérieure à la consolidation pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, et suppléer sa perte d'autonomie.
Mme [K] réclame au titre de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 45 737,21 euros pour la période du 22 septembre 2010 au 24 septembre 2014, correspondant à la date de consolidation retenue par le Docteur [N].
Elle fait valoir qu'elle a eu besoin pendant les périodes d'hospitalisation d'une aide humaine pour la gestion administrative courante, les petites courses et l'entretien du linge.
Elle évalue son besoin d'assistance à 5 heures par semaine pendant les périodes d'hospitalisation et à 2 heures par jour en dehors des périodes d'hospitalisation et chiffre son préjudice sur la base d'un taux horaire de 21,79 euros.
La société GMF fait valoir que le Docteur [O] n'a retenu de besoin d'assistance par une tierce personne que pendant la période de déficit fonctionnel temporaire au taux de 50 %, soit du 17 octobre 2010 au 19 octobre 2010.
Elle soutient que le tarif horaire réclamé par Mme [K] excède le coût réel des prestations d'assistance retenues par les experts et fait observer que la victime n'a eu recours ni à une tierce personne salariée, ni à une association d'aide à la personne.
La société GMF propose d'évaluer les besoins d'assistance de Mme [K] sur la base d'un taux horaire de 15 euros et de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 90 euros.
Sur ce, il ressort du rapport d'expertise du Docteur [O] que Mme [K] a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire, suivi d'un coma avec indice de Glasgow à 3 et qu'elle a été hospitalisée, du 22 septembre 2010 au 16 octobre 2010, à l'hôpital de [Localité 9] d'abord en service de réanimation, puis en cardiologie où elle a bénéficié de la pose d'un défibrillateur par voie pectorale gauche.
Si le personnel hospitalier a pris en charge pendant cette longue hospitalisation de près d'un mois les besoins d'assistance élémentaires de Mme [K] liés à l'alimentation, la toilette, l'habillage et le déshabillage, il n'a pas assuré les actes excédant ses attributions liés à la gestion administrative, à l'achat de produits d'hygiène et à l'entretien du linge.
Nonobstant l'avis du Docteur [O], qui ne lie pas le juge, il est établi que Mme [K] a eu besoin d'une aide humaine pendant la période d'hospitalisation imputable à l'accident, soit du 22 septembre 2010 au 16 octobre 2010.
La cour est en mesure d'évaluer ce besoin d'assistance à 3 heures par semaine.
Pour la période postérieure, en l'absence de lien de causalité direct et certain établi entre l'accident du 22 septembre 2010 et les pathologies oculaire et lombaire présentées ultérieurement par Mme [K], il convient d'entériner le rapport d'expertise qui a retenu un besoin d'assistance de 2 heures par jour entre le 17 octobre 2010 et le 19 octobre 2010, soit pendant 3 jours.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros.
L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi de la manière suivante :
- pour la période du 22 septembre 2010 au 16 octobre 2010
25 jours / 7 jours x 3 heures x 20 euros = 214,28 euros
- pour la période du 17octobre 2010 et le 19 octobre 2010
3 jours x 2 heures x 20 euros =120 euros
Soit un total de 334,28 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Assistance permanente par une tierce personne
Ce poste de préjudice indemnise les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime directe après consolidation pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie.
Mme [K] réclame, à titre principal, une indemnité d'un montant de 147 353,53 euros au titre de ce poste de préjudice.
Elle fait valoir qu'en raison, notamment, de ses séquelles lombaires, elle a besoin d'une assistance par une tierce personne à hauteur de 5 heures par semaine pour l'aide au gros ménage, les courses et le port de charges.
La société GMF conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Sur ce, en l'absence de lien de causalité direct et certain établi entre l'accident du 22 septembre 2010 et les pathologies oculaire et lombaire présentées ultérieurement par Mme [K], il convient d'entériner le rapport d'expertise qui n'a retenu aucune besoin d'assistance permanente par une tierce personne, étant observé que Mme [K] ne conserve aucune séquelle sur le plan cardiaque et pulmonaire et qu'elle présente seulement un syndrome psycho-traumatique résiduel ne nécessitant pas de traitement ou de prise en charge et n'affectant pas son autonomie.
Le jugement qui a débouté Mme [K] de sa demande au titre de la tierce personne permanente sera confirmé.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Mme [K] réclame, au titre de ce poste de préjudice, une indemnité d'un montant actualisé de 41 315,21 euros pour la période du 25 septembre 2014 au 20 février 2018.
Elle fait valoir qu'elle a été placée en congé de longue maladie dès le 23 septembre 2010 jusqu'au 23 septembre 2013 et qu'elle a été déclarée inapte par le Comité médical départemental à exercer non seulement ses activités d'agent des services hospitaliser qualifié mais également toutes fonctions.
Elle soutient qu'il est établi que le congé longue maladie dont elle a bénéficié dès le lendemain de l'accident et sans discontinuer jusqu'à sa mise à la retraite est bien consécutif à l'accident.
La société GMF conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Sur ce, en l'absence de lien de causalité direct et certain établi entre l'accident du 22 septembre 2010 et les pathologies oculaire et lombaire présentées ultérieurement par Mme [K], la cessation d'activité de la victime imputable à l'accident est, comme l'a relevé le Docteur [O], limitée à la période du 22 septembre 2010 au 19 novembre 2010, date de consolidation.
Le placement en longue maladie de Mme [K] par décision du 17 juin 2011 pour la période du 23 septembre 2010 au 22 septembre 2011 inclus se rapporte ainsi pour la période postérieure au 19 novembre 2010 à des pathologies non-imputables à l'accident, notamment la spondylodiscite à pseudomonas aeruginosa diagnostiquée le 28 janvier 2011 ; il en est de même du placement à la retraite anticipée pour invalidité.
En l'absence de perte de gains professionnels futurs imputable à l'accident, le jugement qui a débouté Mme [K] de sa demande d'indemnisation au titre de ce poste de préjudice sera confirmé.
- Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Il inclut le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Mme [K] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une indemnité d'un montant de 107 336,91 euros, dont 83 374,85 euros en raison de l'abandon de son métier d'agent des services hospitaliers qu'elle exerçait depuis 34 ans et de la dévalorisation sociale ressentie en raison de son exclusion définitive du monde du travail, et 23 962,06 euros au titre de sa perte de droits à la retraite.
La société GMF conclut à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [K] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle.
Sur ce, en l'absence de lien de causalité direct et certain établi entre l'accident du 22 septembre 2010 et les pathologies oculaire et lombaire présentées ultérieurement par Mme [K], il n'est pas justifié que l'abandon de sa profession par Mme [K] et son exclusion définitive du monde du travail à la suite de son placement en retraite anticipée pour invalidité soient imputables à l'accident qui n'a entraîné aucune séquelle sur le plan cardiaque et pulmonaire, et seulement, sur le plan psychologique, un syndrome psycho-traumatique résiduel mineur sans incidence professionnelle.
Par ailleurs, en l'absence de pertes de gains professionnels futurs imputables à l'accident, Mme [K] ne justifie d'aucune perte de droits à la retraite en lien avec celui-ci.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d'agrément et sexuel temporaires.
Mme [K] réclame, en réparation de ce poste de préjudice, une indemnité d'un montant de 19 103,75 euros, évaluée en fonction des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel retenues par son médecin-conseil, le Docteur [N], et d'une base journalière de 31 euros.
La société GMF objecte que Mme [K] réclame l'indemnisation de périodes de déficit fonctionnel temporaire qui ne sont pas imputables à l'accident.
Elle propose d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 765 euros en fonction des périodes retenues par le Docteur [O] et d'une base journalière d'indemnisation de 25 euros.
Sur ce, pour les motifs qui précèdent et auxquels il convient de se référer, seuls sont imputables à l'accident, comme l'a justement relevé le Docteur [O], l'arrêt cardio-respiratoire suivi d'un coma ayant nécessité une hospitalisation du 22 septembre 2010 au 16 octobre 2010, à l'hôpital de [Localité 9] avec implantation d'un défibrillateur par voie pectorale gauche, mais sans séquelle sur le plan cardiaque, la pneumopathie d'inhalation sans choc septique démontré ni séquelle pulmonaire, et un retentissement psychologique mineur.
Dans ces conditions, il convient d'entériner le rapport d'expertise du Docteur [O] qui a retenu comme étant imputables à l'accident :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 22 septembre 2010 au 16 octobre 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de :
50 % du 17 octobre 2010 au 19 octobre 2010
20 % du 20 octobre 2010 au 30 octobre 2010
10 % du 31 octobre 2010 au 19 novembre 2010, date de la consolidation.
Eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par Mme [K] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire imputable à l'accident doit ainsi être évalué comme suit:
- 750 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire total du 22 septembre 2020 au 16 octobre 2010 (25 jours x 30 euros)
- 45 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 17 octobre 2010 au 19 octobre 2010 (3 jours x 30 euros x 50 %)
- 66 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % du 20 octobre 2010 au 30 octobre 2010 (11 jours x 30 euros x 20 %)
- 60 euros pour la pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 31 octobre 2010 au 19 novembre 2010 (20 jours x 30 euros x 10 %)
Soit une somme totale de 921 euros.
Le jugement sera infirmé.
- Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
Mme [K] réclame en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 25 000 euros.
La société GMF conclut à la confirmation du jugement qui a évalué les souffrances endurées imputables à l'accident jusqu'à la date de consolidation, le 19 novembre 2010, à la somme de 10 000 euros.
Sur ce, en tenant compte des souffrances physiques et psychiques et des troubles associés supportés par la victime entre l'accident et la date de consolidation, le 19 novembre 2010, en raison de son arrêt cardio-respiratoire avec coma, de l'hospitalisation du 22 septembre 2010 au 16 octobre 2010 en service de réanimation puis en cardiologie, des soins de réanimation, de la pose d'un défibrillateur, des phénomènes algiques et du retentissement psychologique, ce poste de préjudice coté 3/7 par l'expert judiciaire a été justement évalué à la somme de 10 000 euros par le tribunal.
Le jugement sera confirmé.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique pendant la période antérieure à la consolidation.
Mme [K] réclame, au titre de ce poste de préjudice, une indemnité de 8 000 euros en relevant, qu'en sus des lésions cutanées retenues par le Docteur [O], elle a dû s'exposer aux yeux des tiers avec une chambre de perfusion, un corset rigide et un défibrillateur.
La société GMF conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros en raison des lésions cutanées mais également du matériel de perfusion ; elle estime que les autres composantes du préjudice esthétique temporaire invoquées par Mme [K] ne sont pas imputables à l'accident.
Sur ce, le préjudice esthétique temporaire imputable à l'accident est caractérisé non seulement par les lésions cutanées auxquels le Docteur [O] se réfère pour évaluer ce préjudice à 1,5/7, mais également par l'altération de l'apparence de la victime liée à la saillie du défibrillateur au niveau pectoral, au matériel de perfusion et pendant la réanimation, à l'utilisation d'un respirateur mentionnée dans la fiche de suivi (pièce n° 5.3).
En revanche, en l'absence de lien de causalité entre l'accident et la pathologie lombaire de la victime, il n'y a pas lieu de tenir compte du port d'un corset rigide qui n'est pas imputable à l'accident.
Compte tenu de sa nature et de sa durée, ce préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 2 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Mme [K] réclame en réparation de son déficit fonctionnel permanent qu'elle évalue à 15 % en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise de son médecin-conseil, le Docteur [N], une indemnité d'un montant de 104 813,93 euros, calculée sur la base d'une indemnité journalière de 8,60 euros à compter du 24 septembre 2014, date de la consolidation , avec capitalisation viagère.
La société GMF qui objecte que le déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident n'est que de 3 % et critique la méthode de calcul proposée par Mme [K], conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 4 200 euros.
Sur ce, pour les motifs qui précèdent et auxquels il convient de se référer, seuls sont imputables à l'accident, comme l'a justement relevé le Docteur [O], l'arrêt cardio-respiratoire suivi d'un coma ayant nécessité une hospitalisation du 22 septembre 2010 au 16 octobre 2010, à l'hôpital de [Localité 9] avec implantation d'un défibrillateur par voie pectorale gauche, mais sans séquelle sur le plan cardiaque, la pneumopathie d'inhalation sans choc septique démontré ni séquelle pulmonaire, et un retentissement psychologique mineur, justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 %, la consolidation étant fixée au 19 novembre 2010 et non au 14 septembre 2014.
Au vu des séquelles mineures imputables à l'accident et des troubles limités induits dans les conditions d'existence de Mme [K], qui était âgée de 53 ans à la date de consolidation, comme étant née le [Date naissance 4] 1957, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4 200 euros, sans qu'il y ait lieu de faire référence à la valeur abstraite d'un point d'incapacité.
Le jugement sera confirmé.
- Préjudice esthétique
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.
Mme [K] réclame, au titre de ce poste de préjudice, une indemnité de 12 188,25 euros, en relevant que son préjudice esthétique est caractérisé non seulement par l'état cicatriciel dans la région pectorale et la saillie sous-cutanée du défibrillateur, constatés par le Docteur [O], mais également par la contrainte de porter en permanence une ceinture lombaire et la modification de « sa statique ».
La société GMF conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros et relève que Mme [K] tend à vouloir indemniser au titre de ce poste de préjudice des conséquences qui ne sont pas imputables à l'accident, tel le port d'une ceinture lombaire.
Sur ce, le préjudice esthétique permanent imputable à l'accident est caractérisé, comme l'a relevé le Docteur [O] par l'état cicatriciel dans la région pectorale et la saillie sous-cutanée du défibrillateur.
En revanche, en l'absence de lien de causalité entre l'accident et la pathologie lombaire de la victime, il n'y a pas lieu de tenir compte de la contrainte liée au port d'une ceinture lombaire ni de la raideur du rachis modifiant la posture de la victime, lesquels ne sont pas imputables à l'accident.
Le préjudice esthétique permanent de Mme [K], côté 1/7 par l'expert, a été justement évalué à la somme de 2 000 euros par le tribunal.
Le jugement sera confirmé.
Récapitulatif
Après imputation de la créance des tiers payeurs, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Mme [K] s'établissent de la manière suivante :
- dépenses de santé actuelles restées à charge : 1 573,64 euros (confirmation)
- frais divers : 2 752,95 euros (infirmation)
- perte de gains professionnels actuels : 1 218,32 euros (infirmation)
- assistance temporaire par une tierce personne : 334,28 euros (infirmation)
- assistance permanente par une tierce personne : rejet (confirmation)
- perte de gains professionnels futurs : rejet (confirmation)
- incidence professionnelle incluant la perte de droits à la retraite : rejet (confirmation)
- déficit fonctionnel temporaire : 921 euros (infirmation)
- souffrances endurées : 10 000 euros (confirmation)
- préjudice esthétique temporaire :2 000 euros (confirmation)
- déficit fonctionnel permanent :4 200 euros (confirmation)
- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros (confirmation)
Soit une somme totale de : 25 000,19 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé le montant des indemnités revenant à Mme [K] à la somme de 24 051,89 euros,
Les provisions versées à Mme [K] s'élevant à la somme totale de 31 000 euros, le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné Mme [K] à rembourser à la société GMF la somme de 6 948,11 euros.
Sur le doublement du taux de l'intérêt légal
Le tribunal a condamné la société GMF à payer à Mme [K] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'indemnité totale de 24 051,89 euros, à compter du 22 mai 2011 et jusqu'au 13 octobre 2015.
Mme [K] fait valoir que la société GMF n'a présenté dans le délai de 8 mois qui lui était imparti aucune offre provisionnelle détaillée, précisant que le versement de provisions ne vaut pas offre.
Elle ajoute que l'offre d'indemnisation définitive formulée par lettre recommandée avec demandée de réception en date du 13 octobre 2015 ne portait pas sur tous les postes de préjudice indemnisables, aucune proposition d'indemnisation n'ayant été formulée au titre des frais divers alors que l'assureur ne pouvait ignorer que Mme [K] était assistée par son médecin-conseil, et au titre du préjudice esthétique temporaire pourtant retenu par le Docteur [O].
Elle soutient que l'offre d'indemnisation formulée par voie de conclusions signifiées le 5 janvier 2021 est également incomplète pour ne comporter aucune proposition au titre des dépenses de santé et qu'elle est en outre, manifestement insuffisante.
Elle demande ainsi, en infirmation du jugement, que la société GMF soit condamnée au paiement des intérêts au taux doublé sur le montant des indemnités allouées, avant déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter du 22 mai 2011 et jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir aura un caractère définitif.
La société GMF expose que le Docteur [O] ayant rendu son rapport définitif le 28 juillet 2015, elle disposait d'un délai expirant le 28 décembre 2015 pour formuler une offre indemnitaire et qu'elle a adressé à Mme [K] une offre complète le 13 octobre 2015, dans le délai imposé par la loi.
Elle soutient ainsi qu'elle n'encourt pas la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la condamnation aux intérêts au double du taux légal ne peut porter que sur la période du 22 mai 2011 au 13 octobre 2015 et avoir pour assiette l'offre d'indemnisation présentée à cette date, provision non déduite.
Sur ce, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu'il résulte de ces textes, d'une part, qu'une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, d'autre part, que lorsque l'offre d'indemnité est tenue pour complète et suffisante par le juge et que sa date est retenue pour terme de la sanction, sont montant, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, constitue l'assiette de la sanction.
Le tribunal ne pouvait ainsi condamner la société GMF à payer les intérêts au double du taux légal sur le montant total des indemnités allouées en arrêtant le cours des intérêts à la date de l'offre formulée par l'assureur le 13 octobre 2015.
Ceci étant rappelé, dans le cas de l'espèce, la société GMF avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à Mme [K] dont l'état n'était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l'accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.
L'accident s'étant produit le 22 septembre 2010, la société GMF devait faire une offre provisionnelle détaillée portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 22 mai 2011.
La société GMF ne justifie pas avoir formulé dans le délai de 8 mois qui lui était imparti une offre provisionnelle détaillée, étant observé que le versement d'une provision amiable ne pouvait suppléer la présentation d'une telle offre, pas plus que le versement de l'indemnité provisionnelle allouée en référé.
La société GMF encourt ainsi la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances à compter du 23 mai 2011.
S'agissant de l'offre d'indemnisation définitive, la société GMF ne conteste pas avoir eu connaissance de la consolidation de l'état de santé de Mme [K], fixée au 19 novembre 2010, dès le dépôt du rapport d'expertise, le 28 juillet 2015.
Le délai de cinq mois dont elle disposait pour présenter une offre d'indemnisation définitive expirait ainsi le 28 décembre 2015.
La première offre d'indemnisation définitive dont la société GMF justifie a été adressée à Mme [K], dans ce délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 octobre 2015.
Cette offre d'indemnisation s'avère toutefois incomplète pour ne comporter aucune proposition d'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire dont le Docteur [O] avait reconnu l'existence et qu'il avait évalué à 1,5 sur une échelle de sept degrés, et pour ne comprendre aucune offre au titre des frais divers, alors qu'il résultait des mentions du rapport d'expertise que Mme [K] était assistée par son médecin-conseil, le Docteur [N], et qu'il appartenait à l'assureur, s'il ne disposait pas des informations nécessaires pour chiffrer ces frais, de formuler une demande de renseignement dans les conditions et formes prévues à l'article R. 211-39 du code des assurances, ce qu'il ne justifie pas avoir fait.
Cette offre incomplète qui équivaut à une absence d'offre ne peut ainsi constituer le terme de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances.
L'offre d'indemnisation présentée devant le tribunal par voie de conclusions notifiées le 5 janvier 2021 est également incomplète pour ne comporter aucune offre d'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles, alors que l'expert avait précisément décrit les soins imputables à l'accident et que l'assureur disposait de tous les éléments pour chiffrer les dépenses de santé restées à la charge de Mme [K].
En revanche, l'offre d'indemnisation formulée par la société GMF devant la cour par voie de conclusions notifiées le 4 octobre 2022 est complète comme portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice de Mme [K] et n'est pas manifestement insuffisante dès lors qu'elle représente plus de 90 % du montant des indemnités allouées par la cour.
Cette offre constitue ainsi le terme de la pénalité et son montant l'assiette de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal.
Il convient ainsi de condamner la société GMF à payer à Mme [K] les intérêts au double du taux légal à compter du 23 mai 2011 et jusqu'au 4 octobre 2022, sur le montant de l'offre du 4 octobre 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société GMF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à Mme [K], en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande formulée au m^me titre par la société GMF.
S'agissant des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement visés à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, leur répartition entre le débiteur et le créancier est prévue à l'article R.444-55 du code de commerce et ne peut être remise en cause dans le présent litige en application de l'article R.631-4 du code de la consommation dès lors que le litige en cause n'est pas né de l'application du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l'appel,
- Infirme le jugement :
- en ses dispositions relatives à la fixation des préjudices de Mme [S] [Y] épouse [K] relatifs aux frais divers, à la perte de gains professionnels actuels, à l'assistance temporaire par une tierce personne, et au déficit fonctionnel temporaire,
- en ce qu'il a condamné Mme [S] [Y] épouse [K] à payer à la société GMF assurances la somme de 6 948,11 euros en remboursement partiel des provisions qui lui ont été versées en réparation de son préjudice,
- en ce qu'il condamné la société GMF assurances à payer à Mme [S] [Y] épouse [K] les intérêts au double du taux légal sur le montant de son indemnisation totale de 24 051,89 euros, à compter du 22 mai 2011 et jusqu'au 13 octobre 2015,
- Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Condamne la société GMF assurances à payer à Mme [S] [Y] épouse [K], provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire non déduites, les indemnités suivantes en réparation des préjudices ci-après :
frais divers : 2 752,95 euros
perte de gains professionnels actuels : 1 218,32 euros
assistance temporaire par une tierce personne : 334,28 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 921 euros
- Condamne la société GMF assurances à payer à Mme [S] [Y] épouse [K] les intérêts au double du taux légal compter du 23 mai 2011 et jusqu'au 4 octobre 2022, sur le montant de l'offre du 4 octobre 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées,
- Rejette les demandes de Mme [S] [Y] épouse [K] relatives aux droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice,
- Condamne la société GMF assurances à payer à Mme [S] [Y] épouse [K], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
- Rejette la demande de la société GMF assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société GMF assurances aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE