ARRET
N°
[O]
C/
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT
GH/SGS/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01648 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXL4
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [O]
de nationalité Gambienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Houria ZANOVELLO, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001358 du 22/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANT
ET
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière, assistée de Mme Chloé BONAVENTURE, greffière stagiaire et en présence de Mme [D] [X], juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 30 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2021, l'Office public de l'habitat de la Somme (Amsom habitat) a donné en location à M. [B] [O] un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 2].
Amsom habitat a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail d'avoir à payer la somme principale de 1 526,71 euros au titre des loyers et charges impayés au 29 juin 2022
Soutenant que la créance n'avait pas été réglée dans son intégralité dans le délai de deux mois de ce commandement, Amsom habitat a, par acte du 15 septembre 2022 assigné M. [B] [O] devant le juge des référés du tribunal d'instance d'Amiens aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et de le voir condamner au paiement d'une provision et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire du 6 mars 2023 ce juge des référés a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 30 août 2022,
- dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement,
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, l'expulsion de M. [B] [O] et de tous occupants de son chef,
- statué sur le sort des meubles,
- condamné M. [B] [O] à verser à Amsom habitat à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à la complète libération des lieux,
- condamné M. [B] [O] à payer par provision à Amsom habitat la somme de 4 489,82 euros au titre du solde des loyers et charges impayés arrêtés au 1er février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022 pour la somme de 2 633,80 euros et compter de l'ordonnance pour le surplus,
- donné acte à Amsom habitat du désistement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de coordination des actions de préventions des expulsions, le coût de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
M. [B] [O] a interjeté appel de cette décision le 4 avril 2023.
L'affaire a été clôturée le 6 décembre 2023 et fixée à l'audience du 14 mars 2024.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 3 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter, M. [B] [O] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de lui accorder un délai de 18 mois pour quitter le logement et de réserver les dépens.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 2 octobre 2023 , auxquelles il convient de se reporter, l'Office public de l'habitat de la Somme (Amsom habitat) demande à la cour sur le fondement de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner M. [O] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP Mathilde Lefévre.
SUR CE, LA COUR,
Il convient de constater qu'en cause d'appel, M. [B] [O] ne conteste ni avoir failli à son obligation de payer les loyers, ni le jeu de la clause résolutoire et sollicite uniquement un délai pour quitter les lieux en application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, en faisant valoir qu'il n'a aucune solution de relogement, qu'il est étudiant, ne peut plus travailler puisqu'il est étranger et que sa carte de séjour étudiant a fait l'objet d'un refus de renouvellement.
Amsom habitat s'y oppose.
Il n'est produit aucune pièce par l'appelant à l'appui de son appel.
Il convient de relever qu'il ne fait aucune proposition d'apurement de sa dette.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
M. [B] [O] supportera la charge des dépens d'appel.
Il convient d'accorder à l'Office, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [O] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne M. [B] [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives l'aide juridictionnelle, avec distraction au profit de la SCP Mathilde Lefévre ;
Condamne M. [B] [O] à payer à l'Office public de l'habitat de la Somme (Amsom habitat) une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE