COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 3]
N° RG 23/02662 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4N7
Copies le : 30/05/24
à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
Grosse le 30/05/24
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 30 MAI 2024,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
S.A.S.U. O'CORNER
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE
d'un Jugement en date du 05 Octobre 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET :
S.C.I. YKT
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Christophe ROUICHI, membre de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 04 AVRIL 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le jeudi 30 MAI 2024.
Par jugement contradictoire du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- rejeté la demande de la SASU O'Corner afin de prononcer la nullité du commandement de payer signifié le 5 mai 2020,
- constater la résiliation du bail conclu entre la SCI YKT et la SASU O'Corner concernant le local situé [Adresse 1] à [Localité 4], ce à compter du 10 septembre 2020,
- dit qu'à défaut pour la SASU O'Corner d'avoir volontairement quitté les lieux 15 jours après la signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde meubles désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur, ladite expulsion étant assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant six mois passé le délai de 15 jours pour quitter les lieux,
- condamné la SASU O'Corner à payer à la SCI YKT la somme de 7 676 euros au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022,
- condamné la SASU O'Corner à payer à la SCI YKT une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 1 500 euros, ce à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'au jour de la libération totale des lieux, avec remise des clés, outre intérêts au taux légal à compter de chaque indemnité,
- dit que l'indemnité d'occupation sera due pro-rata temporis et payable mensuellement à terme d'avance et au plus tard le 10 du mois,
- condamné la SASU O'Corner à payer à la SCI YKT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté tous les autres chefs de demande,
- condamné la SASU O'Corner aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Suivant déclaration du 9 novembre 2023, la SASU O'Corner a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées le 27 février 2024, la SCI YKT a sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution intégrale du jugement entrepris.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 3 avril 2024, la SCI YKT demande de :
Vu l'article 526 du code de procédure civile,
Vu l'absence d'exécution du jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 5 octobre 2023,
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire dans l'attente de la justification par la société O'Corner de l'exécution intégrale du jugement entrepris,
- condamner la société O'Corner à payer à la société YKT la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 3 avril 2024, la SAS O'Corner demande:
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
- recevoir la société O'Corner en ses contestations,
- débouter la SCI YKT de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour,
- débouter la SCI YKT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI YKT à payer à la société O'Corner la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI YKT aux entiers dépens du présent incident.
L'incident a été fixé à l'audience du 4 avril 2024.
SUR CE :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.
Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, la société O'Corner a remis ses conclusions d'appelant au greffe le 8 février 2024. La SCI YKT a sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d'incident du 27 février 2024. La demande de radiation est donc recevable.
La société O'Corner justifie s'être acquittée partiellement de la dette locative et de l'indemnité d'occupation mises à sa charge par le jugement entrepris et indique ne pas avoir quitté les lieux dans lesquels elle exerce son activité de coiffeur barbier, l'exécution de la décision dont appel de ce chef risquant immanquablement d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle devrait déposer le bilan et licencier un salarié et un apprenti, observation faite qu'il lui est financièrement impossible de trouver un nouveau local et y effectuer les aménagements nécessaires à son activité. Elle ajoute que le fait qu'elle se soit acquittée pour grande partie des sommes mises à sa charge démontre sa bonne foi quant à sa volonté d'exécuter le jugement.
S'il y a lieu de tenir compte de l'exécution des chefs financiers du jugement entrepris par la société O'Corner et s'il peut être considéré dans cette hypothèse que l'exécution du même jugement quant au départ de celle-ci du local risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, force est de constater en l'espèce que l'exécution des dispositions financières n'est que partielle et qu'en l'absence de toute pièce comptable communiquée à l'appui du présent incident, la société O'Corner ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait d'acquitter la totalité des sommes mises à sa charge, qui seule permettrait de révéler sa volonté non équivoque d'exécuter la décision dont appel.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SCI YKT de radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement entrepris, laquelle ne pourra être réinscrite qu'au vu a minima de l'exécution intégrale des condamnations financières prononcées à l'encontre de la société O'Corner.
La société O'Corner, qui succombe, supportera la charge des dépens de l'incident.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de radiation de la SCI YKT,
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle de la cour,
Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification a minima de l'exécution intégrale des condamnations financières prononcées à l'encontre de la société O'Corner,
Condamnons la société O'Corner aux dépens de l'incident,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT