COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 23/02822 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WD6G
AFFAIRE :
[J] [D]
C/
S.A.R.L. BY AUTOS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : R
N° RG : 23/00052
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Benoît MONIN
Me Xavier LAMBERT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Benoît MONIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 substitué par Me Julie MUNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
S.A.R.L. BY AUTOS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier LAMBERT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2023 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles,
Vu la déclaration d'appel de M. [J] [D] du 12 octobre 2023,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 23 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions M. [J] [D] du 6 février 2024,
Vu les dernières conclusions de la société BY Autos du 15 février 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société BY Autos, dont le siège social est situé [Adresse 1]), est spécialisée dans le commerce et la réparation d'automobiles et de motocycles. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
La société a été constituée par M. [K] [B] et M. [J] [D] selon acte du 1er février 2016.
Ce dernier disposait de 50% du capital social au même titre que M. [B], lequel était le gérant désigné de la société BY Autos.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été établi le 19 mars 2018 entre la société et M. [J] [D], lequel assurait les fonctions de responsable carrosserie.
Par lettre du 23 mai 2023, la société BY Autos a convoqué M. [D] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 19 mai 2023.
Par courrier en date du 23 mai 2023, la société BY Autos a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'À la suite de notre entretien qui s'est tenu le 19 mai 2023, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
En date du 9 mai 2023, j'ai constaté que des travaux de carrosserie et peinture ont été réalisés dans l'atelier, sur deux véhicules, à savoir
- un véhicule Jeep immatriculé [Immatriculation 6], sur lequel des travaux de peinture ont été réalisés le 27 janvier 2023 pour un montant d'environ 2 000 euros ;
- un véhicule Peugeot 3008 Immatriculé [Immatriculation 5], sur lequel des travaux de peinture ont été réalisés le 2 février 2023, un bas de caisse a également été acheté pour le compte (de) la société, pour un montant total d'environ 3 000 euros.
Les travaux sur ces véhicules ont été réalisés, mais non facturés.
En outre, aucun document n'a été remis à ces clients, et rien ne permet de tracer ces interventions dans les comptes de l'entreprise.
Il s'avère donc que ces prestations ont été dissimulées.
Vous occupez le poste de responsable du service carrosserie au sein de l'entreprise, et avez en conséquence la responsabilité des prestations de carrosserie réalisées dans le garage.
Vous êtes la seule personne à pouvoir procéder à ce type de commandes, étant le seul titulaire des codes nécessaires.
Ces travaux de peinture sont par ailleurs confirmés sur le logiciel pour les préparations de peinture, qui trace et rapporte toutes les prestations effectuées ; les deux véhicules en question y sont effectivement répertoriés.
Vous avez donc utilisé vos fonctions, ainsi que les moyens matériels et financiers de l'entreprise, pour effectuer des prestations non déclarées aux frais et au préjudice de la société.
Vous avez dissimulé volontairement ces travaux, puisqu'ils ont été réalisés il y a plus de trois mois, sans devis ni factures.
Ceci constitue bien évidemment un comportement inadmissible dans notre entreprise, que nous ne pouvons tolérer.
Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave.
Cette faute grave a été constatée à la suite de la découverte de vos agissements de détournement des moyens de l'entreprise et de ses fonds propres, en vue de la réalisation de prestations de carrosserie réalisées sans contrepartie pour la société, au détriment évident de celle-ci.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise pendant le préavis est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'
Par requête reçue au greffe le 30 juin 2023, M. [D] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Versailles en formulant les demandes suivantes :
- indemnité de congés payés pour la période de juin 2022 à mai 2023 : 3 963,55 euros,
- dommages et intérêts pour défaut de remise de l'attestation Pôle emploi : 6 341,68 euros,
- au titre du complément du salaire dû au titre des arrêts maladie des mois d'avril et juin : 1 658,33 euros,
- remise d'une attestation Pôle emploi, des bulletins de paie rectifiés pour les mois d'avril et mai 2023 et un solde de tout compte rectifié, et conformes à la décision ainsi rendue, sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de la notification de la décision à intervenir,
- remise d'une attestation destinée à la sécurité sociale portant sur l'année 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de notification de la décision à intervenir,
- intérêts légaux à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant la formation des référés, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil,
- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
- dépens.
La société BY Autos avait, quant à elle, formulé les demandes suivantes :
à titre principal,
- se déclarer incompétent matériellement en raison d'une contestation sérieuse quant aux demandes formulées par le requérant et renvoyer l'affaire devant la juridiction prud'homale statuant sur le fond,
subsidiairement,
- rejeter toutes les demandes de M. [D] comme étant infondées.
Par ordonnance contradictoire rendu le 29 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Versailles en sa formation de référé a :
- dit que l'affaire est recevable en la forme,
- dit qu'il y a une contestation sérieuse sur l'ensemble des demandes de M. [D],
- invité M. [D] à mieux se pourvoir en saisissant le conseil de prud'hommes de Versailles au fond,
- débouté M. [D] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties devra supporter les éventuels dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 12 octobre 2023, M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par avis du 23 octobre 2023, la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 février 2024, M. [J] [D] demande à la cour de :
- recevoir M. [D] en son appel et le dire bien-fondé dans ses demandes,
- infirmer l'ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de Versailles en date du 29 septembre 2023, enregistrée sous le numéro 23/00052,
statuant à nouveau,
- condamner la société BY Autos à verser à M. [D] la somme de 3 963,55 euros au titre de l'indemnité de congés payés pour la période de juin 2022 à mai 2023,
- condamner la société BY Autos à verser à M. [D] la somme de 1 658,33 euros au titre du complément de salaire dû au titre des arrêts maladie des mois d'avril et juin,
- condamner la société BY Autos à remettre à M. [D] une attestation Pôle emploi, les bulletins de paie rectifiés pour les mois d'avril et mai 2023 et un solde de tout compte rectifié conformément à l'article L. 3243-2 du code du travail, et conformes au jugement [sic] ainsi rendu, sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de notification de la décision à intervenir,
- condamner la société BY Autos à remettre à M. [D] une attestation destinée à la sécurité sociale portant sur l'année 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de notification de la décision à intervenir,
- condamner la société BY Autos à verser à M. [D] la somme de 17 823 euros au titre d'une provision sur dommages et intérêts pour défaut de remise de l'attestation Pôle emploi,
- dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement en formation des référés, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil [sic],
- condamner la société BY Autos au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BY Autos aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 février 2024, la société BY Autos demande à la cour de :
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle relève la contestation sérieuse et l'incompétence matérielle de la juridiction de première instance,
En conséquence :
- rejeter toutes les demandes de M. [D] comme étant infondées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs du juge des référés :
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend »,
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite »,
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il résulte de l'analyse de ces textes que les mesures qu'appelle l'urgence impliquent l'absence de contestation sérieuse sur le fond du droit. En revanche, les mesures conservatoires ou de remise en état, en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, ne sont pas subordonnées à l'absence de contestation sérieuse sur le fond du droit. Enfin, l'octroi d'une provision ou l'exécution de l'obligation ne sont pas subordonnés à la constatation de l'urgence ou d'un trouble manifestement illicite, mais impliquent l'absence de contestation sérieuse sur le fond du droit.
En l'espèce, l'appelant soutient qu'il dispose d'un contrat de travail, ayant été engagé par la société BY Autos en qualité de cadre responsable carrosserie ; que s'il est associé égalitaire, il n'a pas le statut de dirigeant, était sous la hiérarchie du gérant, M. [B], lequel prenait seul les décisions concernant la société, notamment la gestion du personnel avec un pouvoir de sanction. Sur les pouvoirs du juge des référés, il indique qu'il n'existe aucune contestation sur son statut de salarié.
L'intimée, au contraire, fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse s'opposant aux demandes de l'appelant, ce dernier étant associé égalitaire sans lien de subordination vis à vis de l'associé gérant de droit.
1- sur la contestation sérieuse
Il y a contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués.
En l'espèce, l'existence d'un contrat de travail n'est pas contestée, la société BY Autos affirmant cependant que M. [D] ne dispose pas de certains droits attachés au contrat de travail du fait de son statut particulier d'associé égalitaire, notamment de l'absence de subordination juridique.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
La qualité de mandataire social n'est pas incompatible avec celle de salarié, les dirigeants des sociétés peuvent cumuler leur fonction avec un contrat de travail, à la condition qu'il existe un lien de subordination de l'intéressé avec la société, que les fonctions occupées soient dissociables de celles du mandat et que le contrat de travail corresponde à un emploi réel.
Pour les sociétés à responsabilité limitée telles que la société BY Autos, le mandataire social est le ou les gérants ; l'associé non gérant, quelque soit sa participation au capital, n'a pas la qualité de mandataire social.
L'associé égalitaire non gérant d'une société à responsabilité limitée peut donc cumuler cette qualité avec celle de salarié dès lors qu'il existe un lien de subordination à l'égard de la société.
Cependant, si le fait d'être porteur de parts sociales n'exclut pas en lui-même le lien de subordination, l'immixtion dans la gestion s'assimilant à une co-gérance ou la direction de fait de la société, sont exclusives d'un tel lien.
En l'espèce, le contrat de travail mentionne des compétences techniques spécifiques dont dispose M. [D] en tant que responsable carrosserie, statut cadre, selon un horaire mensuel de 151 heures 67 et le versement d'un salaire mensuel (pièce n°1 appelant). Les termes du contrat relatifs notamment aux horaires, à la répartition hebdomadaire ou mensuelle de la durée du travail du salarié, à l'absentéisme démontrent, avec l'évidence nécessaire en référé, que l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail et contrôle son exécution, l'intimée n'apportant aucun élément permettant de renverser la preuve qui lui incombe au regard de l'existence d'un contrat de travail écrit.
De même, les pièces produites par l'intimée (ses pièces n°6) n'établissent pas que M. [D] s'immisçait dans la gestion de la société, s'agissant de la souscription de contrats de maintenance, d'un mandat de prélèvement SEPA dont la signature n'est pas celle de M. [D] apparaissant sur les autres documents, d'une convention de partenariat avec un fournisseur sur laquelle les initiales et les signatures tant de M. [B], le gérant, que de M. [D] sont indiquées, ces doubles mentions pouvant s'expliquer par les modalités d'intervention du fournisseur dans le domaine de la mécanique, dont M. [B] est responsable et de celui de la carrosserie gérée par M. [D].
L'indication sur les bulletins de paie de ce dernier produits pour la seule période de juin 2022 à avril 2023 (pièces n°7 intimée), de la mention 'dirigeant'est insuffisante pour démontrer que M. [D] dirigeait de fait la société, le contrat de travail indiquant seulement outre l'emploi occupé, le statut cadre du salarié avec un horaire de 35 heures hebdomadaires. Il en est de même de la rubrique 'allocation chômage' non renseignée sur lesdits bulletins.
En outre, il résulte des avertissements infligés à M. [D] le 13 avril puis le 24 avril 2023, tout comme de la mesure de licenciement, que la société BY Autos exerçait effectivement son pouvoir de sanction à l'encontre du salarié, ce qui est l'une des caractéristiques du lien de subordination rappelées ci-dessus.
Selon les termes de ces sanctions disciplinaires, l'employeur exerce effectivement et pleinement son pouvoir de contrôle de l'exécution du contrat et de sanction en reprochant au salarié la qualité de son travail en tant que responsable des prestations de carrosserie, dont se plaint la clientèle, ainsi qu'une attitude dénigrante à l'égard de la direction et de certains salariés, sans que soient jamais évoquées ni même suggérées les fonctions alléguées de dirigeant de M. [D] (pièces n°10 et 11 appelant).
Au regard de ces éléments, il n'est pas établi avec l'évidence nécessaire en référé, l'existence d'une contestation sérieuse pouvant s'opposer aux demandes d'un salarié dont l'existence du contrat de travail n'est pas contestée.
L'ordonnance sera infirmée en ce que la formation de référé a retenu une contestation sérieuse sur l'ensemble des demandes de M. [D] et en a débouté ce dernier.
2- sur les demandes de M. [D]
Au visa de l'article R. 1455-7 du code du travail, M. [D] ne peut demander une condamnation de la société BY Autos au paiement de salaires et assimilés mais seulement une condamnation à titre provisionnel.
- sur l'indemnité de congés payés
L'appelant soutient que pour la période de juin 2022 à mai 2023, il n'a pas reçu d'indemnité de congés payés pour une durée de 5 semaines.
L'intimée indique que du fait de son statut de gérant de fait, M. [D] ne peut prétendre aux congés payés, que ce dernier était libre d'organiser son travail comme bon lui semble et a bénéficié de tous les congés souhaités.
Il résulte de ce qui précède qu'en tant que salarié lié à la société BY Autos par un contrat de travail, lequel précise en son article 8 'les droits à congés payés seront déterminés conformément aux dispositions légales en vigueur', M. [D] a droit à des congés et à défaut à une indemnité compensatrice de congés.
Les bulletins de salaire pour la période de juin 2022 à mai 2023 ne mentionnent aucun congé pris.
Au regard des rémunérations dues pour la même période, il sera fait droit à la demande d'indemnité de congés payés de M. [D] à hauteur de 3 963,55 euros à titre de provision, au paiement de laquelle la société BY Autos sera condamnée.
- sur les compléments de salaires pendant les arrêts maladie
M. [D] fait valoir qu'il a été en arrêt de travail en avril et mai 2023 ; que l'employeur n'a pas versé le complément de salaire correspondant aux périodes :
- du 21 au 30 avril 2023,
- du 28 avril au 16 mai 2023 [sic],
- du 15 au 19 mai 2023 [sic].
Il indique que la CPAM lui a versé 1 222,68 euros au titre des indemnités journalières, que l'employeur était tenu de l'indemniser à hauteur de 90% de la rémunération brute pendant les 30 premiers jours de l'arrêt de travail, soit une différence de 1 658,33 euros qui lui est due.
La société BY Autos expose que la convention collective ne s'applique pas du fait du statut d'associé égalitaire et de dirigeant de M. [D] et oppose une contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu'en tant que salarié lié à la société BY Autos par un contrat de travail, M. [D] a droit à un complément de salaire pendant les périodes d'arrêt de travail, soit la somme de 1 658,33 euros, l'intimée ne contestant pas, même à titre subsidiaire, le calcul effectué par l'appelant aux termes de ses écritures, sur la base des arrêts de travail, des bulletins de salaire d'avril et mai 2023 et des relevés d'indemnités journalières réglées par la CPAM (pièces n°3, 6,7 et 8 appelant).
La société BY Autos sera condamnée à payer ladite somme au titre du complément de salaire dû pour les arrêts de travail des mois d'avril et mai 2023, et ce à titre provisionnel.
Les sommes susvisées seront assorties d'un intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant la formation de référé.
- sur la remise de documents
Il résulte de ce qui précède que le salarié est en droit de réclamer la remise d'une attestation Pôle emploi [France travail] lui permettant de percevoir des allocations de retour à l'emploi, un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues au titre de l'indemnité de congés payés et du complément de salaire et un solde de tout compte rectifié selon les termes du dispositif du présent arrêt.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas que la demande de remise de ces documents soit assortie d'une astreinte.
M. [D] sera également débouté de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui remettre une attestation destinée à la sécurité sociale, sur laquelle il ne s'explique pas.
- sur la demande de provision à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise de l'attestation Pôle emploi [France travail]
M. [D] affirme qu'il n'a pu faire valoir ses droits au chômage et se trouve aujourd'hui sans ressources.
L'appelant, disposant d'un contrat de travail et d'une lettre de licenciement, ne justifie pas de sa situation, notamment par une démarche auprès de France travail et par un refus de cet organisme de prendre en charge son indemnisation. L'estimation du montant de l'ARE visée à la pièce n°15 de l'appelant ne démontre pas l'existence d'une telle démarche mais une simple simulation effectuée par le salarié sur un site, le document ne comportant aucune en-tête.
Au surplus, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Versailles a rendu le 17 janvier 2024 une décision 'palliant l'absence de délivrance de l'attestation d'assurance chômage' reprenant tous les éléments concernant les parties, le contrat de travail, le montant des salaires de mai 2021 à mai 2023.
M. [D] ne justifie d'aucune démarche effectuée auprès de France travail aux fins de faire valoir ses droits en s'appuyant sur la décision du bureau de conciliation.
Il sera débouté de sa demande de provision à titre de dommages-intérêts pour non-remise de l'attestation Pôle emploi [France travail].
3- sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance sera infirmée sur les dépens.
La société BY Autos sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'elle a dit y avoir contestation sérieuse sur l'ensemble des demandes de M. [J] [D],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit y avoir lieu à référé,
Condamne, à titre provisionnel, la société BY Autos à payer à M. [J] [D] les sommes suivantes :
- 3 963,55 euros au titre de l'indemnité de congés payés pour la période de juin 2022 à mai 2023,
- 1 658,33 euros au titre du complément de salaire dû pour les arrêts de travail d'avril et mai 2023,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant la formation de référé,
Ordonne à la société BY Autos de remettre à M. [J] [D] une attestation France travail [Pôle emploi], un bulletin de salaire récapitulatif des sommes visées au dispositif du présent arrêt et un solde de tout compte rectifié,
Dit n'y avoir lieu à assortir l'obligation d'une astreinte,
Déboute M. [J] [D] de sa demande à ce titre,
Déboute M. [J] [D] de sa demande de remise d'une attestation destinée à la Sécurité sociale,
Déboute M. [J] [D] de sa demande de provision sur dommages-intérêts pour refus de remise de l'attestation Pôle emploi [France travail],
Condamne la société BY Autos aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société BY Autos à payer à M. [J] [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure,
Déboute la société BY Autos de sa demande à ce titre.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président