République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE : 24/184
N° RG 23/04418 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD6X
Ordonnance (N° 2201052) rendue le 29 Août 2023 par le Juge de la mise en état de Béthune
APPELANTES
Société Mma Iard, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(appelante dans le RG 23/04980)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société Mma Iard Assurances Mutuelles
(appelante dans le RG 23/04980)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
INTIMÉES
Mutuelle des Architectes Francais
(intimée dans le RG 23/04980)
[Adresse 2],
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
SAS Idec Agro & Factory prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 06 mars 2024 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 février 2024
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par acte du 18 mai 2015, la société Bati lease, la société Arkea crédit-bail, la SCI Gare d'eau, et la société Gautier presta nord ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Béthune la société Logicor carvin (Loren) aux fins de la voir condamner, sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, à réparer leur préjudice résultant du risque d'effondrement d'un talus.
Par acte du 23 novembre 2015, la société Logicor carvin a fait assigner en intervention forcée la société Locaposte, une jonction des instances ayant été ordonnée par le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 20 avril 2016, le juge de la mise en état a confié à M. [R] [U] une mesure d'expertise judiciaire.
Par acte du 4 janvier 2017, les sociétés Bati lease, Arkea crédit-bail, Gare d'eau, Gautier presta nord ont fait assigner les sociétés Thebault ingénierie, Colas, Colas nord picardie venant aux droits de Screg nord picardie, afin de les appeler à la procédure.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Par ordonnance du 12 décembre 2017, le juge de la mise en état a étendu les opérations d'expertise judiciaire à la société Thebault ingénierie devenue Idec agro & factory.
L'expert [U] a déposé son rapport du 13 juillet 2020.
Par ordonnance du 13 juillet 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la société Idec agro & factory, anciennement dénommée Thebault ingénierie, en ses demandes de mise hors de cause et de relevé de garantie, et déclaré irrecevable le désistement d'instance et d'action des sociétés Bati lease, Arkea crédit-bail, Gare d'eau, et Gautier presta nord à l'égard de la société Locaposte.
Par actes du 24 et 25 mars 2022, la société Idec agro & factory a fait assigner la société Mutuelle des architectes français (MAF), les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles (les MMA), devant le tribunal judiciaire de Béthune, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, 367 et suivants du code de procédure civile, aux fins d'obtenir notamment leur condamnation à la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice des sociétés Bati lease, Arkea crédit-bail, Gare d'eau, et Gautier presta nord, ou de toutes autres parties, et la jonction de la procédure à la procédure RG n°20-01133 pendante devant le tribunal judiciaire de Béthune.
Suivant conclusions d'incident du 4 juillet 2022, la société Idec agro & factory a sollicité la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22-01052 et RG 20-01133.
Par conclusions en réponse du 15 septembre 2022, les sociétés Bati lease, Arkea crédit-bail, Gare d'eau, Gautier presta nord concluent au rejet de la demande de jonction.
Suivant conclusions sur incident du 26 décembre 2022, les MMA sollicitent le rejet de la demande de jonction, et soulèvent l'irrecevabilité de l'appel en garantie dirigé contre elles par la société Idec agro & factory pour cause de prescription de l'action.
2. L'ordonnance dont appel :
Par ordonnance rendue le 29 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
1. rejeté la demande de jonction du dossier RG n°22-01052 avec le dossier RG n°20-01133 ;
2. rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les MMA ;
3. dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale ;
4. renvoyé les parties et l'affaire RG n°22-01052 à l'audience de mise en état pour les conclusions au fond des MMA.
3. Les déclarations d'appel :
Par déclaration du 4 octobre 2023, les MMA, intimant la société Idec agro & factory, ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de cette ordonnance en limitant leur contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 2 et 3 ci-dessus.
Par déclaration du 10 novembre 2023, les MMA, intimant la société Mutuelle des architectes français, ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de cette ordonnance en limitant leur contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 2 et 3 ci-dessus.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le président de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Douai a ordonné la jonction des procédures RG n°23-04980 et RG n°23-04418 sous le seul numéro RG n°23-04418.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, les MMA, appelantes principales, demandent à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L. 114-1, L. 114-2, L. 124-5, L. 241-1, L. 113-2 du code des assurances, 1353 du code civil, de
- infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et dit que les dépens de l'incident suivront ceux des instances principales ;
- juger la société Idec agro & factory irrecevable en ses demandes dirigées à leur encontre ;
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, les MMA font valoir que :
- a. les demandes formulées par la société Thebault ingénierie, devenue Idec agro & factory à leur encontre sont irrecevables, dès lors qu'elles invoquent plusieurs fins de non-recevoir :
(i) la prescription biennale ou forclusion était déjà acquise lors de l'assignation :
> la clause relative à la prescription insérée dans les conditions générales est d'une part opposable à la société Thebault ingénierie, qui en a eu connaissance avant le sinistre, dès lors que :
- celle-ci ne peut raisonnablement prétendre ne pas avoir eu connaissance des conditions générales d'assurance intitulées " DEFI MMA " et ne pas les avoir acceptées ;
- les conditions particulières Défi qu'elles produisent renvoient expressément aux conditions générales 248 et aux conventions spéciales, lesquelles sont opposables au groupe Idec dont la société Thebault ingénierie faisait partie ;
> la clause relative à la prescription biennale respecte d'autre part les exigences tirées de l'article R. 112-1 du code des assurances, dès lors qu'elle comporte toutes les mentions requises pour informer l'assuré sur cette prescription ;
- à titre subsidiaire, si les conditions générales sont déclarées inopposables à l'assurée comme non transmises et non acceptées par celle-ci, il y a lieu de faire application de la prescription de droit commun ;
(ii) la société Idec agro & factory ne justifie pas d'un intérêt à agir, au motif que :
elle ne démontre pas que les conditions de la garantie sont remplies ;
elle est déchue de sa garantie, dès lors qu'elle a manqué à ses obligations de déclaration du sinistre dans les délais fixés par le contrat ; un tel retard leur a causé un préjudice, dès lors qu'elles n'ont pu participer aux opérations d'expertise et discuter ainsi les responsabilités encourues ;
* elle ne démontre pas que les garanties sont mobilisables, alors que des clauses d'exclusions de garanties sont applicables en l'espèce ;
(iii) " les délais de mise en 'uvre de la responsabilité sont dépassé " : en application de l'article L. 124-5 du code des assurances et d'une clause contractuelle, les conditions d'application dans le temps de la garantie ne sont pas réunies ;
- b. leurs demandes ne sont pas nouvelles en cause d'appel au sens de l'article 565 du code de procédure civile dès lors qu'elles sont formulées sur le même fondement juridique, à savoir les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, et qu'elles tendent aux mêmes fins que les demandes initiales formulées en première instance, à savoir l'irrecevabilité des demandes de la société Idec agro & factory.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 décembre 2023, la société Idec agro & factory intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 2224 du code civil, L. 114-1, R.124-2 du code des assurances, 564 du code de procédure civile, de :
- juger irrecevables les prétentions nouvelles soulevées par les MMA ;
en tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par les MMA ;
- débouter les MMA de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner in solidum les MMA à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les MMA aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société Idec agro & factory, anciennement dénommée Thebault ingénierie, fait valoir que :
- elle était assurée auprès de la MAF jusqu'au 31 décembre 2012, puis auprès des MMA à compter de cette date ;
- les MMA lui ont opposé en première instance la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances ; dans leurs conclusions d'appel, les MMA développent une série de nouvelles prétentions, qui sont irrecevables en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile, et qui ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ;
- à titre subsidiaire, les opérations d'expertise lui ont été rendues communes et opposables par décision du 12 décembre 2017, et le rapport d'expertise a été déposé le 13 juillet 2020, de sorte que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ne lui est pas opposable ;
- la garantie subséquente en matière de construction est de dix ans pour tout constructeur d'un ouvrage en application des dispositions d'ordre public des articles L. 124-5 et R. 124-2 du code des assurances ; le moyen relatif à la garantie subséquente est infondé ;
- les autres moyens nouveaux soulevés par les MMA sont des demandes de fond, et non des fins de non-recevoir, et sont en conséquence irrecevables devant le juge de la mise en état ;
- l'assureur n'est fondé à opposer la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances à son assuré qu'à la condition de lui avoir apporté une information renforcée sur l'existence et le régime de cette prescription ; la charge de la preuve qu'il a satisfait de façon complète à cette obligation renforcée d'information vis-à-vis de son assuré incombe à l'assureur ;
- les conditions générales versées par les MMA ne sont pas signées, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elles lui aient été transmises ni qu'elle les ait acceptées ;
- les conditions particulières produites par les MMA ne sont pas celles qui les lient contractuellement la société Thebault ingénierie, mais celles qui les lient à une société Groupe Idec ; les conventions particulières que signe la société Thebault ingénierie sont les conditions particulières du 21 décembre 2012 lors de son intégration dans la convention d'assurance, lesquelles ne mentionnent pas qu'elle a bien pris connaissance des conditions générales.
4.3. La société Mutuelle des architectes français, intimée, n'a pas conclu en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [']
Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Saisie de l'appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état, la cour ne peut statuer que dans les limites du champ de compétence d'attribution de celui-ci, et ne saurait avoir davantage de pouvoirs que ce dernier, de sorte qu'elle doit nécessairement se prononcer sur des fins de non-recevoir, et non sur des défenses au fond.
L'intérêt à agir de la société Thebault ingénierie ne s'apprécie pas par rapport au bien-fondé de sa défense au fond, mais existe en considération du sinistre survenu et de la qualité d'assurée pour compte de cette dernière.
Les prétentions soulevées par les MMA en appel, portant sur le dépassement des délais de mise en 'uvre de la garantie subséquente, l'absence de droit à garantie, la déchéance du droit à garantie et/ou l'inopposabilité du rapport d'expertise, et enfin le défaut de garantie mobilisable, constituent, non des fins de non-recevoir se rattachant à un défaut d'intérêt à agir au sens des articles 31 et 122 précités, mais des prétentions au fond.
Chacune de ces prétentions, qualifiées à tort de fins de non-recevoir par l'appelante, échappe au pouvoir juridictionnel de la cour statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, tel qu'il est défini par l'article 789 du code de procédure civile.
Le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile.
Par autant, en application de l'article 125 du code de procédure civile et de son caractère limitatif, la cour ne peut soulever d'office une telle irrecevabilité.
En revanche, dès lors que de telles demandes concernent le fond du litige, elles ne se rattachent pas à la fin de non-recevoir qui a été exclusivement sollicitée devant le premier juge. De telles demandes au fond ne peuvent pas s'analyser comme tendant aux mêmes fins qu'une irrecevabilité, alors qu'elle ne constitue pas davantage l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaires de la seule irrecevabilité tirée de la prescription que les MMA ont exclusivement invoquées devant le juge de la mise en état.
Il s'ensuit que les demandes précitées sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel.
En revanche, il conviendra de statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription biennale et de la prescription de droit commun.
II - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
A - Sur la prescription biennale de l'action dérivant du contrat d'assurance
1. Sur l'opposabilité des conditions générales à la société Thebault ingénierie :
La société Thebault ingénierie est une filiale de la SA groupe Idec.
La société groupe Idec est souscripteur auprès des MMA d'un contrat d'assurance de responsabilité, qui comporte une assurance pour compte de sa filiale.
En application de l'article L. 112-1 du code des assurances, les exceptions que l'assureur pourrait opposer au souscripteur d'une assurance pour compte sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit, peu important qu'il n'en ait pas eu personnellement connaissance (Cass. civ. 2ème, 12 décembre 2019, n° 18-25.410).
Il en résulte que la connaissance des conditions générales du contrat, où figure la clause litigieuse de rappel des règles en matière de prescription biennale, doit s'apprécier exclusivement dans la personne du souscripteur.
Il appartient par conséquent à l'assureur de prouver qu'il a porté à la connaissance du souscripteur les conditions générales du contrat, à peine d'inopposabilité de leurs clauses à l'assuré souscripteur et/ou pour compte.
A cet égard, la mention figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat d'assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l'assuré et lui sont, par conséquent, opposables.
En l'espèce, suivant proposition d'avenant au contrat d'assurance Défi n° 106691569, les MMA ont transmis le 25 octobre 2012 au souscripteur, la société Groupe Idec, et à l'assuré additionnel, la société Thebault ingénierie, les conditions d'assurance se rapportant à l'intégration de cette dernière au sein du programme d'assurance souscrit pour l'ensemble des sociétés du groupe Idec.
Le 21 décembre 2012, la société Thebault ingénierie a adhéré à compter du 1er janvier 2013 au contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile, et intégré ainsi pour son activité de contractant général ou promoteur immobilier l'accord cadre souscrit par la société Groupe Idec.
Les conditions particulières du contrat Défi n°106691569, suivant avenant technique à effet au 1er janvier 2014, lesquelles sont paraphées et signées par le souscripteur, la société Groupe Idec, et désignent au rang des entités assurées la société Thebault ingénierie, stipulent en page 2 : " la présente clause particulière s'applique en complément des conditions générales 248, des conventions spéciales 971, et des conditions particulières 248-1, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après ".
En page 18, la composition du contrat est détaillée comme suit :
- les présentes conditions particulières ;
- le tableau des garanties ;
- les C.G. n°248 d - Contrat d'assurance des entreprises du bâtiment et de génie civil ;
- les C.S. n°971 - Assurance des responsabilités civiles de l'entreprise du bâtiment et de génie civil.
Il en résulte que les conditions générales du contrat, dont les références sont précises, sont opposables par les MMA à la société Thebault ingénierie.
2. Sur l'opposabilité de la prescription à la société Thebault ingénierie :
L'article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. ['] Toutefois, ce délai ne court :
1° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. [']
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L'article L. 114-2 du code des assurances dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Sous peine d'inopposabilité à l'assuré de ce délai biennal de prescription, l'article R. 112-1 du code des assurances oblige l'assureur à rappeler dans le contrat d'assurance les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il incombe par conséquent à l'assureur de prouver qu'y figurent :
- les causes d'interruption, y compris ordinaires, de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 ;
- les différents points de départ du délai de la prescription biennale tels qu'ils sont cités à l'article L. 114-1.
Le contrat doit énumérer ces différentes causes d'interruption ou points de départ du délai biennal, sans se limiter à un simple renvoi textuel.
La charge de la preuve d'une telle obligation d'information pèse sur l'assureur.
Sur ce,
L'article 20 des conditions générales n°248 d, éditées en décembre 2010, est rédigé en ces termes :
" Pour intenter une action, MMA, MMA assistance et l'assuré disposent d'un délai de 2 ans à partir du moment où ils ont eu connaissance du sinistre. Passé ce délai, il y a prescription : toute dette sera éteinte et toute action irrecevable.
La prescription est interrompue, soit par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne le paiement de la prime ou par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité soit, par la désignation d'expert à la suite d'un sinistre ;
La prescription est en outre interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, telle que par exemple, la reconnaissance par l'assureur du droit de l'assuré à bénéficier de la garantie contestée, ou l'exercice d'une action en justice y compris en référé ou devant une juridiction incompétente.
Dans ce cas, un nouveau délai de 2 ans est accordé à l'assuré. [...] "
Si l'article 20 rappelé ci-dessus apporte bien à la société Thebault ingénierie des informations précises sur la prescription, le délai biennal et ses causes d'interruption, il reste pour autant que ces informations fournies par l'assureur restent incomplètes. En particulier, il appartenait aux MMA de rappeler :
- d'une part, l'intégralité des causes ordinaires d'interruption de prescription : à cet égard, la seule mention " telle que " révèle le caractère incomplet de la liste dressée par l'assureur. Il manque notamment l'interruption de ce délai par un acte d'exécution forcée, telle qu'elle est prévue par l'article 2244 du code civil, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat ;
- d'autre part, les points de départ du délai de prescription ne sont pas rappelés, et notamment celui applicable lorsque l'action de l'assurée contre l'assureur a pour cause, comme en l'espèce, le recours d'un tiers. A ce titre, l'assurée devait être informée que le délai courait à compter du jour où ce tiers exerçait une action en justice contre elle ou avait été indemnisé par cette dernière.
Il s'ensuit que la prescription biennale n'est pas en l'espèce opposable à la société Idec agro & factory, anciennement dénommée Thebault ingénierie.
B - Sur la prescription de droit commun
Si, aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, l'assureur, qui n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assurée, et il ne peut davantage prétendre à l'application de la prescription de droit commun consacrée à l'article 2224 précité. (Civ. 2e, 21 mars 2019, n°17-28.021 P)
Il s'ensuit qu'en l'espèce, la prescription de droit commun n'est pas opposable à la société Idec agro & factory, anciennement dénommée Thebault ingénierie.
III - Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance querellée est réformée en ce qu'elle a dit que les dépens de l'incident suivront ceux des instances principales.
Les MMA qui succombent sont condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le sens de l'arrêt et l'équité conduisent à condamner in solidum les MMA à payer à la société Idec agro & factory la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance rendue le 29 août 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune, sauf en ce qu'elle a dit que les dépens de l'incident suivront ceux des instances principales ;
La réforme de ce chef ;
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles relatives au dépassement des délais de mise en 'uvre de la garantie subséquente, à l'absence de droit à garantie, à la déchéance du droit à garantie et/ou à l'inopposabilité du rapport d'expertise, et au défaut de garantie mobilisable ;
Déboute les parties de leurs autres prétentions ;
Condamne in solidum les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles aux dépens de première instance et d'appel ;
Les condamne en outre à payer in solidum à la société Idec agro & factory, anciennement dénommée Thebault ingénierie, la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON