ARRET
N°
[C]
[Z] épouse [C]
C/
[F]
[J] épouse [F]
[F] épouse [D]
GH/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04480 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I47Y
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V], [X], [G] [C]
né le 19 Juillet 1940 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame [I] [Z] épouse [C]
née le 01 Mai 1939 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentés par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
ET
Monsieur [B] [F]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [A] [J] épouse [F]
née le 15 Juillet 1940 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Caroline LETISSIER de la SCP MATHIEU - DEJAS - LOIZEAUX - LETISSIER, avocat au barreau de LAON
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
Madame [H] [F] épouse [D]
née le 01 Février 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline LETISSIER de la SCP MATHIEU - DEJAS - LOIZEAUX - LETISSIER, avocat au barreau de LAON
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière, assistée de Mme [P] [N], greffière stagiaire et en présence de Mme [Y] [W], juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 30 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
M. [V] [C] et Mme [I] [Z] épouse [C] sont propriétaires d'un immeuble cadastré section AB n°[Cadastre 4] [Localité 1] mitoyen d'un corps de ferme cadastré section AB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5] dont Mme [A] [J] est pleine propriétaire pour la moitié et usufruitière pour l'autre moitié suite au décès de son époux M. [L] [F], ses deux enfants, M. [B] [F] et Mme [H] [F], étant nus-propriétaires.
Par actes d'huissier de justice des 18 mai et 1er août 2022, les époux [C] ont fait assigner M. [B] [F], Mme [A] [J] et Mme [H] [F] épouse [D] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer leurs droits de propriété sur deux caves identifiées sous les numéros 1et 4 rattachés à leur immeuble situé à [Adresse 12], cadastré section AB n°[Cadastre 4] en application de l'acte notarié du 29 mai 1979 constitutif de leur titre de propriété.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Laon, après avoir rouvert les débats par ordonnance du 25 janvier 2023 pour que les parties justifient de leurs titres de propriété, a débouté les époux [C] de leur demande d'expertise et les consorts [F] de leur demande de remise en état des lieux, débouté les parties de leurs demandes formée au titre des frais irrépétibles et condamné les époux [C] aux dépens.
Les époux [C] ont interjeté appel de cette ordonnance le 27 octobre 2023.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2024, M. et Mme [C], poursuivant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, demandent à la cour en susbstance de désigner un expert qui aura pour mission de visiter leur immeuble, de décrire les travaux réalisés par M. [F], ainsi que tout marqueur de la propriété des caves, notamment la situation des murs et vestiges de murs existants ou ayant existé dans celles-ci, décrire les dommages, préciser leur cause, leur date d'apparition, leur gravité et leurs conséquences, décrire s'il y a lieu les travaux nécessaires à la remise en état de la construction des époux [C] ou de nature à faire cesser les désordres.
Ils font valoir que :
- aucune contestation n'existe sur le droit de propriété des consorts [F] sur les deux caves situées sous la parcelle n°[Cadastre 4],
- en revanche le litige porte sur le droit des consorts [F] sur d'autres caves attenantes qu'ils se sont appropriées en faisant déplacer le mur existant avec pour conséquence de priver les époux [C] de l'accès au couloir d'accès aux autres caves,
- l'expertise sollicitée n'a pas pour but de faire établir judiciairement la propriété des caves mais de permettre de relever les éléments objectifs permettant au juge du fond de déterminer les droits de chacun, en présence de titres ambigus ou insuffisants, et aussi le coût de la remise en état d'un mur séparatif qui a été détruit,
-M. [F] ne dispose d'aucun titre de propriété sur les caves qu'il revendique et n'a engagé aucune action en revendication de propriété, si bien qu'ils sont fondés à affirmer être légitimes propriétaires des caves litigieuses,
- l'ambiguïté de M. [F] qui revendique la possession des caves pour lui ou au profit de l'indivision est un obstacle à toute action en revendication par lui de leur propriété.
Ils s'opposent à la demande de remise en état formulée par M. [F] du mur sur lequel une contestation sérieuse existe quant à sa propriété et la légitimité de son implantation.
Les consorts [F], par leurs conclusions signifiées le 2 janvier 2024, demandent à la cour de
confirmer l'ordonnance déférée et à titre subsidiaire de dire qu'il appartiendra à l'expert de déterminer la date d'édification du mur en parpaing séparant les caves dont les époux [C] ont actuellement la jouissance et celle dont l'indivision [F] a actuellement la jouissance et la date à laquelle il a été créé un ouverture dans ledit mur et qui en est à l'origine, que l'expertise aura lieu aux frais avancés par les époux [C], et formant appel incident demandent l'infirmation de l'ordonnance qui a rejeté leur demande de remise en état et de condamner les époux [C] à faire procéder à leurs frais à la remise en état du mur en parpaing séparant leurs caves existantes sous la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 4] et au rebouchage du passage sous astreinte et à la remise en état de la cave dont les époux [C] ont pris indument possession par rebouchage et suppression sous astreinte de toute ouverture et enfin de condamner les époux [C] à leur verser la somme de 3 500 euros et à supporter les dépens avec distraction au profit de Me Letissier.
Ils font valoir, pour s'opposer à la demande d'expertise formée par les appelants, qu'il existe à leur profit une occupation depuis les années 1980 de différentes caves, connue de leurs voisins, et que la prescription acquisitive doit leur profiter. Ils réclament la cessation de la voie de fait commise par leurs voisins qui ont cassé le mur qui séparait leurs propriétés respectives depuis 30 ans et ont pénétré dans leur propriété.
La procédure a été clôturée le 29 février 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 14 mars 2024.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise, il résulte de l'article [Cadastre 4] du code de procédure civile que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'article 146 de ce même code permet qu'une mesure d'instruction soit ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver mais elle ne peut, en aucun case, être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, le premier juge, par une exacte appréciation des éléments de fait et de droit du dossier, non utilement remise en cause en appel, a à bon droit, en application des textes précités, considéré que la question de l'édification du mur, de légitimité de son implantation et aussi de son éventuel remise en état est dans la dépendance de la question de fond tenant à la détermination des droits de propriété des parties et qu'il n'existe en l'état pas de motif légitime à ordonner une expertise qui ne peut avoir pour but de prouver ces droits respectifs, quelque que soit l'origine de leur acquisition.
La demande de remise en état formée par les consorts [F] du mur en parpaing identifié dans leurs écritures se heurte aussi à une contestation sérieuse à défaut de certitude sur les droits de propriété respectifs des parties.
Il n'est pas non plus démontré l'existence d'une voie de fait au détriment des consorts [F].
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
IL convient en appel de faire masse des dépens et de condamner chaque partie à en supporter la moitié et de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Fait masse des dépens d'appel et condamner chaque partie à en supporter la moitié ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE