4ème Chambre
ARRÊT N° 124
N° RG 23/05471
N° Portalis DBVL-V-B7H-UDWH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 08 janvier 2024
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2024, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 30 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
Société GEB
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 898 014 428, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [W] [G]
ès-nom et ès-qualités de liquidateur de la Société [G]-GUESDON,
[Adresse 1]
Représenté par Me Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [S] [H]
ès-nom et ès-qualités de liquidateur de CONSTRUCTIONS [H]
[Adresse 5]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le le 03 novembre 2023 à domicile
Exposé du litige :
M.[E] et Mme [D] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Groupement Entreprises Bâtiment (GEB) pour édifier leur maison [Adresse 3] à [Localité 4].
Le lot couverture a été sous-traité à la société [G]-Guesdon, assurée auprès de la société AXA.
La société a fait l'objet d'une liquidation amiable, M. [G] étant désigné liquidateur. La clôture a été prononcée le 31 décembre 2019 et la société radiée du registre du commerce.
Le lot ravalement a été sous-traité à la société Simoes Ravalement.
Les lots terrassement-maçonnerie ont été sous-traités à la société Constructions [H]. Cette société a été radiée du registre du commerce suite à sa liquidation amiable, clôturée par décision du 4 mai 2015.
L'immeuble a été réceptionné avec réserves le 14 février 2013.
Le 6 juillet 2019, les maîtres d'ouvrage ont dénoncé à la société GEB plusieurs désordres affectant la toiture et le ravalement de la maison, pour lesquels la société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, a versé une indemnité de 385 euros.
Par courrier du 13 février 2021, ils ont dénoncé des désordres d'infiltration d'eau par la toiture du garage.
Par actes d'huissier des 9 et 10 février 2023, M. [E] et Mme [D] ont fait assigner la société GEB et ses assureurs les MMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d'expertise judiciaire de ces désordres.
Par actes d'huissier du 19 avril 2023, la société GEB a fait assigner la société Axa France IARD, assureur de la société [G]-Guesdon, M. [W] [G] ès nom et en qualité de liquidateur de la société [G]-Guesdon, la société Entreprise Simoes Ravalement, la SMABTP, son assureur, M. [S] [H], ès nom et en qualité de liquidateur de la société Constructions [H], ainsi que les MMA, ses assureurs.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a notamment :
- débouté la société GEB de sa demande, en ce qu'elle visait MM. [S] [H] et [W] [G], faute de motif légitime ;
- ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [T] [R];
- fixé à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [E] et Mme [D] devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter du jour de l'ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
- dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
- dit qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
- dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe du tribunal dans un délai de douze mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
- désigné le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement
- laissé la charge des dépens à M. [E], à Mme [D] et à la société GEB ;
- condamné la société GEB à payer la somme de 1 000 euros à M. [W] [G] au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
La société GEB a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 19 septembre 2023, intimant M. [G], M. [H], Mme [D], M. [E], la société Simoes Ravalements, la SMABTP et la société AXA. (RG 23/5466 ).
Par déclaration d'appel du 20 septembre 2023, elle a interjeté appel de la même ordonnance intimant M. [G] et M. [H].(RG 23/5471).
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le président de la chambre a constaté le désistement d'appel de la société GEB à l'égard de M. [E], Mme [D], de la société Entreprise Simoes Ravalement, de la société Axa France IARD et de la SMABTP. Il a également ordonné la jonction des procédures sous le n°RG 23/05471.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 février 2024, la société GEB au visa des articles 145, 331 et suivants du code de procédure civile, L124-3 du code des assurances, L237-12 du code de commerce, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté, faute de motif légitime, la société GEB de sa demande visant à dire que MM [S] [H] et [W] [G], seront tenus d'intervenir à la cause, d'être présents ou représentés aux opérations d'expertise qui leur seront opposables ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société GEB à payer la somme de 1000 euros à M. [W] [G] au titre des frais irrépétibles ;
- débouter M. [G], en son nom propre et en qualité de liquidateur de la société [G]-Guesdon, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
Statuant à nouveau,
- dire que M. [S] [H] en qualité de liquidateur de la société Constructions [H], et M. [W] [G] en qualité de liquidateur de la société [G]-Guesdon, seront tenus d'intervenir à la cause, d'être présents ou représentée aux opérations d'expertise qui leur seront opposables ;
- condamner M. [G] à payer au GEB la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner MM [G] et [H] aux dépens de l'appel.
La société GEB soutient que M [G] ès nom et ès qualités est mal fondé à invoquer la prescription d'une possible action à son encontre au titre de fautes lors de la liquidation amiable de la société. Elle soutient que le point de départ du délai de prescription de trois ans ne peut être fixé à la date de la publication au BODACC de la décision de clôture, le 19 février 2020, plus de trois ans avant l'assignation et fait valoir que lorsque la créance contre la société liquidée n'est établie que postérieurement à cette date, le délai d'action contre le liquidateur court du jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée. Elle relève qu'aucune créance n'est établie, qu'il lui est reproché au stade du référé un fait dommageable susceptible de contribuer à l'existence d'une créance qui sera établie par les opérations d'expertise. Elle en déduit que le délai de prescription n'a pas commencé à courir, puisque la créance contre la société liquidée n'est pas établie.
Sur le fond, elle rappelle que le liquidateur est responsable à l'égard de la société et des tiers des conséquences dommageables des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions et notamment en procédant à la liquidation sans prendre en compte un litige avec un cocontractant. Elle relève que la liquidation de la société [G]-Guesdon a été clôturée le 31 décembre 2019, comme celle de la société Constructions [H] le 4 mai 2015, alors que les deux sociétés avaient connaissance de litiges. Elle conteste que l'obligation de provisionner concerne uniquement les créances objets d'une procédure en cours et précise qu'elle a informé les deux sociétés des demandes des maîtres d'ouvrage.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 février 2024, M. [G] demande à la cour de :
- juger l'action engagée par le GEB à l'encontre de M. [W] [G] en qualité de liquidateur de la société [G]-Guesdon irrecevable car prescrite;
En tout état de cause,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et, par conséquent,
- débouter la société GEB de sa demande tendant à faire juger que M. [W] [G] en qualité de liquidateur de la société [G]-Guesdon soit tenu d'intervenir à la cause, d'être présent ou représenté aux opérations d'expertise qui lui seront opposables ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société GEB à payer à M. [W] [G] en qualité de liquidateur de la société [G]-Guesdon la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Y ajoutant,
- condamner la société GEB à payer à M. [W] [G] en qualité de liquidateur de la société [G]-Guesdon la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société GEB aux dépens.
M. [G] soutient que toute action tendant à engager sa responsabilité de liquidateur est prescrite.
Il rappelle que la dissolution anticipée de la société a été décidée le 1er janvier 2019 et les opérations clôturées le 31 décembre suivant, décision publiée le 19 février 2020, que cette date constitue le point de départ du délai de prescription de trois ans pour agir à son encontre, délai écoulé à la date de l'assignation en référé. Il observe que la société GEB indique qu'elle a informé la société sous-traitante de désordres dès le 8 juillet 2019, que le fait dommageable lui était donc connu avant la clôture de la liquidation.
Il fait observer que le report du point de départ du délai de prescription, invoqué par l'appelante, à la date à laquelle la créance contre la société liquidée est reconnue par une décision passée en force de chose jugée ne peut bénéficier à la société GEB puisqu'en l'espèce, aucune action n'est engagée contre la société liquidée et radiée. Il en déduit que toute action contre lui est vouée à l'échec.
Subsidiairement, il estime que la demande n'est pas fondée, qu'il a toujours ignoré le litige dont le tribunal est saisi. Il admet avoir été contacté pour intervenir chez les maîtres d'ouvrage, mais objecte que son intervention a été refusée par M. [E] qui a indiqué vouloir mobiliser l'assureur dommages ouvrage qui a pris le sinistre en charge selon les indications des propriétaires et que s'agissant des infiltrations de 2022, il ne les connaissait pas. Il estime que sa responsabilité liée à une clôture anticipée suppose une connaissance d'une procédure en cours ou d'une créance, qui permette de provisionner une somme.
L'appelante a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [H] le 3 novembre 2023, acte remis à domicile.
La procédure a été clôturée le 19 mars 2024.
Par note en délibéré du 20 mars 2024 autorisée par la cour, la société GEB a précisé que MM [G] et [H] avaient été assignés ès nom et en qualité de liquidateur des sociétés [G]-Guesdon et Constructions [H], configuration procédurale déjà intervenue dans une procédure antérieure.
Motifs :
-Sur les demandes contre M. [G] et M.[H] en qualité de liquidateurs amiables :
Ainsi que l'a rappelé le juge des référés, la clôture de la liquidation amiable d'une société a pour effet de mettre fin aux fonctions du liquidateur, qui ne dispose plus alors de mandat pour la représenter. La société doit alors être représentée par un mandataire ad hoc désigné en justice.
Les pièces produites par la société GEB démontrent que la liquidation de la société [G]-Guesdon a été clôturée par procès-verbal d'assemblée générale du 31 décembre 2019, que cette décision a été déposée au greffe le 17 février 2020 et publiée au BODACC le 19 février 2020. Concernant la société Construction [H], elles établissent que la liquidation a été clôturée par décision du 4 mai 2015, déposée au greffe le 10 juin 2015 et publiée au BODACC le 19 juin suivant.
Il s'en déduit que suite à ces clôtures, tant M. [G] que M. [H] n'ont plus de mandat pour représenter la société dont ils ont respectivement assuré la liquidation, lesquelles doivent être représentées par un mandataire ad'hoc. Les deux sociétés n'étant pas représentées régulièrement ne sont pas parties à l'instance d'appel et ne l'étaient pas plus en première instance comme l'a relevé le juge des référés.
-Sur les demandes contre MM [G] et [H] ès nom.
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge doit en conséquence caractériser l'existence d'un litige potentiel entre les parties qui ne soit pas irrémédiablement voué à l'échec.
La société GEB fait valoir que la responsabilité des intimés ès nom est susceptible d'être engagée au titre de fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions de liquidateur respectif des deux sociétés sous-traitantes des travaux affectés de désordres.
M. [G] relève à juste titre que cette responsabilité est régie par les articles L237-12 et L225-254 du code de commerce. Il se déduit de la combinaison de ces deux articles que l'action contre le liquidateur doit être engagée dans un délai de trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé de sa révélation. Dans l'hypothèse d'une action fondée sur une décision de clôture anticipée de la liquidation sans avoir provisionné les créances litigieuses, le fait dommageable est constitué par la clôture. Le point de départ du délai de trois ans se situe donc à la date de publication de cette décision, dès lors que cette formalité permet la révélation aux tiers du fait dommageable. En l'espèce, cette publication est intervenue le 19 février 2020, plus de trois ans avant l'assignation de M. [G].
Toutefois, l'action de la société GEB contre M. [G] est une action récursoire conséquence de l'action à son encontre engagée par les maîtres d'ouvrage. Il ne peut être reproché à la société GEB de ne pas avoir agi contre M. [G] avant que sa propre responsabilité ne soit recherchée par M. [E] et Mme [D], ce qui a pour conséquence de fixer le point de départ de l'action à la date de l'assignation des consorts [E] le 10 février 2023. Il s'en déduit que l'action n'est pas irrémédiablement vouée à l'échec pour ce motif.
Par ailleurs, il est justifié que la clôture de la liquidation amiable de la société [G]-Guesdon a été décidée lors de l'assemblée générale du 31 décembre 2019. La société GEB produit un échange de courriels intervenu en juillet et septembre 2019, à l'occasion duquel elle a demandé à la société [G]-Guesdon de contacter les maîtres d'ouvrage pour constater les désordres invoqués et éventuellement prévoir une intervention. En réponse, cette dernière a indiqué qu'ayant contacté les maîtres d'ouvrage, ceux-ci ont refusé son intervention souhaitant un remplacement complet des bacs en zinc altérés par le biais d'une déclaration de sinistre à l'assureur dommages ouvrage. Ce dernier, selon les indications des consorts [E] dans leur assignation, a pris en charge les travaux de reprise pour un montant modeste (385€) sans recours en garantie contre les constructeurs. Les travaux ont été exécutés en novembre 2019. Ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser l'existence d'un litige ou d'une procédure en cours avant la décision de clôture de la liquidation en décembre suivant, les désordres d'infiltrations dans le garage ayant été dénoncés seulement en 2021.
Concernant M. [H], les pièces produites témoignent que la clôture des opérations de liquidation de la société Constructions [H] a été prononcée par décision du 4 mai 2015. Elles révèlent également que la société GEB lui avait demandé, le 13 février 2015, d'intervenir pour corriger des fissures du mur de la maison. Or, ces travaux ont été exécutés le 27 février 2015 sans remarques ou réserves comme en atteste le document (pièce 22 de l'appelante) signé du maître d'ouvrage et du sous-traitant. Il n'est pas fait état par la société GEB d'autres éléments antérieurs à la décision de clôturer la liquidation, accréditant l'existence d'un litige de construction en lien avec le lot confié à la société de nature à permettre à la société GEB de se prévaloir d'une créance contre ce sous-traitant.
Dès lors, il n'est pas produit d'éléments de nature à établir qu'une action contre M. [H] et M. [G] à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions de liquidateur des sociétés n'est pas irrémédiablement vouée à l'échec et justifiant ainsi qu'ils soient attraits aux opérations d'expertise. L'ordonnance qui a rejeté la demande de la société GEB est confirmée.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles concernant M. [G] ainsi qu'aux dépens sont confirmées.
La société GEB sera condamnée à verser à M. [G] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, par défaut, dans les limites de l'appel,
Constate que les sociétés [G]-Guesdon et Constructions [H] ne sont pas parties à l'instance d'appel,
Confirme l'ordonnance du 8 septembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne la société GEB à verser à M. [W] [G] une somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société GEB aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,