COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Chambre 3-4
N° RG 23/13394 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCLY
Ordonnance n° 2024/M132
Madame [H] [W]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Appelante
S.A.S. CEETRUS FRANCE anciennement dénommée IMMOCHAN FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Romain AUBESSARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 30 mai 2024
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, greffier ;
Après débats à l'audience du 10 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 mai 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 14 juin 2023 ayant notamment :
- jugé irrecevable l'action de Mme [H] [W] contre la société Ceetrus par prescription,
- débouté la société Ceetrus de sa demande de lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- laissé les dépens à la charge de la société Ceetrus;
Vu l'appel interjeté le 27 octobre 2023 par Mme [H] [W] à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 29 janvier 2024 par la société Ceetrus France aux fins de :
- déclarer irrecevable l'appel de Mme [H] [W] à l'encontre du jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal de commerce de Toulon,
- condamner Mme [H] [W] au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Joseph Magnan ;
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse déposées et signifiées le 8 avril 2024 par Mme [H] [W] aux fins de :
- dire recevable l'appel interjeté par Mme [W] suivant déclaration d'appel en date du 27 octobre 2023,
- condamner la société Ceetrus France à verser à Mme [H] [W] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ceetrus France aux dépens ;
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 avril 2023 par la société Ceetrus France maintenant l'intégralité de ses prétentions ;
MOTIFS
Conformément à l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse,
En application des dispositions de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé, court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
En l'espèce, le jugement dont appel a fait l'objet d'une signification à Mme [W], à l'initiative de la société Ceetrus France, par acte extra judiciaire en date du 12 juillet 2023.
Si l'on retient que la signification sus-mentionnée constitue le point de départ du délai de recours, celui-ci expirait le 14 août 2023, étant rappelé que Mme [W] a formalisé une déclaration d'appel le 27 octobre 2023.
Mme [W] conclut néanmoins à la recevabilité de son appel en ce que la signification en date du 12 juillet 2023 est entachée de nullité, de sorte que le délai d'un mois qui lui était imparti pour interjeter appel n'a pas commencé à courir à cette date. Elle précise qu'à cette date, son adresse avait changé et qu'elle demeurait au [Adresse 4] ainsi qu'il en ressort des justificatifs produits.
La signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne en application de l'article 654 du code de procédure civile. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré, conformément à l'article 655 du même code, soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
En vertu de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
La lecture du procès-verbal de signification dressé le 12 juillet 2023 révèle que ce jour là, le commissaire de justice s'est transporté à l'adresse suivante : [Adresse 9] qui correspond à l'adresse de Mme [W] telle que figurant sur le jugement et a constaté que ' Sur place, nous avons pu constater que le nom du destinataire de l'acte n'apparaissait pas sur les boîtes aux lettres. Nous avons rencontré Mme [Z], actuelle occupante des lieux qui nous a déclaré que le destinataire de l'acte n'était plus domicilié à l'adresse indiquée et qu'il s'agissait de l'ancienne locataire. Le nom et le prénom de l'intéressée apparaît que l'annuaire pages blanches ( [Adresse 6] [XXXXXXXX01] ainsi qu'au [Adresse 4], [XXXXXXXX02]) mais nous n'avons pu déterminer si l'une de ces personnes était bien destinataire de l'acte malgré nos appels répétés aux numéros référencés. Le service des PTT nous a opposé le secret professionnel. Toutes les démarches décrites ci-dessus n'ont pas pu permettre de retrouver la nouvelle adresse du domicile du signifié'
Le commissaire de justice a donc dressé un procès-verbal de recherches infructueuses selon l'article 659 du code de procédure civile.
Les constatations du commissaire de justice font foi jusqu'à inscription de faux, qu'une telle procédure n'a pas été diligentée, de sorte que les mentions qu'il a portées dans l'acte de signification quant à sa date et aux diligences qu'il a accomplies, ne peuvent utilement être contestées.
Il n'en demeure pas moins qu'en vertu de l'article 654 du code de procédure civile, la signification d'un acte doit être faite à personne et que l'acte ne peut être signifié selon une autre modalité que si une signification à personne s'avère impossible.
La signification à personne étant la règle, l'huissier est tenu de mentionner, dans l'acte, non seulement les investigations concrètes qu'il a effectuées pour retrouver le destinataire mais également les circonstances concrètes et précises qui empêchent une telle signification et ce, en exécution d'un devoir de loyauté élémentaire.
En l'espèce, s'il ressort clairement des investigations du commissaire de justice que celui-ci avait l'assurance que Mme [W] ne demeurait plus à l'adresse suivante : [Adresse 9]), celui-ci disposait, au regard des recherches qu'il avait effectuées de deux autres adresses :
- une première à [Localité 8],
- une seconde à [Localité 10], qui correspond précisément au domicile actuel de l'appelante, à savoir [Adresse 4].
Or, il s'est contenté de délivrer l'acte à la dernière adresse connue sur [Localité 7] tout en ayant la certitude que cette adresse n'était plus valable et alors qu'il disposait de deux autres adresses possibles, dont une correspondait pourtant au nouveau domicile de Mme [W].
Le commissaire de justice ne s'est à aucun moment déplacé à [Adresse 11] où il aurait pu vérifier la réalité de son domicile à cette adresse.
La circonstance que Mme [W] n'ait pas mentionné dans ses dernières conclusions devant le tribunal de commerce ou dans le cadre de sa déclaration d'appel sa nouvelle adresse à Solliès-Pont est sans incidence sur les obligations pesant sur le commissaire de justice lors de la signification des actes de procédure et plus particulièrement du devoir de se renseigner qui lui incombe, lequel est encore plus impérieux s'agissant d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
L'absence de mention, dans l'acte , des diligences de l'huissier de justice pour remettre l'acte à la personne même de son destinataire et de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'effectuer une telle signification est constitutif d'un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, de sorte qu'il appartient à Mme [W] de prouver le grief que lui cause cette irrégularité pour que la nullité soit prononcée.
En l'espèce, la signification du 12 juillet 2023 a fait courir le délai d'un mois de l'article 538 du code de procédure civile qui lui était imparti à Mme [W] pour relever appel du jugement entrepris et ce, à peine d'irrecevabilité. Le grief est donc établi.
L'acte de signification du 12 juillet 2023 est donc nul et n'a donc pas fait courir le délai d'un mois pour interjeter appel.
L'appel de Mme [W] est donc recevable.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Ceetrus France de ses demandes formées dans le cadre du présent incident,
Déclarons recevable l'appel interjeté le 27 octobre 2023 par Mme [H] [W] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 14 juin 2023,
Condamnons la société Ceetrus France à payer à Mme [H] [W] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Ceetrus France aux dépens du présent incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier