REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 MAI 2024
(n°302, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00302 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOHQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01634
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Mai 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
INTIMÉS
1°/ M. [Z] [W] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 23/02/1980 à PARIS
demeurant [Adresse 4]
Actuellement hospitalisé au [Adresse 5]
non comparant en personne, représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
CURATEUR
ATPFO PARIS EST
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE LASALLE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 11 avril 2024, Monsieur [Z] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat.
Le certificat médical d'admission fait état d'un patient admis au cours d'une garde à vue initiée pour outrages et menaces de mort sur agents des forces de l'ordre. Il est alors tendu, angoissé, impulsif et logorrhéique avec une incohérence du discours qui exprime un vaste délire, très envahissant, peu structuré, avec des mécanismes et des thèmes polymorphes. Rechute d'une psychose schizophrénique. Le caractère inadapté de son comportement dû à son délire le rend dangereux.
Par décision du 22 avril 2024 le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle dit à douze jours.
Monsieur [Z] [W] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée le 17 mai 2024.
Par ordonnance en date du 27 mai 2024, à la suite d'une audience à laquelle Monsieur [Z] [W] a refusé de comparaître, le juge des libertés et de la détention a ordonné la levée de la mesure, et différé l'effet de sa décision à 24 heures.
Cette décision a été notifiée au procureur de la République le 27 mai 2024 à 13h48.
Par déclaration du 27 mai 2024 à 17h37, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
L'effet suspensif a été accordé par ordonnance en date du 28 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mai 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Monsieur [Z] [W] n'a pas comparu à l'audience. Il a adressé un courrier à la cour dans lequel il sollicite des permissions de sortie, puis indique se désister de son appel.
L'avocate générale a requis oralement l'infirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation, et indiqué s'en rapporter sur la demande d'expertise. Elle précise, s'agissant d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat, qu'il n'appartient pas au médecin de dire si l'état de santé du patient présente un risque pour l'ordre public ou la sûreté des personnes ou du malade, mais que c'est au juge de le faire, dans sa motivation, sur la base des éléments médicaux fournis.
Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [Z] [W] ne soulève aucune irrégularité mais sur le fond sollicite la levée de la mesure précisant que son client s'exprime très clairement ; qu'il n'a pas comparu devant le juge par gène ; et que le la différence entre le certificat médical du 24 mai 2024 et celui du 28 mai 2024 s'explique par le stress engendré par l'appel du parquet après la levée ordonnée par le juge des libertés et de la détention. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une expertise.
Le directeur de l'hôpital ainsi que la préfecture n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
SUR CE,
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes (1re Civ. 1re, 28 mai 2015, pourvoi n° 14-15.686)
A la procédure, figurent les éléments suivants :
1. Après la décision de maintien de la mesure du juge des libertés et de la détention en date du 22 avril 2024, un certificat médical en date du 10 mai 2024 émanant du Docteur [D] décrivant Monsieur [K] [W] comme suit : 'Persistance de moments de tension psychiques (...) Banalisation extrême voire rationalisme des troubles du comportement, pas de conscience de leur caractère pathologique. Des ajustements thérapeutiques sont toujours en cours. Dans cette attente, le mode de soins actuels reste adapté'.
2. Puis, le même médecin indique dans le certificat médical de situation établi en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, le 24 mai 2024 que le patient est 'calme, collaborant, discours cohérent, absence de troubles du comportement et de menaces auto ou hétéro agressives', tout en concluant à la nécessité du maintien d'une hospitalisation complète continue.
3. Enfin, le dernier certificat de situation du 28 mai 2024 rédigé en vue de la présente audience par le Docteur [D] indique que Monsieur [Z] [W] présente un contact à nouveau difficile, de moins bonne qualité. Recrudescence d'une tension interne, anxiété plus importante. Discours à nouveau désorganisé et par moment peu compréhensible. Comportement peu adapté dans le service avec agitation psychomotrice. Recrudescence des idées délirantes. Pas de critique des troubles du comportement ayant conduit à l'hospitalisation. Rationalisation des troubles. Très ambivalent aux soins.
4. Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, l'état de santé de Monsieur [Z] [W] s'étant manifestement à nouveau dégradé après la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention. Il ressort suffisamment des éléments médicaux rappelés que Monsieur [Z] [W], compte tenu de sa pathologie, présente toujours un risque pour la sureté des personnes ou une atteinte à l'ordre public notamment en raison de son agitation et des idées délirantes toujours actives.
Ces éléments suffisent à établi que les conditions d'un maintien de la mesure sont réunis sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise.
En conséquence, la mesure sera maintenue, la décision du juge des libertés et de la détention infirmée, et la demande d'expertise rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Statuant à nouveau,
REJETTE la requête aux fins de levée de la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat présentée par Monsieur [Z] [W],
DÉBOUTE Monsieur [Z] [W] de sa demande d'expertise.
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 30 MAI 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 30/05/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris