COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00377 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIFE
O R D O N N A N C E N° 2024 - 387
du 30 Mai 2024
SUR PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [P] [K]
né le 16 Septembre 1997 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 26 mai 2024, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 2 ans et ordonnant la rétention de Monsieur [P] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [P] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 mai 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 27 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 28 Mai 2024 à 15h48 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [P] [K],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [K] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du du délai de 48 heures suivant notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d'appel faite le 29 Mai 2024 par Monsieur [P] [K] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h57,
Vu les courriels adressés le 29 Mai 2024 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 30 mai 2024 à 09heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel présente des développements stéréotypés et un argumentaire déconnecté des éléments du dossier :
- sur le défaut d'examen sérieux et approfondi de la situation individuelle de l'intéressé :
Monsieur [P] [K] reprend des paragraphes stéréotypés et, s'agissant des éléments personnalisés, un argumentaire sur la situation du retenu dont il tire l'irrégularité de l'arrêté du préfet (défaut de prise en considération de l'exercice de son activité professionnelle comme agent de service et sa vie en couple avec une ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage).
Or, comme motivé par le premier juge, les éléments déclarés par l'intéressé dans son audition ont été repris dans l'arrêté de placement en rétention qui mentionne son activité professionnelle et son statut de célibataire. Le préfet ne peut prendre en considération que les éléments dont il a eu connaissance par l'intéressé préalablement à la décision de placement en rétention et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu compte d'une vie de couple évoquée pour la première fois à l'appui de sa requête en contestation de l'arrêté.
- sur la menace à l'ordre public :
L'acte d'appel reprend des éléments sur la menace à l'ordre public déconnectés des éléments du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté de placement en rétention. Il ne critique pas la motivation du premier juge qui a constaté que le placement en rétention n'était pas motivé sur la menace à l'ordre public, qui ne motive que l'interdiction de retour sur le territoire français..
- sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et la demande d'assignation à résidence :
Le premier juge a répondu à ces moyens en caractérisant l'entrée irrégulière en France, la circulation avec un document administratif contrefait, l'absence de document administratif valide, l'opposition à un retour dans le pays d'origine et son maintien délibéré en situation irrégulière dans l'espace Schengen, ménageant sa clandestinité.
L'acte d'appel reprend des paragraphes stéréotypés et se borne à indiquer qu'il justifie d'un domicile fixe, stable et d'une activité professionnelle en France.
Les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Sur la demande d'assignation à résidence, l'article L 743-13 du Ceseda permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité.
Ce moyen est inopérant dès lors qu'il n'a pas remis préalablement aux autorités de police l'original de son passeport en cours de validité, dont il est dépourvu.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par Monsieur [P] [K] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative, tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel au visa des articles R.743-14 et R.743-15 du ceseda.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Mai 2024 à 09heures.
Le greffier, Le magistrat délégué,