COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/591
N° RG 24/00589 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIAU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 30 Mai à 15H30
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2024 à 17H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [S] [C]
né le 10 Août 1992 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 30 mai 2024 à 11 h 33 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 30 mai 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[Y] [S] [C]
assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [M], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [E] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 mai 2024 à 17h11 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [Y] [S] [C] sur requête de la préfecture des Pyrénées Orientales du 28 mai 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [S] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 mai 2024 à 11h33, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrecevabilité de la requête faute de production de pièces utiles s'agissant du contrôle d'identité en Espagne
- erreur manifeste d'appréciation et défaut d'examen personnel de la situation de l'appelant
- à titre subsidiaire assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 30 mai 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet des Pyrénées Orientales qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l'intéressé soutient que la requête est irrecevable faute de production de pièces utiles s'agissant du contrôle d'identité en Espagne.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le 26 mai 2024 à 13h30, l'intéressé a été remis avec 4 autres personnes au service de la PAF du Perthus par les autorités espagnoles du cuerpo nacional de policia de la Junqueres en vertu d'un accord binational Franco-Espagnol de réadmission du 26 novembre 2022.
Il ressort du PV de saisine qu'ils ont été interpellés par les autorités espagnoles alors qu'ils circulaient dans un bus effectuant la ligne internationale entre la France et l'Espagne pour défaut de documents de voyages en cours de validité.
Il ressort du document bilingue que l'intéressé a été interpellé pour défaut de document de voyage valide, voyageant à bord d'un bus de la compagnie ALSA sens France-Espagne ; que les autorités espagnoles ont fait une demande de réadmission le 26 mai à 11h30, ont présenté l'intéressé à 12h30, lequel a été remis à 13h30.
A l'audience, sur question l'intéressé a déclaré avoir pris le bus samedi 25 mai à Paris-Bercy à 23h10, le délai du trajet et l'heure de réadmission émanant des autorités espagnoles est donc tout à fait cohérent et la durée de rétention de la part des autorités espagnoles n'est pas excessive.
Les conditions d'interpellation sont donc clairement indiquées dans le procès-verbal.
En outre comme l'a retenu le premier juge, le juge français n'a pas compétence pour statuer sur la régularité d'une procédure espagnole
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le placement apparaît comme une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et à celle de ses proches ; que son identité est connue et qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et de garanties de représentation ; qu'il a été victime d'une agression le 23 mai 2024 et doit faire évaluer ses séquelles le 10 juin prochain.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M [C] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a déclaré être marié avec Madame [K] [Z], de nationalité algérienne avoir 4 enfants à charge et être sans profession.
- a déclaré avoir subi des menaces de mort en France, qu'une enquête serait en cours et qu'il ajoute avoir été agressé il y a quelques jours et avoir déposé plainte contre son beau-frère envoyant des connaissances à lui pour l'agresser
- déclare expressément ne pas vouloir exécuter la mesure d'éloignement dont il fait l'objet au motif qu'il serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine
- ajoute que son passeport a été retenu par les services de police
- est défavorablement connu des services de police
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire, son épouse n'y justifiant d'aucun droit au séjour
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes
- a évoqué des éléments médicaux qui ne sont pas incompatibles avec un placement en rétention où il peut suivre son éventuel traitement.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M [C] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L'appréciation par l'administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l'intéressé.
Or, la situation actuelle est la suivante : M [C] a été interpellé remis par les autorités espagnoles qui lui ont refusé l'entrée.
Il circule donc au sein de l'espace SCHENGEN en dépit de son OQTF du 13 avril 2023.
Il a déclaré comme adresse un hôtel social où il réside depuis 3 mois.
Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
En l'espèce l'intéressé a produit une attestation de remise de son passeport au commissariat de [Localité 2] le 13 avril 2023.
Toutefois l'intéressé qui est sous le coup d'une OQTF, circule sans ledit passeport dans l'espace Schengen, a déclaré ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine et déclare comme adresse celle du SAMU social à [Localité 3], depuis 3 mois, soit une adresse non stable (étant précisé que dans son audition il a indiqué être sans domicile fixe ou connu)
Dans ces conditions les garanties de représentation sont insuffisantes au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Y] [S] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 29 mai 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [Y] [S] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE