Résumé de la décision
Dans l'affaire N° RG 24/01100, M. [R] [Z], de nationalité vietnamienne, a interjeté appel d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer, qui prolongeait sa rétention administrative. La Cour d'appel de Douai, par ordonnance du 30 mai 2024, a déclaré l'appel irrecevable, considérant qu'il était dénué de motivation et que les moyens soulevés ne pouvaient pas être examinés à ce stade de la procédure.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de l'appel : La Cour a jugé que l'appel était irrecevable en vertu de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui impose que l'appel soit motivé. La Cour a précisé que "à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure."
2. Inopérance des moyens soulevés : La Cour a également noté que le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration était inopérant, car il concernait des questions déjà traitées lors de la première prolongation de la rétention. Le premier juge avait déjà motivé la prolongation en indiquant que la préfecture attendait la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Interprétations et citations légales
1. Article R 743-11 du CESEDA : Cet article stipule que "A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée." La Cour a interprété cette exigence de motivation comme essentielle pour la recevabilité de l'appel, soulignant que l'absence de motivation entraîne l'irrecevabilité de l'appel.
2. Article L 743-23 du CESEDA : Cet article permet à la Cour de rejeter une déclaration d'appel sans convocation préalable des parties si celle-ci est manifestement irrecevable. La Cour a appliqué cet article pour justifier le rejet immédiat de l'appel de M. [R] [Z], en raison de son caractère manifestement irrecevable.
3. Motivation de la prolongation de la rétention : La Cour a fait référence à la décision du premier juge qui avait motivé la prolongation de la rétention en indiquant que "la préfecture demeurait dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire par les autorités consulaires vietnamiennes." Cela montre que la question des diligences administratives avait déjà été examinée et ne pouvait pas être réexaminée dans le cadre de cet appel.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Douai repose sur des principes clairs de procédure, notamment l'exigence de motivation des appels en matière de rétention administrative, ainsi que sur l'irrecevabilité des moyens déjà traités par le juge des libertés et de la détention.