COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01909 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJW6
N° de minute : 197/2024
ORDONNANCE
Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [T] [E]
né le 06 octobre 2001 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 15 juin 2023 par le préfet de l'Isère faisant obligation à M. [T] [E] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 mai 2024 par le préfet du Haut-Rhin à l'encontre de M. [T] [E], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h50 ;
VU le recours de M. [T] [E] daté du 27 mai 2024, reçu et enregistré le même jour à 17h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M le Prefet du Haut-Rhin datée du 27 mai 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [T] [E] ;
VU l'ordonnance rendue le 29 Mai 2024 à 11h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [T] [E] recevable et la procédure irrégulière, ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative de M. [T] [E] au centre de rétention de [Localité 2] ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Mai 2024 à 15h48 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU l'ordonnance rendue le 29 mai 2024 à 17h50 à faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU l'appel de M. Le préfet du Haut-Rhin par le biais de son conseil reçu au greffe le 29 mai 2024 à 22h27 ;
VU la proposition de la préfecture du 30 mai 2024 par voie électronique reçue le 30 mai 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 29 mai 2024 à l'intéressé, à Me Vincent THALINGER, conseil de M. [T] [E], à M. Le Préfet du Haut-Rhin et à M. Le Procureur Général;
Le représentant de M. Le Préfet du Haut-Rhin, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 29 mai 2024, n'a pas comparu.
Après avoir entendu M. [T] [E] en ses déclarations par visioconférence, Me Vincent THALINGER de la AARPI L'ILL LEGAL, avocats au barreau de STRASBOURG, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur quoi
- sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Madame le Procureur de la République, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 mai 2024 à 11h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le même jour à 15h45, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La Préfecture du Haut-Rhin a également interjeté appel dans les délais et les formes prescrites.
Il sera donc déclaré recevable.
- sur la notification tardive des droits durant la garde-à-vue
En premier lieu, il y a lieu de constater que le Ministère public, partie appelante, ne se se prononce pas, dans ses réquisitions du 29 mai 2024 à 15h45, sur ce moyen pourtant retenu par le Juge des libertés la détention de Strasbourg pour ordonner la libération de Monsieur [T] [E].
Quant à la préfecture du Haut-Rhin, elle fait valoir dans ses écritures du 29 mai 2024 que la mesure de différemment décider par l'officier de police judiciaire était obligatoire et bienveillante à l'égard de l'intéressé dans la mesure où une personne gardée à vue présentant un taux d'alcoolémie n'est pas en état d'être entendu sur les faits qui lui sont reprochés, ni d'exercer ses droits. Aussi longtemps qu'il apparaissait que l'intéressé présenté un état d'alcoolémie, la notification de ses droits devait être reportée, à peine irrégularité.
Monsieur [T] [E] sollicite confirmation de la décision de première instance en arguant avoir été injustement privé de la notification de ses droits.
Il résulte de la procédure que le PV de placement en garde à vue de Monsieur [T] [E] daté du 25 mai 2024 à 2h32 indique que « l'état d'ébriété de Monsieur est tel qu'il n'est pas en mesure de comprendre la mesure dont il fait l'objet ni d'exercer les droits y afférents ».
De plus, l'avis fait au parquet le 25 mai 2024 à 2h40 ne fait aucune mention de l'impossibilité de la notification des droits à Monsieur [T] [E] en raison de son état d'ébriété.
En outre Monsieur [T] [E] a été visité par un médecin le 25 mai 2024 à 05h00. Le Docteur [O] ne fait aucune mention de l'état d'ébriété de l'intéressé et alors même que dans la case « observations » figure la mention «RAS ». À l'issue de la visite médicale, aucun dégrisement n'a été préconisé par le praticien.
Enfin, les droits de Monsieur [T] [E] ne lui ont été notifiés que le 25 mai 2024 à 10h12.
Aucune circonstance insurmontable à la notification des droits de Monsieur [T] [E] entre 2h32 et 10h12 n'a pu être rapportée par le Procureur de la république de Strasbourg ou la préfecture du Haut-Rhin, d'autant qu'un test éthylométrique a été réalisé à 10 heures 05 et que le taux d'alcoolémie était à ce moment-là de 0 mg d'alcool par litre d'air expiré.
En conséquence, la notification des droits, en l'absence de toute circonstance insurmontable, à Monsieur [T] [E] a été plus que tardive, la rendant irrégulière et entachant subséquemment l'entière procédure. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en première instance ordonnant la libération de la personne retenue considérant que les manquements développés ci-dessus font nécessairement grief à Monsieur [T] [E].
La demande de prolongation étant devenue sans objet au regard de l'irrégularité de la procédure, il ne sera pas statué sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG recevable en la forme ;
au fond, le rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 mai 2024;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 30 Mai 2024 à 14h47, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Me Vincent THALINGER, de la AARPI L'ILL LEGAL, conseil de M. [T] [E].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 30 Mai 2024 à 14h47
l'avocat de l'intéressé
Me Vincent THALINGER
Comparante
l'intéressé
M. [T] [E]
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE AVOCATS
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [T] [E]
- à Me [I] [H]
- à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG
- à Me Béril MOREL
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [T] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé