N°RG 24/04447 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PWDK
Nom du ressortissant :
[W] [N]
[N]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffier, lors de la mise à disposition,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [N]
né le 26 Septembre 1980 à [Localité 5]
En réalité M. [K] [R]
né le 30 mai 1978 à [Localité 6]
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7] 2
comparant assisté de Maître Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [V] [G], interprète en langue géorgienne inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mai 2024 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a édicté à l'encontre de [W] [N] en réalité [K] [R] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 2 ans, décision notifiée le jour-même à l'intéressé.
Par décision du 26 mai 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention de [W] [N] en réalité [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête reçue au greffe le 27 mai 2024 à 11 heures 38, [W] [N] en réalité [K] [R] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, en faisant valoir l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, l'insuffisance de motivation de la décision, son défaut de base légale, l'erreur manifeste d'appréciation quant au risque de fuite et l'absence de proportionnalité du placement en rétention.
Par requête enregistrée le même jour à 15 heures 22 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [W] [N] en réalité [K] [R] pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mai 2024 à 14 heures 17, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [W] [N] en réalité [K] [R] mais rejeté celle-ci,
- déclaré régulière la décision de placement en rétention,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [W] [N] en réalité [K] [R],
- ordonné la prolongation de la rétention de [W] [N] en réalité [K] [R] pour une durée de vingt-huit jours.
[W] [N] en réalité [K] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 29 mai 2024 à 12 heures 25, en excipant cette fois-ci uniquementde l'irrecevabilité de la requête préfectorale aux fins de prolongation à raison de l'absence de communication d'une pièce justificative utile au moment du dépôt de la requête, en l'occurrence la notification de la mesure d'éloignement qui fonde son placement en rétention.
Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mai 2024 à 10 heures 30.
[W] [N] en réalité [K] [R] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue géorgienne.
Le conseil de [W] [N] en réalité [K] [R], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [N] en réalité [K] [R], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il n'était que de passage en France puisqu'il venait de [Localité 3] et se rendait à [Localité 8]. Il ne comprend donc pas pourquoi il a été placé en rétention, ce d'autant qu'il a présenté son passeport. Il assure qu'il n'a jamais donné le nom de [N] ni fourni ses empreintes digitales auparavant. S'il a pu passer par la France, il ne s'y est jamais arrêté.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [W] [N] en réalité [K] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le moyen pris du défaut de communication d'une pièce justificative utile
Selon l'article du l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, dont notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il convient de rappeler que les pièces utiles visées à l'article R. 743-2 précité, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Il est constant que dans le cadre d'une première demande de prolongation de la rétention, la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention, fait partie des pièces justificatives utiles devant être fournies par l'autorité administrative, dont la notification est un accessoire nécessaire, en ce qu'elle conditionne l'opposabilité de la décision.
En l'espèce, la simple lecture de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 24 mois prise le 24 décembre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de [W] [N], dont il n'est pas discuté qu'elle a été produite par le préfet de la Savoie à l'appui de sa requête en prolongation, fait apparaître que celle-ci comporte la mention manuscrite suivante sur chacune des deux pages de la décision : 'pris connaissance le 24/12/2022 Mr [N]'. L'arrêté supporte par ailleurs la signature et le tampon de l'officier de police judiciaire qui en a remis une copie à [W] [N] à l'issue de la mesure de la garde à vue dont celui-ci a fait l'objet pour des faits de vol en réunion, comme le révèle l'analyse de la décision.
[W] [N] en réalité [K] [R] ne peut par ailleurs valablement soutenir que cette décision ne le concerne pas, dès lors que la comparaison entre ses empreintes relevées le 26 mai 2024 et celles enregistrées dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) a mis en évidence qu'il s'agit des mêmes que celles qui avaient été prises lors de la procédure de garde à vue pour des faits de vol en réunion au commissariat d'[Localité 2] à l'issue de laquelle l'autorité administrative a décidé d'édicter une obligation de quitter le territoire français à son encontre sous l'identité de [N] qui était celle qu'il avait alors donnée. Il sera au demeurant observé qu'à l'occasion de l'inspection des bagages de l'intéressé durant la mesure de retenue administrative, les services de la police aux frontières ont découvert une copie de passeport ukrainien supportant sa photographie au nom de [N] [W].
Au vu de ces différents éléments, il ne peut qu'être constaté que la mesure d'éloignement prise le 24 décembre 2022 par l'autorité préfectorale a bien été notifiée à [W] [N] en réalité [K] [R] le jour-même, étant en outre relevé :
- d'une part, que le conseil de l'intéressé n'invoque aucun texte du CESEDA qui imposerait un formalisme particulier pour cette notification,
- d'autre part, que si le juge judiciaire est tenu de vérifier que l'arrêté de placement en rétention est fondé sur une mesure d'éloignement exécutoire, il ne lui appartient en revanche pas, sauf à excéder ses pouvoirs, d'apprécier la régularité de la notification de cette décision administrative, ce contrôle relevant de la compétence du seul juge administratif en vertu du principe de séparation des pouvoirs.
Le moyen d'irrégularité soulevé par le conseil de [W] [N] en réalité [K] [R] sera donc écarté et la requête préfectorale en prolongation de la rétention déclarée recevable.
En conséquence, à défaut d'autre moyen soulevé, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [N] en réalité [K] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA