COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 30 MAI 2024
N° 2024/365
Rôle N° RG 24/04815 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4F5
[O] [L]
C/
Association APF FRANCE HANDICAP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Laurence FILIO-LOLIGNIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 14 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01569.
APPELANTE
Madame [O] [L],
née le 7 Octobre 1965 à TUNIS ( TUNISIE )
demeurant A.P.E.A.gérés par APF FRANCEHANDICAP Les Campanules D -
[Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ,
et assistée par Me Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Association APF FRANCE HANDICAP,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Laurence FILIO-LOLIGNIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 14 août 2023, par laquelle le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon a :
- ordonné à Mme [O] [L] de libérer l'appartement [Adresse 3], avec restitution des clés sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de sa décision et dans la limite de 30 000 euros ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Mme [O] [L] ainsi que celle de tous occupants des locaux avec la force publique si besoin ;
- condamné Mme [O] [L] à payer à à l'association APF France Handicap la somme de 10 000 euros correspondant à une provision sur dommages et intérêts liés au défaut de paiement des redevances et à l'immobilisation d'un appartement ;
- condamné Mme [O] [L] à payer à l'association APF France Handicap une indemnité mensuelle d'occupation des lieux égale au montant du loyer mensuel à compter de la signification de sa décision et jusqu'à son départ effectif des lieux ;
- condamné Mme [O] [L] à payer à à l'association APF France Handicap la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné Mme [O] [L] au dépens ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 1er septembre 2023, par laquelle Mme [O] [L] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 19 septembre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2024, l'instruction devant être déclarée close le 5 mars précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu l'arrêt, en date du 19 mars 2024, par lequel la cour d'appel de céans a ordonné le retrait de la procédure 23/11322 du rôle des affaires en cours ;
Vu les conclusions, transmises le 12 avril 2024, par lesquelles Mme [O] [L] a sollicité de la cour qu'elle :
- ordonne la réinscription au rôle de l'affaire ;
- constate son désistement d'instance et d'action ;
- juge que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Vu la réinscription au répertoire général de l'affaire sous le numéro 24/4815 et sa fixation à l'audience du 15 mai 2024 ;
Vu les conclusions transmises le 24 avril 2024, par lesquelles l'association APF France Handicap demande à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel de Mme [L], constater son dessaisissement et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le désistement d'instance et d'action, formalisé le 12 avril 2024 par l'appelante, a été accepté, le 24 avril 2024, par l'association APF France Handicap. Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
De l'accord général, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel et d'action de Mme [O] [L] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
La greffière Le président