Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 30 MAI 2024
(n° / 2024 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06621 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHB6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2024 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2023P01987
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Saoussen HAKIRI, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 22 avril 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. ENERGY ENVIRONNEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 879 774 552,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1021,
à
DÉFENDEURS
URSSAF ILE DE FRANCE
Située [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, toque B 0005,
ASTEREN , ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 4]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET, avocate au barreau de PARIS, toque P311,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 2 mai 2024 :
ORDONNANCE rendue par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Energy Environnement, dont la présidente est Mme [E] [L], est spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation depuis 2019.
Par acte du 14 septembre 2023, signifié à la société débitrice par procès-verbal de recherches infructueuses, l'URSSAF Île-de-France a demandé au tribunal de commerce de Bobigny d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Energy Environnement.
La créance invoquée par l'URSSAF s'élevait à 47 352,00 euros, dont 19 848,00 euros de parts salariales.
Mme [E] [R], ès qualités de président de la société Energy Environnement, n'a pas comparu en chambre du conseil, personne ne s'est présenté au nom du personnel et la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [G] [Z], assistant le juge commis dans le cadre d'une enquête préalable, a comparu.
Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a notamment :
- Ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate, sans maintien de l'activité à l'égard de la société SAS Energy Environnement,
- Fixé au 20 mars 2026 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure,
- Nommé en qualité de liquidateur : la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [G] [Z],
- Confié au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,
- Fixé provisoirement au 31 mai 2023 la date de cessation des paiements motivée par une saisie attribution infructueuse,
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 28 mars 2024, par déclaration au greffe de la cour, la société Energy Environnement a interjeté appel de ce jugement.
En considération des moyens sérieux invoqués à l'appui de son appel, la société Energy Environnement sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation.
Par une assignation en référé du 22 avril 2024, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, la société Energy Environnement a fait assigner la SELARL Asteren, ès qualités de liquidateur de la SAS Energy Environnement, et l'URSSAF Île-de-France aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 20 mars 2024.
Dans son assignation en date du 22 avril 2024, la société Energy Environnement demande au premier président de la cour, au visa des articles L. 640-1 du code de commerce, des articles 514-3 et 700 du code de procédure civile, de :
- Constater qu'il existe de sérieux moyens de réformation du jugement entrepris ;
- Constater que l'exécution de la décision entreprise entrainerait des conséquences manifestement excessives.
En conséquence,
- Suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 mars 2024 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny ;
- Condamner l'URSSAF Île-de-France à payer à la SAS Energy Environnement la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public, dans son avis du 30 avril 2024, est d'avis que le magistrat délégué par le premier président fasse droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 20 mars 2024 du tribunal de commerce de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les moyens sérieux de réformation du jugement entrepris
La société Energy Environnement expose qu'elle exerce toujours une activité et qu'elle dispose d'un fichier clients très fourni ; que toutefois, les difficultés qu'elle a rencontrées résultent principalement des retards de paiement de 99 dossiers aujourd'hui en attente de subventions au titre de Ma Prime [B], ce qui représente plus de 229 000 euros. Elle indique que des discussions sont actuellement menées avec Ma Prime [B], de sorte qu'il est très probable qu'elle puisse faire face à son passif exigible dans les prochaines semaines. Elle conclut qu'il existe des éléments sérieux de réformation du jugement entrepris. Elle ajoute que le jugement entrepris a été rendu à la suite d'une audience au cours de laquelle la présidente, Mme [E] [L], n'a pas comparu puisqu'elle n'a jamais été informée de la procédure de l'URSSAF. Elle soutient que des négociations étaient en cours avec ce créancier avant la présente procédure ; qu'elle a sollicité à plusieurs reprises un échéancier auprès de l'URSSAF qui a toujours refusé, exigeant d'abord le paiement de la moitié du total des cotisations avant de mettre en place un échéancier. Elle conclut qu'il serait alors très excessif de maintenir l'exécution provisoire du jugement entrepris, alors même que la présidente de la société n'a pas pu exposer ses moyens de défense auprès du tribunal de commerce. Elle ajoute que le maintien de la procédure de liquidation judiciaire aurait pour conséquence la résiliation automatique des contrats de sous-traitance encore en cours et conclus par elle et que cela porterait gravement atteinte à la prospérité économique des sous-traitants et mettrait donc à mal l'ordre public économique. Les conséquences en sont donc manifestement excessives.
Le ministère public, dans son avis du 30 avril 2024, indique que l'appelante pointe le fait que ses difficultés résultent principalement des retards de paiement des dossiers puisque près de 89 dossiers sont aujourd'hui en attente de subventions par Ma Prime [B] ce qui représente plus de 229 000 euros. Il est d'avis de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dans la mesure où l'appelante soulève des moyens qui apparaissent sérieux au sens des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce et relève que la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Sur ce,
Par application du 3ème alinéa de l'article R. 661-1 du code de commerce, Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En l'espèce, la SAS Energy Environnement soulève deux moyens dont il convient d'examiner le caractère sérieux.
Sur le caractère contestable de sa créance
L'URSSAF verse aux débats les contraintes et significations de contraintes qui ont été régulièrement signifiées au débiteur et qui n'ont pas été contestées, les procès-verbaux des saisies attributions qui se sont révélées infructueuses et, enfin, elle produit sa déclaration de créance qui s'établit à la somme de 47 352 euros au titre de laquelle elle n'a accepté aucun échéancier en faveur de la SAS Energy Environnement, contrairement à ce que croit soutenir la débitrice, notamment en ce que le défaut de paiement de la part salariale des cotisations empêchent l'URSSAF d'examiner la demande de délai de paiement.
En outre, il ne résulte pas des pièces versées par la débitrice qu'elle serait créancière d'une somme de 229 000 euros, comme elle croit pouvoir le soutenir, ni que cette somme serait susceptible de lui être versée dans les prochaines semaines.
En l'état de cette carence probatoire, il y a lieu de rejeter le caractère contestable de la créance de l'URSSAF et de considérer que le moyen soulevé à ce titre par la SAS Energy Environnement n'est pas sérieux.
Sur les conséquences manifestement excessives
Il est observé que le moyen tiré des conséquences manifestement excessives n'entre pas en considération dans l'appréciation de l'exécution provisoire d'une décision de liquidation judiciaire. Ce moyen ne sera dès lors pas examiné.
Sur les frais et dépens
Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
Enfin, il y a lieu de rejeter la demande formée au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel ;
REJETONS la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
Liselotte FENOUIL
greffière
[N] [J],
Conseillère