30/09/2022
ARRÊT N° 262/2022
N° RG 20/00897 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NQMA
NB/AA
Décision déférée du 12 Décembre 2019 -
Tribunal de Grande Instance d'AUCH
(19/024
[F] [D]
[N] [E] [V]
C/
CPAM DU GERS
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [N] [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle BRU de la SCP GERARD SEGUY - ISABELLE DAUDIGEOS LABORDE - ISABELLE BRU, avocat au barreau de GERS
INTIMEE
CPAM DU GERS
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [O] [Y] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [E] [V], né le 20 septembre 1972, a été victime, le 17 juillet 2001, d'un accident du travail : il a chuté d'un échafaudage alors qu'il travaillait sur un chantier à [Localité 4].Cette chute l'a laissé paraplégique.
Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers l'a déclaré consolidé à la date du 28 février 2003, avec des séquelles indemnisables à hauteur de 100% avec majoration tierce personne (MTP), prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
La loi n° 2012-1404, en son article 85, a créé, avec effet au 1er mars 2013, la prestation complémentaire de recours à tierce personne (PCRTP) qui a remplacé la majoration pour tierce personne. Son montant dépend du nombre d'actes que l'assuré est incapable d'assumer seul, étant précisé que pour les assurés ne pouvant accomplir seuls au moins 7 des actes de la vie courante, ce qui est le cas de M. [V], la prestation est de 50% supérieure au plancher de la MTP.
Le 6 septembre 2018, M. [V] demandait à la caisse l'attribution de la PCRTP, avec effet rétroactif au 1er mars 2013.
Le 17 octobre 2018, la CPAM du Gers notifiait à M. [V] le bénéfice de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne de forfait 3 à compter du 18 septembre 2018, dont le montant annuel est de 20 133,96 euros et le versement mensuel, avec sa rente.
Le 12 novembre 2018, M. [V] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation relative au point de départ du bénéfice de cette prestation, dont il avait demandé la rétroactivité au 1er mars 2013.
La commission de recours amiable, dans sa séance du 13 décembre 2018, a rejeté sa demande,
M. [V] a saisi le 16 janvier 2019 le tribunal de grande instance d'Auch-Pôle social d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Auch, Pôle social, a :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable lors de sa séance du 13 décembre 2018,
- laissé les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
M. [N] [E] [V] a interjeté régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 9 juin 2022.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 13 mai 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [N] [E] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau, de :
- juger que M. [N] [V] doit bénéficier de la PCRTP avec effet rétroactif au 1er mars 2013,
A titre subsidiaire, vu les articles R. 112-2 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gers à payer à M. [N] [V] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de bénéficier de la PCRTP avec effet rétroactif au 1er mars 2013,
En tout état de cause,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Gers de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, pour l'essentiel, que le fait générateur d'un droit ne saurait être la date d'entrée en vigueur d'une loi créant une nouvelle prestation ; que les actions se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer, et non plus comme avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, à compter de la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; qu'avant le mois de septembre 2018, M. [V] ignorait que sa majoration tierce personne pouvait être remplacée par la prestation complémentaire de recours à une tierce personne d'un montant plus élevé; que le point de départ de la prescription s'apprécie à compter du mois de septembre 2018, date à laquelle M. [V] a connu son droit ; qu'au demeurant, la non connaissance de ce droit trouve sa cause dans le non respect par la caisse de son obligation d'information, de sorte que l'exception de prescription ne peut être opposée par la caisse primaire d'assurance maladie du Gers à l'encontre de l'action de M. [V].
Subsidiairement, si la cour n'attribuait pas à M. [V] le bénéfice de la PCRTP avec effet rétroactif au 1er mars 2013, il demande à la cour de retenir l'existence d'une faute de la caisse, qui a manqué à son obligation d'information, la circulaire n° DSS/2C/2013/236 du 13 juin 2013 relative aux modalités de mise en oeuvre de la PCRTP prévoyant une possibilité d'option entre la MTP et la PCRTP, le droit pour l'assuré d'être informé de l'intervention de celle-ci et l'intervention du médecin conseil de la caisse à cet effet ; que contrairement aux allégations de la caisse, cette circulaire a une valeur normative et non pas seulement interprétative; que par la faute de la caisse, M. [V] a perdu la chance de bénéficier de la nouvelle prestation d'un montant annuel actuel de 20 133,96 euros à compter du 1er mars 2013 au lieu du 18 septembre 2018.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 2 mars 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, qui expose avoir fait une juste application des textes en vigueur, sollicite la confirmation du jugement entrepris et en tout état de cause de la décision de la commission de recours amiable lors de sa séance du 13 décembre 2018.
Elle soutient que l'état de M. [V] n'a pas évolué depuis la date de consolidation fixée par la caisse ; que si les bénéficiaires de la majoration pour tierce personne peuvent opter pour le bénéfice de la prestation complémentaire pour recours à la tierce personne, aucune disposition légale n'impose à la caisse d'être à l'initiative de cette levée d'option ; que la loi du 17 décembre 2012 ayant fait l'objet d'une publication au journal officiel,
M. [V] n'était pas censé ignorer l'existence de la PCRTP ; qu'en vertu de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les demandes de
M. [V] sont en partie prescrites, du moins en ce qui concerne les périodes antérieure au 1er novembre 2016; que la décision administrative d'attribution de la PCRTP ne vaut que pour l'avenir et ne peut rétroagir ; qu'il ne peut être sérieusement reproché à la caisse de n'avoir pas spontanément dispensé à M. [V] une information sur l'étendue de ses droits ; que la circulaire invoquée par l'appelant n'a qu'une valeur interprétative et ne peut être créatrice de droits; qu'en l'absence de demande particulière de M. [V], la caisse n'a pas commis de faute.
MOTIFS
- Sur l'exception de prescription :
La prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP) a remplacé, depuis le 1er mars 2013, la majoration pour tierce personne (MTP). La PCRTP est une somme destinée à financer l'assistance d'une personne pour aider une personne atteinte d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% à effectuer les actes ordinaires de la vie courante.
Dans le cas où la personne avait droit à la majoration pour tierce personne à la date du 28 février 2013, comme tel est le cas de M. [V], celle ci peut opter pour la PCRTP.
En l'espèce, M. [V] a sollicité par courrier adressé à la caisse le 3 septembre 2018 une augmentation de la majoration tierce personne; dans ce même courrier, il demandait des informations sur les règles de la PCRTP forfait 3.
Par courrier du 6 septembre 2018, il a effectué une demande de PCRTP au lieu et place de la MTP qu'il percevait depuis sa consolidation. Il indiquait dans ce courrier avoir eu connaissance de la PCRTP fortuitement et en demandait l'attribution à la place de la MTP à effet au 1er mars 2013.'
Par décision du 17 octobre 2018 la caisse primaire d'assurance maladie du Gers a informé M. [V] de l'attribution de la PCRTP forfait 3 à compter du 18 septembre 2018.
Selon l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droits aux prestations prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater (...) Dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime.
M. [V] est paraplégique et handicapé à 100%, et aucune modification de son état n'est intervenue depuis la date de consolidation de son accident du travail, de sorte qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'il aurait du avoir connaissance de la mise en place de la PCRTP à la date de la publication de la loi du 17 décembre 2012 au Journal Officiel. Sa demande d'attribution rétroactive de la PCRTP à effet du 1er mars 2013 n'est en conséquence pas prescrite. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
- Sur l'attribution rétroactive de la PCRTP :
Le décret n° 2013-276 du 2 avril 2013 pris pour l'application de l'article 85 de la loi n° 2012-1404du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 instituant une prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévoit, dans son article 1, 7°que :
Après l'article R. 434-34, il est inséré un article R. 434-34-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 434-34-1.-I. ' La prestation complémentaire pour recours à tierce personne prend effet dans les conditions suivantes :
« 3° A compter du jour de la constatation, par le médecin de la victime, de l'incapacité de celle-ci à accomplir les actes ordinaires de la vie ou, si l'incapacité est constatée par le médecin-conseil sans examen préalable par le médecin de la victime, à la date du dépôt de la demande de la prestation lorsque cette dernière n'est pas attribuée simultanément à la rente ou à l'occasion d'une modification du taux d'incapacité permanente.
Faute pour le médecin conseil de la caisse d'avoir procédé à un réexamen de la victime, la PCRTP ne pouvait rétroagir à une date antérieure au dépôt de la demande formée par M. [V].
- Sur l'existence d'une faute de la caisse :
L''obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. Elle ne saurait être étendue au-delà de ce que prévoient les textes la fondant, ni être étendue à l'information sur la portée d'un texte dont les conditions d'application n'étaient pas encore fixées, et l'obligation générale d'information des assurés sociaux qui incombe à une caisse de sécurité sociale ne lui impose, en l'absence de toute demande, de prendre l'initiative de les renseigner individuellement sur des droits éventuels.
La circulaire DSS/2C n° 2013-236 du 12 juin 2013 relative aux modalités de mise en 'uvre de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévoit que les bénéficiaires d'une majoration pour tierce personne (MTP) peuvent effectuer une demande de PCRTP auprès de la caisse qui assure le versement de leur MTP. Cette demande nécessite l'intervention du médecin-conseil qui est amené à réexaminer la situation de la victime au regard de son besoin en tierce personne selon la procédure prévue au paragraphe 2. La caisse détermine le montant que doit percevoir la victime au titre de la nouvelle prestation, en fonction de l'évaluation médicale. Si celui-ci est inférieur ou égal à celui qu'elle percevait au titre de la MTP, la victime conserve le bénéfice de la MTP en l'absence de manifestation contraire de sa part dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la décision de la caisse. Si le montant de la nouvelle prestation s'avère supérieur à la MTP, la victime perçoit obligatoirement la nouvelle prestation si elle n'informe pas la caisse, dans le même délai, de son souhait de conserver la MTP.
L'attribution de la prestation s'effectue soit au moment de l'évaluation du taux d'incapacité permanente par le médecin-conseil, soit à la demande de la victime après l'attribution de ce taux.
En l'espèce, en l'absence de modification du taux d'incapacité permanente de M. [V], la caisse n'était pas tenue de réexaminer la situation de la victime au regard de son besoin en tierce personne, en l'absence de demande en ce sens. Aucune faute ne peut en conséquence être retenue à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers.
M. [V] doit dès lors être débouté de l'ensemble de ses demandes.
- Sur les autres demandes :
M. [N] [E] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la demande de M. [V] était prescrite.
Dit que la prestation complémentaire pour recours à tierce personne ne peut rétroagir à une date antérieure à la demande de l'assuré.
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Gers n'a pas commis de manquement à son obligation d'information.
Déboute M. [N] [E] [V] de l'ensemble de ses demandes.
Condamne M. [N] [E] [V] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K.BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM E. VET