30/09/2022
ARRÊT N° 273/2022
N° RG 20/03056 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZU6
CK/AA
Décision déférée du 15 Octobre 2020 -
Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/11227)
Alain GOUBAND
S.A.S [10]
C/
Madame [N] [W]
CPAM DE HAUTE GARONNE
S.A.R.L [11]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S [10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Alexandre ROMIEU de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de Paris, substitué par Me GODEFROY Marc Antoine, avocat au barreau de Paris
INTIMES
Madame [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la FNATH GRAND SUD en la personne de Madame [P] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
CPAM DE HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [B] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
S.A.R.L [11] représentée par son représentant légal domicilié audit siège, venant aux droits de la société [9] es qualité d'assureur de la société [10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me ROMIEU de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de Paris, substitué par Me GODEFROY Marc Antoine, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente
N.BERGOUNIOU, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par E.VET, conseillère,en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [W], alors salariée de la SAS [10] (ci-après la société [10]), a signé le 16 août 2016 une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat initial daté du 19 mai 2016 fait état d'une 'tendinopathie fissuraire tendon muscle infra épineux gauche : bursite sous acromio deltoïdienne gauche'.
Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne a notifié le 19 janvier 2017 à l'employeur la prise en charge au titre de la maladie professionnelle 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' inscrite au tableau n°57A du tableau des maladies professionnelles relatif aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La caisse a fixé la date de consolidation de Mme [W] au 19 janvier 2018 et, par décision du 12 avril 2018, lui a attribué un taux d'incapacité permanente (IPP) de 16% dont 4% pour le taux professionnel.
Mme [W] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 mars 2018.
Mme [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 15 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne a :
- dit que la maladie professionnelle déclarée le 16 août 2016 par Mme [W] est due à la faute inexcusable de la société [10],
- dit que la société [10] devra supporter les conséquences financières de cette maladie,
- fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [W],
- dit que la majoration de la rente versée par la caisse à Mme [W] sera calculée conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluation des différents chefs de préjudice,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de la société [10],
- alloué à Mme [W] une indemnité provisionnelle de 2 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
- déclaré le jugement commun à la caisse laquelle fera l'avance des sommes dues à la victime et en récupèrera le montant auprès de la société [10],
- déclaré le jugement opposable à la société [9],
- condamné la société [10] à payer à Mme [N] [W] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par lettre RAR du 9 novembre 2020, la société [10] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
En l'état de ses dernières écritures du 3 mai 2022, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, la société [10] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
A titre principal,
- débouter Mme [W] de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire.
La société [11], en sa qualité d'assureur de la société [10], est représentée par avocat. Elle n'a pas déposé de conclusions et s'est référée oralement à l'audience aux demandes de l'employeur.
En l'état de ses dernières écritures du 31 août 2021, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [N] [W] demande à la cour de confirmer le jugement en tous points et, y ajoutant, de condamner l'employeur au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En l'état de ses dernières écritures du 10 novembre 2021, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne demande à la cour de :
- constater que les conditions de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [W] sont réunies,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,
- si les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle n'étaient pas reconnues, infirmer le jugement sur la faute inexcusable,
- si le jugement est confirmé renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire et débouter Mme [W] de ses demandes de provision et de majoration de rente déjà accordées et payées par la caisse,
- accueillir l'action récursoire et dire que les sommes correspondantes avancées par la caisse seront récupérées auprès de l'employeur, ainsi que les frais d'expertise à intervenir,
- déclarer l'arrêt commun et opposable à la compagnie d'assurance de l'employeur,
- si le jugement ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur est infirmé, condamner Mme [W] à rembourser les sommes avancées au titre de l'exécution provisoire,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE :
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie :
Les moyens des parties :
L'employeur conteste en premier lieu le caractère professionnel de la maladie. Il fait valoir que l'affection déclarée par Mme [W] ne répond pas aux conditions médicales du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Mme [W] explique que la maladie déclarée relève bien du tableau n°57 et que les conditions médicales sont bien remplies. L'employeur n'apporte aucun élément objectif permettant de remettre en cause le diagnostic du médecin traitant, du radiologue et du médecin conseil, outre celui du chirurgien qui l'a opérée.
La caisse rappelle que le médecin conseil s'est prononcé au vu d'une IRM du 10 mai 2016 laquelle a mis en évidence la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial. La caisse précise qu'elle n'a pas à produire les éléments de diagnostic qui ressortent du secret médical. La pathologie déclarée relève bien du tableau n°57.
La décision de la cour :
Vu les dispositions de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau.
Les conditions du tableau 57A relatives au délai de prise en charge et à la liste des travaux ne sont pas critiquées par l'employeur.
Les premiers juges ont justement rappelé que le certificat initial accompagnant la déclaration de maladie professionnelle ne lie pas la caisse, laquelle a la charge de faire évaluer la maladie déclarée par son service médical.
Les pièces retenues en première instance, notamment le certificat médical initial et le colloque médico-administratif sont particulièrement pertinentes et notamment en ce que le colloque mentionne l'existence d'une IRM réalisée le 10 mai 2016. Le certificat initial mentionne « une tendinite fissuraire du tendon muscle infra épineux ».
Les pièces médicales et médico-administratives produites aux débats par la caisse et par Mme [W] établissent parfaitement l'existence d'une rupture en ce que la tendinopathie fissuraire mentionnée dans le certificat initial et dans le colloque médico-administratif concerne bien une fissure donc un petite ouverture longitudinale, c'est à dire une rupture.
Le médecin traitant qui a établi le certificat initial atteste en procédure en précisant qu'il a bien eu en mains l'IRM de l'épaule gauche de Mme [W] du 10 mai 2016 au moment de l'établissement du certificat initial et que l'IRM confirmait une atteinte de la coiffe des rotateurs.
Au demeurant la notification du taux d'IPP des suites de la maladie de Mme [W] mentionne expressément au titre des conclusions médicales : « une limitation douloureuse de la plupart des mobilités actives et passives de l'épaule gauche chez une droitière après tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs opérés (...) ».
Ainsi, la contestation de l'employeur fondée sur l'absence d'IRM n'est pas fondée.
Il y a lieu de constater que la maladie déclarée par Mme [W] concerne effectivement la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM correspondant au tableau n°57A et que la société [10] ne rapporte pas la preuve contraire. Le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [W] est donc opposable à l'employeur.
Sur la contestation de la faute inexcusable :
L'employeur conteste avoir commis une faute inexcusable. Il considère que la preuve n'est pas rapportée par Mme [W]. La société estime qu'elle a rigoureusement respecté son obligation de sécurité et ne pouvait avoir conscience d'un risque pesant plus particulièrement sur Mme [W]. Les documents d'analyse des risques depuis 2015 ainsi que les documents de travail aux fins de réduction de la pénibilité depuis 2012 concernant le poste conditionnement sont produits. Plusieurs dispositifs ont été mis en place par l'employeur avec un budget important et un plan d'action associé. Lors des visites auprès du médecin du travail aucun problème lié aux conditions de travail de Mme [W] n'a été noté, ni aucun problème lié à une lésion des épaules.
Mme [W] considère que l'employeur aurait dû avoir conscience du risque auquel sa salariée était soumise. En effet, elle indique, notamment, avoir été soumise depuis 1978 à de multiples tâches sollicitant de manière habituelle et répétée les épaules. L'employeur ne peut soutenir qu'il ignorait le risque de troubles musculo-squelettique sur le poste de conditionnement auquel elle était affectée.
Il n'est pas justifié par l'employeur que Mme [W] a effectivement été sensibilisée aux gestes et postures, ce qu'elle conteste. Il n'est pas justifié non plus de la mise à disposition des aides mécanisées auprès de Mme [W] avant la survenance de la maladie. La réflexion de l'employeur sur les sources de pénibilité et l'aménagement du poste de conditionnement sont intervenus tardivement.
Son aptitude sans réserve constatée par le médecin du travail ne peut exonérer l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la survenance de la pathologie.
La caisse s'en remet à justice sur la question de la faute inexcusable de l'employeur.
La décision de la cour :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles L. 4121-1, L.4121-2 et R.4541-3 du code du travail,
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité physique des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et notamment des équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
Lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
La faute inexcusable est caractérisée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité alors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de la maladie professionnelle.
La maladie professionnelle n°57A concerne des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule. Ce tableau n°57A a été instauré en 1972 de sorte que ce risque professionnel est clairement désigné aux employeurs depuis cette date.
Les documents d'évaluation des risques de l'employeur produits aux débats portant sur les années 2012 et 2015 à 2017 reconnaissent effectivement ces risques professionnels précisément sur le poste occupé par Mme [W].
L'enquête réalisée par la CPAM de la Haute-Garonne à la suite de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [W] établit clairement que celle-ci a été soumise tout au long de sa vie professionnelle de 1978 à 2016 (d'abord ramasseuse, puis machiniste/conductrice installation de conditionnement) à des mouvements répétés de l'épaule. L'employeur a reconnu expressément lors de l'enquête que Mme [W] travaillait avec un décollement du bras par rapport au corps au-delà de 60° de 2h à 3,5 h en durée cumulée journalière d'activité et les bras au dessus des épaules de moins d'une heure en durée journalière cumulée.
Le fait que Mme [W] ait été reconnue apte à son poste par le médecin du travail n'exonère pas l'employeur de ses obligations en matière de santé et de sécurité à l'égard de Mme [W].
Il est donc établi que l'employeur connaissait parfaitement le risque professionnel engendré par les mouvements répétés de l'épaule auquel Mme [W] était exposée sur son poste de travail.
L'employeur produit des justificatifs relatifs à la formation et la sensibilisation de la salariée, à une aide mécanisée, à l'aménagement de la ligne de conditionnement occupée par Mme [W]. Toutefois, la cour retient que l'exposition au risque professionnel de Mme [W] a duré près de 38 années. Or, la cour relève que l'employeur ne justifie avoir engagé des mesures de prévention des risques spécifiques sur le poste occupé par cette salariée qu'à partir de 2012, période à rapprocher de la date de déclaration de la maladie en 2016. Par ailleurs, s'agissant de l'aide mécanisée, sa mise en 'uvre effective est justifiée par l'employeur seulement à une date postérieure à la date de déclaration de la maladie de Mme [W].
Ainsi, l'employeur ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires et suffisantes pour assurer la sécurité physique de Mme [W], pendant la durée de la relation de travail, par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de Mme [W] est due à la faute inexcusable de la société [10].
Les dispositions du jugement accessoires à la reconnaissance de faute inexcusable seront également confirmées, en ce compris le recours de la caisse à l'égard de l'employeur, ainsi que l'allocation d'une provision à Mme [W] d'un montant de 2000€.
Sur la mission confiée à l'expert médical :
Les moyens des parties :
S'agissant de la mission confiée à l'expert médical, l'employeur fait observer que l'éventuel préjudice résultant de la perte de possibilité de promotion professionnelle n'a pas de caractère médical. Il n'appartient pas à l'expert médical de se prononcer sur ce chef de préjudice. La mission de l'expert doit en conséquence être limitée.
Mme [W] demande que la mission de l'expert judiciaire porte aussi sur la perte de possibilité de promotion professionnelle. La caisse n'a pas formé d'observation de ce chef.
La décision de la cour :
La cour retient que l'expert qui sera effectivement désigné devra donner des éléments médicaux ayant une incidence sur une éventuelle perte de possibilité de promotion professionnelle, la charge de la preuve de l'existence même de ce préjudice demeurant à la charge de Mme [W].
Compte tenu de cette réserve d'interprétation, il n'y a pas lieu à modification de la mission confiée à l'expert par les premiers juges.
Sur les autres demandes :
La société [10], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel. Elle devra en outre indemniser Mme [W] de ses frais en appel non compris dans les dépens, fixés à 1 500 € et qui s'ajouteront à la somme allouée de ce chef en première instance.
Le présent arrêt sera déclaré commun à l'assureur de la société [10], la société [11], venant aux droits de la société [9].
Il y a lieu d'ordonner le renvoi de la cause et des parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de mise en 'uvre de l'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS [10] de sa demande tendant à la modification de la mission de l'expert judiciaire,
Déclare le présent arrêt commun à l'assureur de la société [10], la société [11], venant aux droits de la société [9],
Condamne la SAS [10] aux dépens d'appel,
Condamne la SAS [10] à payer à Mme [N] [W] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de mise en 'uvre de l'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K.BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM E. VET
.