CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 81 F-D
Pourvoi n° P 16-26.135
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gérard X...,
2°/ Mme Sylvie Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , représenté par son syndic, Immo de France, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Otis, société en commandite simple, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Ascenseur sécurité conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Otis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2016), que M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement dans un immeuble en copropriété, se plaignant, à la suite de travaux de rénovation des ascenseurs, de nuisances sonores provenant de la machinerie située au-dessus de la lingerie de leur appartement, ont sollicité l'indemnisation de leur préjudice de jouissance par le syndicat des copropriétaires, la société Otis, qui avait effectué les travaux, et la société Ascenseurs sécurité conseil, maître d'oeuvre ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de limiter la réparation de leur préjudice ;
Mais attendu qu'ayant pris en compte tant la gêne occasionnée dans les chambres situées au douzième étage, à proximité de la machinerie, que celle ressentie dans une moindre mesure dans les autres pièces de l'appartement, ainsi que la qualité de l'isolation phonique d'un immeuble construit en 1970 et le fait que l'appartement était resté habitable, la cour d'appel a, par une décision motivée, apprécié souverainement l'existence et le montant des préjudices subis dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite selon la méthode et le calcul qui lui ont paru les mieux appropriés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme de 2 000 euros et à la société Otis la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant partiellement le jugement, limité la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires du [...] , de la société Otis et de la société ASC au paiement de la somme de 31.140 euros aux époux X... Y... en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période de juillet 2000 à novembre 2015 ;
AUX MOTIFS QUE, SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE DES EPOUX X... Y..., le tribunal en première instance avait évalué le préjudice de jouissance subi par les époux X... Y... à une somme totale de 140.800 euros pour la période de juillet 2000 à août 2009 ; ces derniers demandent à la cour de revoir cette évaluation en condamnant in solidum le syndicat des copropriétaires et les sociétés OTIS et ASC à leur payer in solidum :la somme de 158.400 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période de juillet 2000 à août 2009, la somme de 110.880 euros en réparation de ce même préjudice pour la période de septembre 2009 à janvier 2016 inclus ; ils estiment que le tribunal a minoré à tort la valeur locative de 1.800 euros retenue par le premier expert en le ramenant à 1.600 euros ; ils demandent donc que cette valeur locative soit fixée à 1.800 euros par mois ; pour la période 2009-2016 (77 mois), ils demandent que cette valeur locative soit fixée à 1.440 euros par mois en contestant toute attitude ambiguë de leur part ainsi que le soutient le syndicat des copropriétaires ; ils estiment qu'un taux de 80% de la valeur locative de l'appartement doit être retenu compte tenu de l'étendue des nuisances, de leur intensité ; ils contestent le changement d'affectation de la lingerie en chambre opposé par les parties adverses ; le syndicat des copropriétaires, la société OTIS et la société ASC contestent à juste titre cette évaluation du préjudice qui a pour effet d'évaluer l'état d'habitabilité d'un logement en le faisant dépendre exclusivement de la présence de nuisances sonores ; ils font utilement observer qu'il faut tenir compte des pièces réellement concernées par le bruit et de la date de construction de l'immeuble (1970) en ce qui concerne l'isolation phonique ; s'agissant de la période à prendre en compte pour l'évaluation de ce préjudice, le point de départ de juillet 2000 retenu par le premier expert correspond à ce qui a été reconnu au cours de l'expertise ; pour la durée totale, il ne sera pas tenu compte de l'attitude prétendument ambiguë des époux X... Y... qui n'est pas établie, mais le terme de la période à prendre en compte sera fixé à la date de début des travaux de remplacement des appareils en novembre 2015 par des appareils de type Gearless ; la période d'indemnisation prise en compte sera donc fixée de juillet 2000 à novembre 2015 inclus, soit au total à 173 mois ; la valeur locative prise en compte sera celle retenue par l'expert de 1.800 euros par mois compte tenu des éléments qui lui ont été présentés ; en revanche, il sera tenu compte effectivement des pièces réellement concernées par les nuisances (à savoir les chambres situées au 12ème étage à proximité de la machinerie) et d'une diffusion moindre de la gêne dans les autres pièces de l'appartement, de l'isolation phonique dans un immeuble construit en 1970 qui ne correspond pas aux normes actuelles, et du fait que l'appartement est resté habitable malgré les nuisances constatées ; cet ensemble de considérations permet d'évaluer le préjudice de jouissance à 10% de la valeur locative retenue par l'expert, soit 180 euros par mois ; le préjudice de jouissance sera donc évalué sur l'ensemble de la période (juillet 2000 à novembre 2015 inclus) à la somme de 31.140 euros (180 € x 173 mois) ; il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré sur l'évaluation du préjudice de jouissance et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [...] , la société OTIS et la société ASC à payer à Monsieur et madame X... Y... la somme de 31.140 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la réparation d'un dommage doit être intégrale ; qu'il ressort des constatations mêmes de la cour d'appel que les nuisances sonores provenant de la machinerie des ascenseurs concernaient toutes les pièces de l'appartement des époux X... Y..., même si la gêne était moindre pour certaines d'entre elles; qu'en retenant néanmoins que l'indemnisation du préjudice de jouissance ne concernerait que les chambres situées au 12e étage à proximité de la machinerie et serait évaluée à seulement 10 % de la valeur locative de l'appartement retenue par l'expert, soit 180 euros par mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la réparation d'un dommage doit être intégrale ; que les époux X... Y... faisaient valoir que, lors de la première expertise, Monsieur A... avait indiqué que « du point de vue de l'expert, toutes les pièces étant bruyantes, le coefficient d'inhabitabilité aurait pu être de 100% », qu'il avait relevé qu'« on entend très nettement et sans difficulté le fonctionnement des ascenseurs dans tout l'appartement des demandeurs », que le tribunal avait suivi ce raisonnement en retenant que « le trouble étant subi dans la totalité des pièces de l'appartement, le tribunal entend retenir le pourcentage de valeur locative fixé par le cabinet Blanquet et proposé par l'expert judiciaire, soit 80% », que les nuisances avaient toujours concerné l'intégralité de l'appartement, ce qu'avait également relevé le second expert, Monsieur B... (conclusions n°4 p.31 et s.) ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait, retenir le chiffre de seulement 10% de la valeur locative pour fixer le préjudice de jouissance subi par les époux X... Y... est écarter les conclusions de l'expert et l'évaluation faite par le tribunal du préjudice de jouissance à 80 % de la valeur locative, en se bornant à énoncer que seules les chambres situées au 12ème étage à proximité de la machinerie étaient concernées par les nuisances, que l'isolation phonique dans un immeuble construit en 1970 ne correspondait pas aux normes actuelles et que l'appartement était resté habitable, sans justifier davantage cette affirmation et sans énoncer ni viser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que pour évaluer le préjudice de jouissance à 10 % de la valeur locative de l'appartement retenue par l'expert, soit 180 euros par mois, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que seules les chambres situées au 12ème étage à proximité de la machinerie étaient réellement concernées par les nuisances, sans viser ni indiquer sur quels éléments de preuve et pièces régulièrement versés aux débats elle se fondait précisément, ni a fortiori en analyser aucune, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE, tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé; que s'il n'est pas interdit au juge de motiver sa décision en reprenant à son compte une partie des arguments avancés devant lui par l'une des parties, il ne saurait se borner, en guise de motivation, à reprendre les conclusions de l'une des parties, sans porter aucune appréciation personnelle sur le litige ; qu'en se bornant, s'agissant de l'évaluation du préjudice de jouissance à 10 % de la valeur locative de l'appartement, à reproduire les conclusions du syndicat des copropriétaires, de la société Otis et de la société ASC, la cour d'appel, qui a statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction et qui n'a porté aucune appréciation personnelle sur le bien-fondé des demandes des époux X... Y..., a violé l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE la réparation d'un dommage doit être intégrale ; qu'en l'espèce pour évaluer le préjudice des exposants la cour d'appel ne pouvait retenir comme point de départ, le mois de juillet 2000 et dire que « le terme de la période à prendre en compte sera fixé à la date de début des travaux de remplacement des appareils en novembre 2015 » quand les nuisances sonores n'ont pris fin qu'à l'issue desdits travaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.