CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10069 F
Pourvoi n° A 17-11.890
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat des copropriétaires Le Golf de Campagne, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Foncia Desimeur, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme Adeline X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
3°/ M. Alain Y..., domicilié [...] ,
4°/ M. Alexandre Z..., domicilié [...] ,
5°/ M. André A..., domicilié [...] ,
6°/ M. André B..., domicilié [...] ,
7°/ Mme Aurélie C..., domiciliée [...] ,
8°/ Mme Bernadette D..., épouse E..., domiciliée [...] ,
9°/ M. Bernard F..., domicilié [...] ,
10°/ Mme Brigitte G..., épouse H..., domiciliée [...] ,
11°/ M. Claude I..., domicilié [...] ,
12°/ M. Cédric J..., domicilié [...] ,
13°/ Mme Danielle K..., épouse L..., domiciliée [...] ,
14°/ M. Denis Y..., domicilié [...] ,
15°/ Mme Denise M..., épouse N..., domiciliée [...] ,
16°/ Mme Emeline O..., domiciliée [...] ,
17°/ M. Emil P..., domicilié [...] , (Suisse),
18°/ M. Eric Q..., domicilié [...] ,
19°/ Mme Fabienne R..., domiciliée [...] ,
20°/ Mme Fabienne S..., domiciliée [...] ,
21°/ M. Franck T..., domicilié [...] ,
22°/ M. Frédéric U..., domicilié [...] ,
23°/ M. Gaël V..., domicilié [...] ,
24°/ M. Georges W..., domicilié [...] ,
25°/ M. Gilles XX..., domicilié [...] ,
26°/ Mme Gladys YY..., domiciliée [...] ,
27°/ M. Guy N..., domicilié [...] ,
28°/ Mme ZZ... de Robert, domiciliée [...] ,
29°/ M. Jean-Claude AA..., domicilié [...] ,
30°/ M. Jean-Pierre BB..., domicilié [...] ,
31°/ M. Joseph CC..., domicilié [...] ,
32°/ Mme Juliette S..., domiciliée [...] ,
33°/ Mme Marie DD..., épouse AA..., domiciliée [...] ,
34°/ Mme Marie-Noëlle EE..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
35°/ Mme Marion FF..., domiciliée chez Mme Nicole GG...[...] ,
36°/ Mme Marion T..., domiciliée [...] ,
37°/ Mme Martine VV... , domiciliée [...] ,
38°/ M. Mathieu HH..., domicilié [...] ,
39°/ Mme Nathalie WW... , épouse HH..., domiciliée [...] ,
40°/ Mme Nathalie II... épouse JJ..., domiciliée [...] ,
41°/ Mme Nathalie S..., épouse KK..., domiciliée [...] ,
42°/ M. Nicolas LL..., domicilié [...] ,
43°/ M. Patrick MM..., domicilié [...] ,
44°/ M. Philippe NN..., domicilié [...] ,
45°/ M. Pierre E..., domicilié [...] ,
46°/ M. Robert OO..., domicilié [...] ,
47°/ M. Romain PP..., domicilié [...] ,
48°/ Mme QQ... RR..., domiciliée [...] ,
49°/ la société Cabrières, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
50°/ la société Gescapa, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
51°/ la société Randon, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
52°/ la société Sauveterre, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Laure SS..., domiciliée [...] ,
2°/ à l'association Sportive golf club Campagne, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société du Golf du domaine de Campagne, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme TT..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat du syndicat des copropriétaires Le Golf de Campagne et cinquante un autres demandeurs, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association Sportive golf club Campagne ;
Sur le rapport de Mme TT..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Golf de Campagne et les cinquante et un autres demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Le Golf de Campagne et les cinquante et un autres demandeurs ; les condamne à payer à l'association Sportive golf club Campagne la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Le Golf de Campagne et les cinquante et un autres demandeurs
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'arrêt doit être interprété en ce que le montant et les modalités d'indexation de la redevance due par le syndicat des copropriétaires doivent être calculés par rapport aux seules dispositions du règlement de copropriété,
AUX MOTIFS QUE tout juge peut interpréter sa décision en éclairant par les motifs de celle-ci la portée du dispositif ; que la cour n'a pas ignoré que l'assemblée générale des copropriétaires avait ratifié la décision unilatérale de l'association sportive du Golf Club Campagne, de réduire à 1000 francs (152,45 €) par logement et par an, la redevance due par le syndicat des copropriétaires mais a relevé en page 22 de l'arrêt rendu que cette décision avait abouti à une impasse économique et à la situation qui avait donné lieu au procès puisque le montant de la redevance ainsi diminuée n'avait pas permis de constituer les provisions pour amortissements ; que ce n'est donc pas par référence au montant de cette redevance minorée qu'il a été dit et jugé que le syndicat des copropriétaires de la résidence du Golf de Nîmes Campagne devra payer à l'association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne, une redevance annuelle dont le montant sera calculé conformément aux dispositions du règlement de copropriété qui est opposable à tous les copropriétaires dès que l'accès des copropriétaires aux installations sportives : piscine et courts de tennis, sera effectif ; que le montant et les modalités d'indexation de la redevance due par le syndicat des copropriétaires doivent être calculés par rapport aux seules dispositions du règlement de copropriété ; qu'il sera donc fait mention de cette interprétation en marge de la minute de l'arrêt n° 478 rendu le 17 septembre 2015 dans l'affaire enregistrée sous le n° 13/03854 et des expéditions qui en seront délivrées ;
1° ALORS QUE les juges ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision interprétée ; que, dans son dispositif, l'arrêt du 17 septembre 2015 avait dit que le montant de la redevance annuelle serait « calculé conformément aux dispositions du règlement de copropriété », sans interdire la prise en compte d'éléments extérieurs, complémentaires ou modificatifs de ce règlement ; qu'en affirmant que « le montant et les modalités d'indexation de la redevance (
) doivent être calculés par rapport aux seules dispositions du règlement de copropriété », et en interdisant ainsi la prise en compte de tout autre élément que les stipulations originelles du règlement de copropriété, la cour d'appel a ajouté au dispositif une mention qui en modifie le sens et la portée et ainsi violé l'article 461 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE les juges ne peuvent, sous prétexte d'interpréter une décision antérieure, se prononcer sur une question de fond non tranchée par cette décision ; que, dans son arrêt du 17 septembre 2015, la cour d'appel avait seulement dit que la redevance devrait être fixée conformément aux dispositions du règlement de copropriété, sans trancher la question de savoir si le montant de base devant être pris en compte était celui mentionné initialement dans le règlement de copropriété ou celui adopté en 1985 par les parties ; qu'en affirmant que « le montant et les modalités d'indexation de la redevance (
) doivent être calculés par rapport aux seules dispositions du règlement de copropriété », et en considérant que la minoration de la redevance de base décidée par l'association en 1985 ne devait pas trouver application, la cour d'appel a, sous couvert d'interprétation, tranché une question de fond nouvelle et ainsi violé l'article 461 du code de procédure civile.