LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2014), que M. X..., avocat, a fait l'objet de poursuites disciplinaires à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, qui a saisi le conseil régional de discipline le 11 juin 2012 ; que par décision du 17 novembre 2012, celui-ci a prorogé jusqu'au 11 juin 2013 le délai de huit mois pour statuer ; que M. X...a comparu à l'audience du 1er juin 2013 et déposé une requête en récusation à l'encontre des onze membres de la formation du conseil de discipline, lesquels s'y sont opposés ; que les membres récusés s'étant abstenus, le conseil de discipline a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel ; que M. X...a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge devant, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il est constant que, pour justifier sa demande en appel tendant à l'annulation de la décision prise par le conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 1er juin 2013 en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel sur les demandes de récusation, M. X...faisait valoir que les dispositions de l'article 346 du code de procédure civile faisaient obstacle à ce qu'après les demandes de récusation, les membres de la formation de jugement statuent sur quoi que ce soit, ne pouvant notamment pas prononcer un sursis à statuer ; que pour écarter cette demande, la cour d'appel a d'office considéré que ces récusations multiples des membres du conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence équivalaient à une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime du conseil régional de discipline ;
qu'en statuant ainsi au regard non pas des règles relatives à la récusation, mais celles du renvoi pour cause de suspicion légitime, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce changement, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction, partant l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que la récusation de tous les juges composant une juridiction équivalant à une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, laquelle doit être transmise, en cas de refus, au président de la juridiction supérieure, seul celui-ci peut éventuellement ordonner suivant les circonstances que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi ; qu'en l'absence de sursis à statuer prononcé par ce président, l'instance n'est pas suspendue ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., traduit par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille devant le conseil régional de discipline des avocats à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a formé une demande de récusation des onze membres du conseil de discipline devant composer la formation de jugement ; qu'il ressort du procès-verbal de constat établi par un huissier de justice lors de l'audience du 1er juin 2013, qu'à la suite de la demande de récusation, la présidente a déclaré : « Les membres du conseil régional de discipline s'opposent à leur récusation et transmettent à la première présidente lesdites demandes. L'audience est levée » ; que, par lettre simple datée du 13 juin 2013, M. X...a été rendu destinataire d'un document aux termes duquel il était indiqué que le conseil de discipline sursoit à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel ; que, ce faisant, le conseil de discipline outrepassait ses pouvoirs puisque seul le premier président de la cour d'appel pouvait éventuellement ordonner un tel sursis à statuer ; que M. X...a demandé l'annulation de la décision prise par le conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 1er juin 2013 en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel sur les demandes de récusation ; qu'après avoir considéré que les récusations multiples des membres du conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence équivalaient à une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime du conseil régional de discipline, la cour d'appel a relevé : « Il importe peu que la présidente du conseil régional de discipline des avocats ait clairement dit ou non à l'audience du 1er juin 2013 qu'elle ordonnait que le conseil régional de discipline sursoit à statuer. Rien ne l'empêchait de le faire immédiatement après avoir déclaré que le conseil régional de discipline s'abstenait et de le mentionner dans son procès-verbal. La rédaction du procès-verbal est sans conséquence alors qu'il est établi que le conseil régional de discipline des avocats s'est abstenu et que le sursis à statuer était légalement prévu » ; qu'en statuant alors que seul le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pouvait éventuellement ordonner le sursis à statuer, la cour d'appel a violé l'article 361 du code de procédure civile ;
3°/ que si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire-ce délai pouvant être prorogé dans la limite de quatre mois-, celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant-dire droit, la demande est réputée rejetée, l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire pouvant alors saisir la cour d'appel ; qu'il s'ensuit qu'une cour d'appel saisie de la nullité d'un acte de procédure, qui relève que la saisine est antérieure de plus de douze mois, ne peut que constater que la demande est réputée rejetée, ce qui lui interdit de statuer sur la validité de l'acte en l'absence d'appel de l'autorité qui avait engagé l'action disciplinaire ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir M. X...dans ses conclusions d'appel, le conseil régional de discipline des avocats à la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'ayant pris aucune décision, au fond ou avant-dire droit, dans le délai d'un an maximum à compter de la saisine de cette instance, soit le 11 juin 2012, il s'ensuivait que la cour d'appel se devait de constater qu'était devenu sans objet l'appel formé par M. X...tendant à l'annulation de la décision prise par le conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 1er juin 2013 en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel sur les demandes de récusation, faute de saisine de la cour d'appel par le bâtonnier de l'ordre, ainsi qu'il était justifié ; qu'en refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que, saisie d'une demande de renvoi pour cause de récusation de tous les membres de la formation du conseil de discipline, la cour d'appel, qui n'a pas relevé un moyen d'office en procédant comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime conformément à l'article 364 du code de procédure civile, n'était pas tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations ;
Attendu, ensuite, que l'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne comportant aucune disposition relative aux recours formés contre les décisions de sursis à statuer du conseil de discipline, c'est par une exacte appréciation des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, applicables en l'espèce en vertu de l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...ne s'était pas conformé aux exigences de ce texte, a déclaré l'appel irrecevable ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que le conseil de discipline avait sursis à statuer dans le délai imparti par l'article 195 du décret susvisé, l'instance était suspendue jusqu'à la décision sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur Bernard X...tendant à l'annulation de la décision prise par le Conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 1er juin 2013 en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel sur les demandes de récusation,
AUX MOTIFS QU'" Un appel ne peut être formé qu'à l'encontre d'une décision revêtant un caractère juridictionnel. L'appel-nullité permet le recours contre une décision dénotant un excès de pouvoir de l'organe juridictionnel de premier degré. Le 1er juin 2013 à 9h30, le conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est réuni pour statuer sur la poursuite disciplinaire formée par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille par acte de saisine du 11 juin 2012 contre Me Bernard X.... Me X...avait déposé une demande de récusation de tous les onze membres du conseil régional de discipline des avocats qui devaient composer la formation de jugement. Les onze avocats composant la formation de jugement, Mme Danielle Y..., M. Philippe Z..., M. Paul A..., M. Edouard B..., Mme Nicole C..., M. Pierre D..., M. Laurent E..., M. Laurent F..., M. Michel G..., Mme Martine H..., Mme Nathalie I..., ont chacun déclaré s'opposer à cette récusation. Il a alors été établi le 1er juin 2013 un procès verbal d'audience par Me Danielle Y..., présidente, et ainsi rédigé : « A l'audience du Conseil Régional de Discipline du samedi 1 " juin 2013 à 9h30, Maître Bernard X...dépose une déclaration de récusation au secrétaire désigné Maître Laurent F...concernant : Maître Danielle Y...Maître Philippe Z...Maître Paul A...Maître Edouard B...Maître Nicole C...Maître Pierre D...Maître Laurent E...Maître Laurent F...Maître Michel G...Maître Martine H...Maître Nathalie I...Chaque membre du Conseil Régional de Discipline ci-dessus précité s'oppose personnellement à sa récusation par lettre manuscrite jointe. En l'état de la demande de récusation, le Conseil Régional de Discipline s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande par application de l'article 346 du code de procédure civile. Le Conseil Régional de Discipline sursoit à statuer jusqu'à décision de la Cour ». A ce procès verbal sont annexées les onze déclarations manuscrites des onze avocats récusés par lesquelles chacun s'oppose à la récusation le concernant. Ces récusations multiples des membres du conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence équivalaient à une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime du conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. En tout état de cause, le conseil régional de discipline des avocats devait s'abstenir de statuer. Le procès verbal du 1er juin 2013 montre qu'il s'est abstenu de statuer. L'abstention du conseil régional de discipline des avocats de statuer n'est pas une décision. Le procès verbal du 1er juin 2013 fait état de ce que le conseil régional de discipline des avocats sursoit à statuer jusqu'à la décision de la cour. M. X...estime que le conseil régional de discipline a commis un excès de pouvoir en décidant de surseoir à statuer. Tout en fondant son appel-nullité sur cette mention de sursis à statuer, il prétend que celle-ci a été rajoutée ensuite et qu'il n'avait pas été question à l'audience d'un sursis à statuer. Il produit un procès verbal de constat de Me Frédéric J..., huissier de justice à Aix-en-Provence, selon lequel lors de l'audience du conseil régional de discipline du 1er juin 2013, la présidente a déclaré : « Les membres du conseil régional de discipline s'opposent à leur récusation et transmettent à la Première Présidente lesdites demandes. L'audience est levée », sans déclarer surseoir à statuer jusqu'à la décision de la cour. L'article 361 du code de procédure civile dispose que l'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Le président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi. C'est ainsi qu'au vu de la récusation multiple valant demande de renvoi pour cause de suspicion légitime la présidente de la juridiction a ordonné que le conseil régional de discipline des avocats d'Aix-en-Provence sursoie à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence se soit prononcée sur cette demande et qu'en conséquence le conseil régional de discipline des avocats a sursis à statuer. La décision du président du conseil régional de discipline des avocats d'ordonner le sursis à statuer par le conseil régional de discipline des avocats n'est pas susceptible d'appel, sauf éventuelle autorisation du premier président, laquelle n'a jamais été sollicitée. Elle ne constitue pas un excès de pouvoir. Il importe peu que la présidente du conseil régional de discipline des avocats ait clairement dit ou non à l'audience du 1er juin 2013 qu'elle ordonnait que le conseil régional de discipline sursoie à statuer. Rien ne l'empêchait de le taire immédiatement après avoir déclaré que le conseil régional de discipline s'abstenait et de le mentionner dans son procès verbal. La rédaction du procès verbal est sans conséquence alors qu'il est établi que le conseil régional de discipline des avocats s'est abstenu et que le sursis à statuer était légalement prévu. En tout état de cause aucun appel n'est recevable. Faute de recevabilité de l'appel, il n'appartient pas à la cour, non saisie de l'examen du fond de la poursuite disciplinaire, de se prononcer sur le sort de celle-ci " (arrêt, p. 5 à 7),
1°) ALORS QUE le juge devant, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Qu'en l'espèce, il est constant que, pour justifier sa demande en appel tendant à l'annulation de la décision prise par le Conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 1er juin 2013 en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel sur les demandes de récusation, Monsieur Bernard X...faisait valoir que les dispositions de l'article 346 du code de procédure civile faisaient obstacle à ce qu'après les demandes de récusation, les membres de la formation de jugement statuent sur quoi que ce soit, ne pouvant notamment pas prononcer un sursis à statuer ; que pour écarter cette demande, la cour d'appel a d'office considéré que « ces récusations multiples des membres du conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence équivalaient à une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime du conseil régional de discipline » ;
Qu'en statuant ainsi au regard non pas des règles relatives à la récusation, mais celles du renvoi pour cause de suspicion légitime, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce changement, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction, partant l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la récusation de tous les juges composant une juridiction équivalant à une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, laquelle doit être transmise, en cas de refus, au président de la juridiction supérieure, seul celui-ci peut éventuellement ordonner suivant les circonstances que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi ; qu'en l'absence de sursis à statuer prononcé par ce président, l'instance n'est pas suspendue ;
Qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Bernard X..., traduit par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille devant le conseil régional de discipline des avocats à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a formé une demande de récusation des onze membres du conseil de discipline devant composer la formation de jugement ; qu'il ressort du procès-verbal de constat établi par un huissier de justice lors de l'audience du 1er juin 2013, qu'à la suite de la demande de récusation, la présidente a déclaré : « Les membres du conseil régional de discipline s'opposent à leur récusation et transmettent à la première présidente lesdites demandes. L'audience est levée » ; que, par lettre simple datée du 13 juin 2013, Monsieur X...a été rendu destinataire d'un document aux termes duquel il était indiqué que « le conseil de discipline sursoit à statuer jusqu'à la décision de la cour » ; que, ce faisant, le conseil de discipline outrepassait ses pouvoirs puisque seul le premier président de la cour d'appel pouvait éventuellement ordonner un tel sursis à statuer ; que Monsieur Bernard X...a demandé l'annulation de la décision prise par le Conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 1er juin 2013 en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel sur les demandes de récusation ;
Qu'après avoir considéré que les « ces récusations multiples des membres du conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence équivalaient à une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime du conseil régional de discipline », la cour d'appel a relevé : « Il importe peu que la présidente du conseil régional de discipline des avocats ait clairement dit ou non à l'audience du 1er juin 2013 qu'elle ordonnait que le conseil régional de discipline sursoit à statuer. Rien ne l'empêchait de le faire immédiatement après avoir déclaré que le conseil régional de discipline s'abstenait et de le mentionner dans son procès-verbal. La rédaction du procès-verbal est sans conséquence alors qu'il est établi que le conseil régional de discipline des avocats s'est abstenu et que le sursis à statuer était légalement prévu » ;
Qu'en statuant alors que seul le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pouvait éventuellement ordonner le sursis à statuer, la cour d'appel a violé l'article 361 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire-ce délai pouvant être prorogé dans la limite de quatre mois-, celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant-dire droit, la demande est réputée rejetée, l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire pouvant alors saisir la cour d'appel ; qu'il s'ensuit qu'une cour d'appel saisie de la nullité d'un acte de procédure, qui relève que la saisine est antérieure de plus de douze mois, ne peut que constater que la demande est réputée rejetée, ce qui lui interdit de statuer sur la validité de l'acte en l'absence d'appel de l'autorité qui avait engagé l'action disciplinaire ;
Qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir Monsieur Bernard X...dans ses conclusions d'appel (p. 9 et ss.), le conseil régional de discipline des avocats à la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'ayant pris aucune décision, au fond ou avant-dire droit, dans le délai d'un an maximum à compter de la saisine de cette instance, soit le 11 juin 2012 (arrêt, p. 3, § 2), il s'ensuivait que la cour d'appel se devait de constater qu'était devenu sans objet l'appel formé par Monsieur X...tendant à l'annulation de la décision prise par le conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 1er juin 2013 en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel sur les demandes de récusation, faute de saisine de la cour d'appel par le bâtonnier de l'ordre, ainsi qu'il était justifié ;
Qu'en refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 195 du décret du 27 novembre 1991.