CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 225 F-D
Pourvoi n° Q 16-27.286
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit immobilier de France-Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., de Me Occhipinti, avocat du Crédit immobilier de France-Nord, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., objet d'une liquidation judiciaire, a interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce, devant lequel est intervenu volontairement la société Le Crédit immobilier de France-Nord en qualité de créancier hypothécaire, ayant ordonné la vente d'un immeuble dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire ;
Qu'en statuant sur la demande, alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M. X..., non représenté, était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Le Crédit immobilier de France-Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Crédit immobilier de France-Nord à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré nulle la déclaration d'appel faite par M. Patrick X...,
AUX MOTIFS QUE « il résulte des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, d'une part, que la déclaration d'appel est à peine de nullité faite par acte contenant notamment la constitution de l'avocat de l'appelant et signé par cet avocat et d'autre part, que cet acte doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remis à la juridiction par voie électronique ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel adressé à la cour par M. Patrick X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne comportant pas de constitution d'avocat ne répond pas aux exigences des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile ; que la déclaration d'appel est autant nulle qu'irrecevable »
1°) ALORS QUE, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a obtenu l'aide juridictionnelle totale avant l'audience de la cour d'appel ; qu'en statuant néanmoins sur l'appel et en énonçant que son acte d'appel était nul et irrecevable en ce qu'il ne comportait pas de constitution ni de signature d'avocat et qu'il n'avait pas été transmis par RPVA, lors même que M. X... n'avait pas bénéficié du concours d'un avocat auquel il avait droit, la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; que la cour d'appel a mentionné que M. X... était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, de par une décision du 1er octobre 2013 ; qu'en statuant néanmoins sur les demandes et en déclarant nulle et irrecevable la déclaration d'appel faite par M. X... lui-même, en ce qu'elle était dénuée de signature et de constitution d'avocat et n'avait pas été transmise par voie électronique, sans s'assurer que M. X..., qui n'était pas représenté à l'audience, avait été mis en mesure d'être assisté effectivement par un avocat, la cour d'appel a violé les articles 25 de la loi du 10 juillet 1991 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la nullité de la déclaration d'appel tirée de l'absence de constitution et de signature d'avocat aurait été invoquée par le Crédit immobilier de France Nord, qui n'a pas déposé de conclusions ; qu'en soulevant d'office la nullité de l'acte d'appel, sans inviter M. X... à présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que l'irrecevabilité de l'acte d'appel pour n'avoir pas été transmis par RPVA aurait été invoquée par le Crédit immobilier de France Nord, qui n'a pas déposé de conclusions ; qu'en soulevant d'office une telle fin de non-recevoir sans inviter M. X... à présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, subsidiairement, si par extraordinaire, des conclusions d'incident avaient été déposées par le Crédit immobilier de France Nord, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant la nullité de la déclaration d'appel de M. X..., pour absence de constitution d'avocat, sans s'assurer que les écritures du Crédit immobilier de France Nord qui l'auraient invoquée avaient été communiquées à M. X... ou à son avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de M. X..., pour n'avoir pas été transmise par voie électronique, sans s'assurer que les écritures du Crédit immobilier de France Nord qui l'auraient invoquée avaient été communiquées à M. X... ou à son avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, les conclusions doivent, à peine d'irrecevabilité, être signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; qu'en statuant au vu d'écritures de la société Crédit immobilier de France, qui n'ont pas été signifiées à M. X... ni notifiées à son avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé les articles 910 et 911 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE, subsidiairement, dans les motifs de la décision, la cour d'appel a énoncé que faute d'avoir été transmis par voie électronique, la déclaration d'appel était irrecevable ; qu'en considérant toutefois dans le dispositif de la décision que l'acte d'appel était nul, la cour d'appel s'est contredite et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°) ALORS QUE l'absence de transmission de la déclaration d'appel par voie électronique est sanctionnée par leur irrecevabilité et non pas par leur nullité ; qu'en prononçant toutefois la nullité de la déclaration d'appel de M. X..., pour n'avoir pas été transmis par voie électronique, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile.