CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 246 F-D
Pourvoi n° G 17-13.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ara publicité services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société d'Exploitation du casino de X... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Ara publicité services, de la SCP Le Griel, avocat de la société d'Exploitation du casino de X... , l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Lyon, 1er décembre 2016), que la société Ara publicité services, a fait assigner la société d'Exploitation du casino de X... devant un tribunal de commerce en paiement du montant de factures impayées ; que la société d'Exploitation du casino de X... a relevé appel du jugement qui l'a condamnée au paiement d'une certaine somme ;
Attendu que la société Ara publicité services fait grief à l'arrêt, après avoir rejeté une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, de la débouter de sa demande en paiement, alors, selon le moyen :
1°/ que le président et les juges peuvent inviter les parties, lors des débats, à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaire ou à préciser ce qui paraît obscur, notamment en déposant une note en délibéré, qui peut être accompagnée de pièces nouvelles ; que la
juridiction doit, dans ce cas, se prononcer sur les explications et les pièces ainsi fournies, sauf à déclarer la note en délibéré irrecevable et en indiquer les raisons ; que la société Ara publicité services avait adressé à la cour d'appel de Lyon, par lettre du 25 octobre 2016, une note en délibéré, rappelant qu'elle était déposée afin de répondre aux interrogations du président de la formation de jugement, qui avait souhaité connaître les éléments sur l'historique de la société Ara publicité services ; que cette note en délibéré était accompagnée d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en se bornant à rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, sans prendre en considération la note en délibéré de la société Ara publicité services du 25 octobre 2016, accompagnée de pièces, produites à la demande du président de la formation de jugement, la cour d'appel a violé les articles 442 et 445 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; qu'il est tenu, à ce titre, de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de permettre la production d'éléments susceptibles de modifier l'opinion des juges ; qu'en refusant de prononcer la
révocation de l'ordonnance de clôture, afin de permettre à la société Ara publicité services de justifier de ce qu'elle venait aux droits de la société Ara publicité et qu'elle avait ainsi acquis la qualité de créancière de la société d'Exploitation du casino de X... qui constituait des éléments susceptibles de modifier l'opinion des juges quant à la recevabilité de la demande, la cour d'appel, qui n'a pas respecté et fait respecter la loyauté des débats, a violé les articles 783 et 784 du code de procédure civile, ensemble l'article 3 du même code et l'article 10 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que le président de la formation de jugement avait demandé à la société Ara publicité services de produire une note ou des pièces en délibéré en application de l'article 445 du code de procédure civile ;
Et attendu que sous le couvert de violation des articles 783 et 784 du code de procédure civile, ensemble l'article 3 du même code et 10 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence d'une cause grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ara publicité services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la société d'Exploitation du casino de X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Ara publicité services.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, puis d'avoir débouté la Société ARA PUBLICITE SERVICES de sa demande tendant à voir condamner la Société d'Exploitation du CASINO de X... à lui payer la somme de 24.786,09 euros, outre intérêts de droit ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la Société ARA PUBLICITE SERVICES fait valoir que c'est dans le souci d'une bonne administration de la justice qu'elle présente cette demande aux fins de production de la preuve qu'elle vient aux droits de la Société ARA PUBLICITE dont elle a repris les actifs, et poursuivi les contrats de location d'emplacements de panneaux en cours, selon jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 17 février 2009 ; que la Société ARA PUBLICITE SERVICES, qui n'a pas cru devoir justifier qu'elle venait aux droits de la Société ARA PUBLICITE en réponse aux conclusions du CASINO de X... dont les dernières ont été déposées le 1er février 2016, ce qu'elle avait largement le temps de faire avant la clôture de la procédure intervenue le 13 septembre 2016, ne justifie pas d'une cause grave survenue depuis l'audience de plaidoiries et pouvant justifier la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée plus d'un mois avant cette audience de plaidoirie, révocation qu'elle demande par conclusions déposées auprès la clôture des débats ; que sa demande doit être rejetée ; que, sur la demande principale, en application de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en l'espèce, les contrats de location produits par la Société ARA PUBLICITE SERVICES pour fonder sa demande en paiement de loyers ont été signés l'un, avant la fin du mois de mai 1998, à une date non mentionnée sur l'acte, et l'autre, le 1er décembre 1999, entre le CASINO de X... et la Société ARA PUBLICITE ; que le CASINO de X... fait valoir en premier lieu que la Société ARA PUBLICITE SERVICES ne démontre qu'elle vient aux droits de la Société ARA PUBLICITE ; que dans ces conclusions, la Société ARA PUBLICITE SERVICES précise uniquement qu'elle a acquis les actifs de la Société ARA PUBLICITE, le 9 mars 2009, par jugement du Tribunal de commerce de Lyon ; que cependant, au soutien de cette allégation, elle ne produit ni ce jugement ni aucune autre pièce ; qu'en conséquence, elle ne démontre pas avoir repris des contrats de la Société ARA PUBLICITE, en cours d'exécution, et en particulier les contrats qui fondent sa prétention ; qu'en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la Société ARA PUBLICITE SERVICES doit être déboutée de ses demandes ;
1°) ALORS QUE le président et les juges peuvent inviter les parties, lors des débats, à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaire ou à préciser ce qui paraît obscur, notamment en déposant une note en délibéré, qui peut être accompagnée de pièces nouvelles ; que la juridiction doit, dans ce cas, se prononcer sur les explications et les pièces ainsi fournies, sauf à déclarer la note en délibéré irrecevable et en indiquer les raisons ; que la Société ARA PUBLICITE SERVICES avait adressé à la Cour d'appel de Lyon, par lettre du 25 octobre 2016, une note en délibéré, rappelant qu'elle était déposée afin de répondre aux interrogations du Président de la formation de jugement, qui avait souhaité connaître les éléments sur l'historique de la Société ARA PUBLICITE SERVICES ; que cette note en délibéré était accompagnée d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en se bornant à rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, sans prendre en considération la note en délibéré de la Société ARA PUBLICITE SERVICES du 25 octobre 2016, accompagnée de pièces, produites à la demande du Président de la formation de jugement, la Cour d'appel a violé les articles 442 et 445 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; qu'il est tenu, à ce titre, de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de permettre la production d'éléments susceptibles de modifier l'opinion des juges ; qu'en refusant de prononcer la révocation de l'audience de clôture, afin de permettre à la Société ARA PUBLICITE SERVICES de justifier de ce qu'elle venait aux droits de la Société ARA PUBLICITE et qu'elle avait ainsi acquis la qualité de créancière de la Société d'Exploitation du CASINO de X..., qui constituait des éléments susceptibles de modifier l'opinion des juges quant à la recevabilité de la demande, la Cour d'appel, qui n'a pas respecté et fait respecter la loyauté des débats, a violé les articles 783 et 784 du Code de procédure civile, ensemble l'article 3 du même code et l'article 10 du Code civil.