LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 décembre 2013), que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale lui ayant notifié, le 26 août 2010, un indu correspondant à la facturation d'indemnités kilométriques pour des soins de kinésithérapie dispensés, de mai 2007 à juillet 2010, au domicile de dix assurés, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l'assentiment de l'organisme social résultant du silence gardé vaut approbation de la cotation proposée par la demande d'entente préalable ; que par suite, l'acceptation de la prise en charge des actes litigieux selon la cotation approuvée par ledit organisme, qui englobe le coût de l'acte et les indemnités, notamment kilométriques, liées à cet acte, lui interdit d'invoquer ultérieurement les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pour recouvrer les prestations qu'il a versées ; qu'en condamnant Mme X... à rembourser à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 40 635,76 euros, assorties d'une majoration de 10 %, au titre des indemnités kilométriques qui auraient été indues, aux motifs que « Mme X... n'établit pas qu'au moment de la demande d'entente préalable, elle a soumis à la caisse une facturation d'indemnités kilométriques en sus des indemnités forfaitaires de déplacement », quand les indemnités kilométriques litigieuses étaient nécessairement comprises dans l'entente préalable qui précisait les adresses respectives de l'exposante et de ses patients, la cour d'appel a violé les articles 7, C de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 et L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 7, C, et 13, C, de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, que l'acceptation tacite d'une demande d'entente préalable relative à l'engagement des actes et prestations prévus par la nomenclature ne s'étend pas à l'indemnité horokilométrique qui s'ajoute à la valeur de ces derniers ;
D'ou il suit que le moyen est inopérant ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'intéressée fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le remboursement accordé par l'organisme social pour le déplacement d'un praticien ne peut excéder le montant de l'indemnité calculée par rapport au praticien de la même discipline dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du patient et le dépassement de tarif est pris en charge en cas d'impossibilité ou de refus des praticiens plus proches des domiciles des malades ; que l'organisme social a la charge de la preuve quand il agit en répétition de l'indu des indemnités kilométriques qui auraient été versées à l'auxiliaire de santé qui n'aurait pas eu le cabinet le plus proche de la résidence du malade ; qu'en affirmant qu'« en dehors de la contradiction alléguée mais non établie, Mme X... ne fournit aucun élément de nature à mettre en cause cette disponibilité totale de M. Y... pendant la période concernée », sans s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris, repris dans les conclusions récapitulatives d'appel de Mme X... et aux termes desquelles elle démontrait d'une part, que « l'affirmation de la disponibilité des deux autres praticiens a été recueillie suivant un questionnaire simplifié adressé en août 2011 qui vise la période du 9 mai 2007 au 2 juillet 2010, soit une période couvrant plus de trois ans sans autre précision, notamment s'agissant des périodes précises durant lesquelles les soins en cause ont été dispensés et sans indication des périodes de congés durant lesquelles il parait en toute logique difficile de considérer que cette disponibilité a été effective » et d'autre part, que « l'affirmation de la disponibilité des deux autres praticiens a été recueillie suivant un questionnaire simplifié adressé en août 2011 qui vise la période du 9 mai 2007 au 2 juillet 2010, soit une période couvrant plus de trois ans sans autre précision, notamment s'agissant des périodes précises durant lesquelles les soins en cause ont été dispensés et sans indication des périodes de congés durant lesquelles il parait en toute logique difficile de considérer que cette disponibilité a été effective », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13, C, 2 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 et L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, selon l'article 13, C, 2° de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, que le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d'un professionnel de santé ne peut excéder le montant de l'indemnité calculé par rapport au professionnel de santé de la même discipline se trouvant dans la même situation à l'égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade ;
Et attendu que l'arrêt retient que l'attestation renseignée par M. Y... le 19 juin 2013 dans laquelle il fait part de sa disponibilité sur l'ensemble des villages concernés apparaît comme un complément de celle qu'il a adressé le 15 octobre 2011 et qu'en dehors de la contradiction alléguée mais non établie, Mme X... ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause cette disponibilité totale ;
Que de ces constatations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire que la preuve était rapportée par la caisse de la disponibilité, sur la période concernée, d'un thérapeute plus proche de la résidence des patients, de sorte que Mme X... ne pouvait prétendre au remboursement des indemnités kilométriques litigieuses et que le recouvrement de l'indu notifié était justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme Appolonie X... à payer à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale la somme de 40.635,76 euros correspondant à des indemnités kilométriques payées à tort assorties d'une majoration de 10 %,
AUX MOTIFS QUE « (...) en premier lieu, Mme X... pour s'opposer à la répétition de l'indu de la CNMSS, prétend que celle-ci n'est plus habile à l'exercer dans la mesure où elle a, faute de réponse aux demandes d'entente préalable, donné son assentiment à la cotation proposée que ce soit au titre de la prestation elle-même que de l'indemnité kilométrique ; mais que Mme X... n'établit pas qu'au moment de la demande d'entente préalable, elle a soumis à la caisse une facturation d'indemnités kilométriques en sus des indemnités forfaitaires de déplacement ; qu'en tout état de cause, il convient de rappeler que le dépassement d'indemnités kilométriques excède la nomenclature habituelle et ne peut être justifié que par la démonstration de ce que le praticien concerné était, compte tenu du refus de déplacement d'autres confrères, le plus proche de la résidence du patient, de telle sorte qu'il ne peut être couvert par la règle selon laquelle l'acceptation tacite de l'entente préalable vaut approbation de la cotation et renonciation à une répétition de l'indu ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter ce moyen ; que pour le reste, la CNMSS prétend, sur la base de leurs attestations, que M. Y... établi à PONTE LECCIA était disponible de 2007 à 2010 pour l'ensemble des villages où Mme X... a prodigué ses soins cependant que Monsieur Z... également établi à PONTE LECCIA était disponible pendant la même période pour ce village et celui de PIETRALBA, de telle sorte qu'elle n'est pas tenue à la prise en charge des indemnités de déplacement excédant les dispositions impératives de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels ; que Mme X... excipe de la contradiction existant entre les deux attestations établies par M. Y... à deux ans d'intervalle et se prévaut de l'attestation d'une patiente, Mme A... qui témoigne de ce que M. Z..., contrairement à ce qu'il rapporte, refusait de se déplacer à PIETRALBA depuis le courant de l'année 2005 ; obligeant cette patiente et des membres de sa famille à avoir recours aux services de Mme X... ; que si l'attestation de Mme A... tend à établir que M. Z... refusait des prises en charge pendant la période en cause à PIETRALBA, il n'en demeure pas moins que l'attestation renseignée par M. Y... le 9 juin 2013, dans laquelle il fait part de sa disponibilité sur l'ensemble des villages concernés, apparaît comme un complément de celle qu'il a adressé le 15 octobre 2011 ; qu'en effet, celle-ci fait apparaître clairement, contrairement à la suivante, que M. Y... n'a pas été interrogé sur sa disponibilité pour les villages de PIETRALBA et PONTE LECCIA, cette dernière tombant d'ailleurs sous le sens compte tenu de sa domiciliation, et ceci manifestement pour faire suite à l'attestation antérieure de M. Z... qui avait précisément fait état de sa disponibilité pour ces villages mais non pour les deux autres villages (LAMA et URTACA), de telle sorte que l'interrogation de M. Y... sur ces points devenait pour la caisse sans objet ; qu'en dehors de la contradiction alléguée mais non établie, Mme X... ne fournit aucun élément de nature à mettre en cause cette disponibilité totale de M. Y... pendant la période concernée ; qu'il apparaît donc que c'est en dépit de cette disponibilité d'un thérapeute plus proche que les patients dont s'agit ont eu recours aux services de Mme X... qui ne pouvait dès lors revendiquer la prise en charge du dépassement d'indemnités kilométriques en litige ; qu'il y a donc lieu, par infirmation du jugement entrepris, de valider la mise en demeure émise par la caisse pour le montant de 40 635,76 euros, non contesté par l'intimée qui sera donc tenue à son paiement (...) » (arrêt attaqué, p.4 et 5),
ALORS QUE 1°), l'assentiment de l'organisme social résultant du silence gardé vaut approbation de la cotation proposée par la demande d'entente préalable ; que par suite, l'acceptation de la prise en charge des actes litigieux selon la cotation approuvée par ledit organisme, qui englobe le coût de l'acte et les indemnités - notamment kilométriques - liées à cet acte, lui interdit d'invoquer ultérieurement les dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale pour recouvrer les prestations qu'il a versées ; qu'en condamnant Mme X... à rembourser à la CNMSS la somme de 40.635, 76 euros, assorties d'une majoration de 10%, au titre des indemnités kilométriques qui auraient été indues, aux motifs que « Mme X... n'établit pas qu'au moment de la demande d'entente préalable, elle a soumis à la caisse une facturation d'indemnités kilométriques en sus des indemnités forfaitaires de déplacement », quand les indemnités kilométriques litigieuses étaient nécessairement comprises dans l'entente préalable qui précisait les adresses respectives de l'exposante et de ses patients, la Cour d'appel a violé les articles 7, C de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 et L. 133-4 du Code de la Sécurité sociale,
ALORS QUE 2°), et en toute hypothèse, le remboursement accordé par l'organisme social pour le déplacement d'un praticien ne peut excéder le montant de l'indemnité calculée par rapport au praticien de la même discipline dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du patient et le dépassement de tarif est pris en charge en cas d'impossibilité ou de refus des praticiens plus proches des domiciles des malades ; que l'organisme social a la charge de la preuve quand il agit en répétition de l'indu des indemnités kilométriques qui auraient été versées à l'auxiliaire de santé qui n'aurait pas eu le cabinet le plus proche de la résidence du malade ; qu'en affirmant qu'« en dehors de la contradiction alléguée mais non établie, Mme X... ne fournit aucun élément de nature à mettre en cause cette disponibilité totale de Monsieur Y... pendant la période concernée », sans s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris, repris dans les conclusions récapitulatives d'appel de l'exposante (p. 9 et 10) et aux termes desquelles elle démontrait d'une part, que « l'affirmation de la disponibilité des deux autres praticiens a été recueillie suivant un questionnaire simplifié adressé en août 2011 qui vise la période du 9 mai 2007 au 2 juillet 2010, soit une période couvrant plus de 3 ans sans autre précision, notamment s'agissant des périodes précises durant lesquelles les soins en cause ont été dispensés et sans indication des périodes de congés durant lesquelles il parait en toute logique difficile de considérer que cette disponibilité a été effective » et d'autre part, que « l'affirmation de la disponibilité des deux autres praticiens a été recueillie suivant un questionnaire simplifié adressé en août 2011 qui vise la période du 9 mai 2007 au 2 juillet 2010, soit une période couvrant plus de 3 ans sans autre précision, notamment s'agissant des périodes précises durant lesquelles les soins en cause ont été dispensés et sans indication des périodes de congés durant lesquelles il parait en toute logique difficile de considérer que cette disponibilité a été effective », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13, C, 2 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 et L. 133-4 du Code de la Sécurité sociale.