LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit de compétence, que M. X... a été engagé par le territoire des Terres australes et antarctiques françaises en qualité de contrôleur de pêche suivant dix-neuf contrats à durée déterminée s'étant succédé entre le 1er décembre 2001 et le 17 novembre 2009 ; que se plaignant de la décision du représentant de ce territoire de ne pas renouveler son dernier contrat, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner les Terres australes et antarctiques françaises à lui payer diverses sommes ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant déclaré le juge judiciaire incompétent pour connaître des demandes, l'arrêt énonce que les parties s'entendent sur le fait que l'intéressé doit être considéré comme un « travailleur » au sens de l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, que s'il n'a pas la qualité de fonctionnaire, celui-ci doit être considéré comme un agent contractuel de droit public, qu'aux termes des dispositions de l'article 1-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises, sont applicables de plein droit les dispositions législatives et réglementaires relatives aux statuts des agents publics de l'Etat, de sorte qu'en application de cette loi, les Terres autrales et antarctiques françaises sont fondées à relever la compétence du juge administratif découlant des critères organique (en sa qualité de personne morale de droit public), matériel (activité de service public administratif) et formel (prérogative de puissance publique du contrôleur de pêche) ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, qu'est considérée comme travailleur au sens de cette loi toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, sans qu'il soit tenu compte du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé, à l'exclusion des personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre de l'administration ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors même qu'elle constatait que le requérant n'était pas nommé dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique en sorte que le litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne les Terres australes et antarctiques françaises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les Terres australes et antarctiques françaises à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le conseil de prud'hommes n'est pas matériellement compétent pour statuer sur les demandes de M. Jean Fred X..., tendant à requalifier ses contrats avec les TAAF en un contrat à durée indéterminée, tendant à dire et juger que la décision du 31 janvier 2011 du préfet des TAAF constitue un licenciement, tendant à dire et juger que le licenciement de M. Jean Fred X... est sans cause réelle et sérieuse, tendant à octroyer des indemnités et tendant à condamner les TAAF à lui remettre une lettre de licenciement, un certificat de travail, la feuille ASSEDIC et les trois derniers bulletins de paie, et, en conséquence, d'avoir jugé que ces demandes relèvent du tribunal administratif ;
AUX MOTIFS QUE les parties s'entendent sur le fait que M. X... doit être considéré comme un « travailleur » au sens de l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 en sa version applicable au litige ; que les TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES font valoir que M. X..., s'il n'a pas la qualité de fonctionnaire, doit être considéré comme un agent contractuel de droit public ; les TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES se réfèrent notamment aux dispositions de l'article 1-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES et de l'île de CLIPPERTON aux termes duquel sont applicables de plein droit les dispositions législatives et réglementaires relatives aux statuts des agents publics de l'Etat ; que M. X... élude ces dispositions, fondant son contredit sur les seules dispositions de l'article 1er de la loi du 15 décembre 1952 précité et estimant que la jurisprudence Berkani du Tribunal des conflits ne peut prévaloir sur les dispositions législatives précitées ; qu'en application de la loi du 6 août 1955, les TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES sont néanmoins fondées à relever la compétence du juge administratif découlant des critères organique (en sa qualité de personne morale de droit public), matériel (activité de service public administratif) et formel (prérogative de puissance publique du contrôleur de pêche) ; que le jugement est donc confirmé ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'il convient à titre liminaire de noter qu'il résulte des dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail que le conseil de prud'hommes est compétent pour tous les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'il s'ensuit que les actes dommageables accomplis par l'une ou l'autre des parties au contrat de travail, en rapport direct avec celui-ci, relèvent de la juridiction prud'homale pour les réparations civiles auxquelles ils peuvent donner lieu ; que M. Jean Fred X... a travaillé comme contrôleur des pêches pour les TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES pendant huit ans, de 2001 à 2009 ; que les TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES créées par la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 forment une collectivité d'Outre-mer soumise au principe de spécialité législative et qu'elles sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière ; que M. X... avait été engagé par et pour le compte d'une collectivité territoriale d'Outre-mer, personne morale de droit public, pour exercer une activité de service public administratif, relevant d'une mission d'intérêt général ; que le contrôleur de pêche dispose de prérogatives visant à satisfaire l'intérêt général et qu'il est habilité par le préfet, administrateur supérieur des TAAF, et assermenté au tribunal d'instance de SAINT-PIERRE, afin de rechercher et constater toute infraction à la réglementation de la pêche maritime ; que M. X... est donc bien un agent public travaillant pour le compte d'une collectivité d'Outre-mer, personne morale de droit public, chargé d'une mission de service public administratif et d'intérêt général, habilité et assermenté à cet effet ; que seul le juge administratif connaît des litiges des personnels non statutaires d'une personne morale de droit public accomplissant une mission de service public à caractère administratif ; qu'en l'espèce, les critères qui sont remplis permettent d'établir la compétence du juge administratif ;
ALORS EN PREMIER LIEU QUE la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 est applicable aux agents des collectivités publiques, qu'ils soient employés dans les conditions du droit privé ou soumis à un régime de droit public, à la seule exception des agents nommés dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique, c'est-à-dire de ceux qui ont la qualité de fonctionnaires ; qu'en écartant pour un agent contractuel de droit public, auquel en outre elle a relevé que la qualité de « travailleur » au sens de l'article 1er de la loi du 15 décembre 1952 lui était reconnue par les deux parties, l'application de la loi du 15 décembre 1952 attribuant compétence à l'ordre judiciaire pour les différends individuels s'élevant entre un « travailleur » et son employeur, la cour d'appel a violé ladite loi par refus d'application ;
ALORS EN DEUXIEME LIEU QU'il est de principe uniquement jurisprudentiel que les personnels non statutaires qui travaillent pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis, dans leurs rapports avec cette personne et quel que soit leur emploi, à un régime de droit public qui relève en conséquence de l'ordre juridictionnel administratif ; qu'en jugeant qu'« en application de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 », dont notamment l'article 1-1 rend applicable de plein droit les dispositions législatives et réglementaires relatives aux statuts des agents publics de l'Etat, que « les Terres Australes et Antarctiques Françaises sont fondées à relever la compétence du juge administratif découlant des critères organiques (en sa qualité de personne morale de droit public), matériel (activité de service public administratif) et formel (prérogative de puissance publique du contrôleur de pêche) » (arrêt attaqué, p. 3), la cour a violé cette loi ;
ET EN DERNIER LIEU QUE s'il est de principe que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis, dans leurs rapports avec cette personne et quel que soit leur emploi, à un régime de droit public qui relève en conséquence de l'ordre juridictionnel administratif, tel n'est pas le cas lorsqu'une disposition législative en décide autrement ; qu'en faisant application de ce principe à un litige individuel s'élevant entre les Terres Australes et Antarctiques Françaises et un de ses agents contractuels de droit public, auquel est reconnue la qualité de « travailleur » au sens de la loi du 15 décembre 1952 qui attribue compétence à l'ordre judiciaire pour les litiges nés entre le « travailleur » et son employeur, la cour d'appel a violé le principe susvisé.