LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 juin 2009), que, suivant acte notarié du 22 octobre 1985, Mme Nicole X... a fait donation à sa mère, Mme Suzanne X..., d'un droit d'usage et d'habitation sur une partie d'un immeuble lui appartenant ; que la donataire a été placée en 2002 sous le régime de la curatelle renforcée, Mme Michèle X... étant nommée en qualité de curatrice, et a résidé dans les lieux jusqu'au 26 avril 2003 ; que Mme Nicole X... l'a assignée aux fins de faire juger éteint le droit d'usage et d'habitation qu'elle lui avait consenti ;
Attendu que Mme Nicole X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que l'abandon définitif des lieux par le bénéficiaire, irréversiblement malade, d'un droit d'habitation, par suite de son placement dans une institution spécialisée, entraîne l'extinction de ce droit ; qu'au cas particulier, la cour d'appel a expressément constaté que Mme Suzanne X..., bénéficiaire d'un droit d'habitation consenti par sa fille Nicole X..., avait définitivement quitté les lieux objets de ce droit parce qu'atteinte de la maladie d'Alzheimer, maladie qui n'a d'évolution que péjorative ; qu'aussi, en rejetant la demande formée par Mme Nicole X... tendant à voir constater l'extinction du droit d'habitation consenti par elle à sa mère et en ordonnant la conversion de ce droit en rente viagère, la cour d'appel a violé les articles 618 et 625 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que c'est l'abus de jouissance et non l'abandon des lieux par le titulaire du droit d'habitation qui peut entraîner l'extinction de son droit, et souverainement relevé que le départ, en mars 2003, de Mme Suzanne X... ne pouvait être considéré comme un abandon des droits dont elle bénéficiait et que l'état de saleté constaté les 1er août 2002 et 26 mai 2003 par l'huissier de justice requis par Mme Nicole X... n'était pas significatif d'une inexécution suffisamment grave pour établir le dépérissement de l'immeuble, la cour d'appel a pu rejeter la demande tendant à faire constater l'extinction du droit d'usage et d'habitation de Mme Suzanne X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Nicole X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Nicole X... à payer à la SCP Yves Richard la somme de 2 500 euros, rejette la demande de Mme Nicole X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour Mme Nicole X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR débouté madame Nicole X... de sa demande tendant à voir constater l'extinction pure et simple du droit d'usage et d'habitation consenti par elle à madame Suzanne X... par l'acte authentique du 22 octobre 1985, d'AVOIR converti ce droit d'usage et d'habitation en une rente viagère et d'AVOIR, en conséquence, condamné madame Nicole X... à payer à madame Suzanne X... la somme de trois cents euros (300€) par mois avec indexation sur l'indice de l'INSEE de référence des loyers d'habitation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame Nicole X... soutient en premier lieu que c'est au prix d'une erreur de droit et d'une dénaturation de la donation du 22 octobre 1985 que le jugement entrepris a converti en rente viagère le droit d'usage et d'habitation consenti sous condition par elle-même à Madame Suzanne X..., dans la mesure où les conditions de sa révocation pure et simple sont remplies ; que l'acte de donation liant les parties comportait une clause prévoyant l'action révocatoire aux termes de laquelle « à défaut pour le donataire d'exécuter les charges et conditions de la présente donation, la donatrice pourra comme de droit, en faire prononcer la révocation » ; qu'en vertu des dispositions des articles 618 et 625 du Code civil, les droits d'usage et d'habitation peuvent cesser, hors les cas d'extinction prévus à l'article 617 qui ne concernent pas la présente espèce, par l'abus que le donataire fait de ses droits, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien ; que c'est ainsi l'abus de jouissance et non pas l'abandon des lieux par le titulaire du droit d'habitation qui peut entraîner l'extinction de son droit ; que madame Nicole X... reproche à madame Suzanne X... de ne pas s'être comportée en bon père de famille et d'avoir laissé dépérir la maison faute d'entretien, d'avoir cessé de régler les charges lui incombant, ayant mis fin aux abonnements avant son départ, de n'avoir pas maintenu comme elle le devait le contrat d'assurance couvrant le risque d'incendie de la maison et de l'avoir au contraire résilié bien avant, expose-t-elle, qu'elle ne doive faire changer les serrures ; que selon elle, l'abus de jouissance est caractérisé de même que son préjudice, la valeur du bien sans cesse objet de sollicitation d'agents immobiliers étant diminuée du fait de l'état d'abandon de celui-ci ; que par des motifs pertinents auxquels la Cour se réfère, le premier juge a estimé à juste titre que le départ, en mars 2003, de Madame Suzanne X..., octogénaire souffrant de la maladie d'Alzheimer qui a été placée sous sauvegarde de justice le 17 août 2001 et sous curatelle renforcée le 28 février 2002, ne pouvait être considéré comme un abandon des droits dont elle bénéficiait et encore moins justifier la déchéance du droit d'usage et d'habitation ; que dans ces circonstances, l'état de saleté constaté les 1er août 2002 et 26 mai 2003 par l'huissier de justice requis par Madame Nicole X..., au demeurant sans autorisation pour pénétrer dans les pièces réservées à la personne protégée, ne sont pas significatifs d'une inexécution suffisamment grave pour établir le dépérissement de l'immeuble et justifier la révocation de la donation aux torts de Madame Suzanne X..., étant observé qu'un abonnement pour l'entretien du jardin existait jusqu'au changement de serrures en mai 2003 ; qu'il n'est pas justifié par ailleurs de la résiliation alléguée du contrat d'assurance incendie, ni d'une mise en demeure adressée à Madame Suzanne X... ou à sa curatrice ; qu'en revanche, le changement, par Madame Nicole X... ou pour son compte, des serrures des portes donnant accès aux locaux réservés dans l'acte à l'usage et à l'habitation de Madame Suzanne X..., lesquels étaient déjà amputés du garage que sa fille avait fermé, caractérise une éviction dont le caractère unilatéral justifie la conversion du droit d'usage et d'habitation en rente viagère opéré par le premier juge ; qu'au regard de l'assiette du droit comportant, selon l'acte de donation, salle de séjour, chambre à coucher, cuisine, garage, cellier et jardin, et de l'emplacement de l'immeuble à MONT DE MARSAN, le montant a été justement arbitré à la somme de 300€ par mois avec indexation ; qu'il convient cependant de dire que la contribution de madame Nicole X... aux frais de séjour de sa mère en maison de retraite viendra en déduction de cette rente » (arrêt attaqué, p.5 et p.6, §1 et 2) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est constant que Madame Suzanne X... n'habite plus dans l'immeuble dont partie lui avait été concédé par sa fille Nicole au titre de l'exécution d'un droit d'usage et d'habitation stipulé à son profit dans l'acte du 22 octobre 1985 ; que selon ses propres conclusions, elle a quitté les lieux en mars 2003, après une chute, et se trouve depuis dans un logement foyer pour personnes âgées à FLOIRAC (33) après avoir emporté une partie des meubles se trouvant dans la maison de Mont-de-Marsan ; qu'elle a expliqué son départ pour des raisons médicales, l'intéressée souffrant de la maladie d'Alzheimer ; qu'il est certain qu'elle a fait l'objet d'une mesure de placement sous curatelle suivant décision du 28 février 2002 et que Madame Suzanne X..., née le 09 août 1923 et donc âgée de 80 ans, entrait dans une période de sa vie la rendant moins sinon plus du tout autonome pour gérer l'entretien de la maison et même demeurer seule dans celle-ci ; que dans le questionnaire renvoyé au juge des tutelles, Nicole X... a d'ailleurs précisé au sujet de l'état de santé de sa mère « perte d'équilibre d'où chute, perte de mémoire, de conscience (elle ne sait plus qui elle est, ce qu'elle fait à cet endroit…)… » parlant par ailleurs d'interventions des pompiers à cause de ses malaises et d'oublis d'éteindre la lumière ou la cuisinière électrique, de fermer les robinets… ; que dans ces conditions, le départ de Madame Suzanne X... ne saurait être considéré comme un abandon des droits personnels dont elle bénéficiait et encore moins justifier la déchéance du droit d'usage et d'habitation ; qu'au titre du défaut d'entretien, Madame Nicole X... retient les constatations d'un huissier, réalisées les 1er août 2002 et 26 mai 2003, sans autorisation préalable de la défenderesse ou de l'autorité judiciaire de pénétrer dans les lieux mis à la disposition de madame X..., mettant en évidence des pièces sales, toiles d'araignées, un angle de cheminée « toujours cassé et qui n'a pas été réparé » et différentes disparitions de meubles dont, parmi bien d'autres, « la balayette et son support marron et un dévidoir à papier marron » qui se trouvaient dans les WC ; que le changement de serrures des portes donnant accès aux pièces réservées à l'exécution du droit d'usage et d'habitation courant mai 2003, en l'absence de toute mise en demeure d'exécuter l'obligation d'entretien prétendument inexécutée, constitue une atteinte unilatérale à l'exercice de ce droit d'usage comme l'aménagement d'une partie du garage en logement destiné à un tiers (apparemment le fils de Nicole X...) en constituait une restriction, certainement tolérée de sa bénéficiaire mais contraire à l'acte du 22 octobre 1985 ; qu'en réalité, au-delà du litige portant sur le mobilier, l'exécution en nature du droit d'usage et d'habitation s'exerçant sur l'immeuble, n'était plus matériellement possible, et que cette circonstance ne saurait être présentée comme une cause d'extinction de ce droit mais au contraire comme une cause de conversion en rente viagère ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à voir constater l'extinction du droit d'usage et d'habitation consentie par Madame Nicole X... à sa mère et de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement d'une rente viagère au profit de cette dernière en rappelant que le droit dont elle réclame l'évaluation monétaire portait sur un hébergement de quelques pièces à vivre, de débarras et d'un jardin, et qu'à ce titre, la réclamation d'une somme mensuelle de 300 euros par mois est loin d'être disproportionnée ; que Madame X... sera donc condamnée à payer à madame Suzanne X... une somme mensuelle de 300 euros par mois au titre de cette rente viagère qui sera indexée sur l'indice INSEE de référence des loyers d'habitation » (jugement, p.3, dernier §, p.4, p.5, §1 et 2) ;
ALORS QUE l'abandon définitif des lieux par le bénéficiaire, irréversiblement malade, d'un droit d'habitation, par suite de son placement dans une institution spécialisée, entraîne l'extinction de ce droit ; qu'au cas particulier, la cour d'appel a expressément constaté que madame Suzanne X..., bénéficiaire d'un droit d'habitation consenti par sa fille Nicole X..., avait définitivement quitté les lieux objet de ce droit parce qu'atteinte de la maladie d'Alzheimer, maladie qui n'a d'évolution que péjorative ; qu'aussi, en rejetant la demande formée par l'exposante tendant à voir constater l'extinction du droit d'habitation consenti par elle à sa mère et en ordonnant la conversion de ce droit en rente viagère, la cour d'appel a violé les articles 618 et 625 du code civil.