LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 2012), que la société Akka technologies, qui a pour filiale la société Akka informatique et systèmes (Akka IS), a conclu le 28 juillet 2011 un protocole d'accord portant sur l'acquisition en totalité du capital du groupe Aéroconseil ; que, s'agissant d'une opération de concentration, l'Autorité de la concurrence a délivré son autorisation le 1er septembre 2011 ; que, se fondant sur les dispositions de l'article L. 2323-20 du code du travail, le comité d'entreprise de la société Akka IS a décidé le 20 septembre 2011 de recourir à l'assistance d'un expert-comptable en vue de l'examen de ce projet ;
Attendu que le comité d'entreprise de la société Akka IS fait grief à l'arrêt d'annuler sa délibération du 20 septembre 2011 et de dire que le coût de l'expertise, si elle a été mise en oeuvre, ne pourra être imputé à la société Akka IS, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu des articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du code du travail, le comité d'entreprise d'une entreprise partie à une opération de concentration peut se faire assister d'un expert-comptable dans le cadre de cette opération ; que, pour l'application de ces textes, sont parties à l'opération de concentration l'ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle ; qu'il en résulte que peut recourir à un expert le comité d'entreprise d'une entité économique qui est affectée, directement ou indirectement, par l'opération de concentration ; que tel est le cas lorsque la société holding d'un groupe acquiert une société ou un autre groupe exerçant son activité dans le même secteur économique, cette opération affectant nécessairement l'organisation et l'activité des filiales de ladite holding exerçant leur activité dans ce même secteur ; qu'en jugeant néanmoins en l'espèce qu'il n'était pas établi que l'opération par laquelle la société holding Akka technologies a acquis la totalité du capital du groupe Aéroconseil a une incidence sur la situation des salariés de la filiale de la première, la société Akka IS, et qu'en conséquence cette dernière n'est pas partie à l'opération au sens des textes précités, alors que l'opération, qui avait pour effet de supprimer un acteur du marché d'ingénierie et de conseil dans le secteur aéronautique, était nécessairement de nature à affecter, directement ou indirectement, la société Akka IS qui exerce cette même activité dans ce même secteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que les articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du code du travail sont applicables lorsque l'opération affecte directement ou indirectement l'entité économique en cause ; que pour juger qu'il n'était pas établi que l'opération par laquelle la société holding Akka technologies a acquis la totalité du capital du groupe Aéroconseil a une incidence sur la situation des salariés de la société Akka IS, la cour d'appel a estimé que l'opération ne modifie pas « de façon spécifique » la situation des salariés d'Akka IS ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est nullement exigé que l'opération par laquelle la société holding a acquis la totalité du capital d'un groupe modifie de manière spécifique l'organisation juridique, économique ou financière de la filiale de cette holding, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°/ que pour juger qu'il pas établi que l'opération par laquelle la société holding Akka technologies a acquis la totalité du capital du groupe Aéroconseil a une incidence sur la situation des salariés de la filiale Akka IS, la cour d'appel a estimé que la circonstance que les compétences des salariés pour les postes ouverts au recrutement soit similaires et que des appels d'offre n'aient pas été souscrits par la société Akka IS au profit de la société Aéroconseil ne sont pas suffisants à cet égard ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il en résultait que l'opération de concentration avait d'ores et déjà eu des conséquences sur la situation de salariés de la société Akka IS, ce dont il se déduisait que celle-ci a été directement affectée par l'opération, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du code du travail ;
4°/ que pour juger qu'il pas établi que l'opération par laquelle la société holding Akka technologies a acquis la totalité du capital du groupe Aéroconseil a une incidence sur la situation des salariés de la filiale Akka IS, la cour d'appel a estimé qu'il ne peut être déduit de l'accord de méthode conclu au sein du premier que la réorganisation de celui-ci aura nécessairement des conséquences sur les effectifs de la société Akka IS ; qu'en statuant ainsi, alors que la réorganisation implique des suppressions d'emploi et, par conséquent, des reclassements au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité permet la permutabilité des salariés, dont fait nécessairement partie la société Akka IS, ce dont il résulte que l'opération litigieuse affecte celle-ci, la cour d'appel a encore violé les articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du code du travail ;
Mais attendu que sont parties à une opération de concentration, pour l'application des articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du code du travail, l'ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle ;
Et attendu qu'ayant constaté que n'étaient démontrées ni l'existence d'une situation de concurrence entre la société Akka IS et celles du groupe Aéroconseil, ni celle de conséquences actuelles ou futures mais certaines ou prévisibles de cette opération sur l'emploi et l'activité de cette filiale et, par là, sur la situation de ses salariés, la cour d'appel a pu en déduire que cette société ne peut être retenue comme partie à l'opération de concentration ; que le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants en sa deuxième branche, et ne tend, pour le surplus, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'entreprise de la société Akka I et S aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de la société Akka I et S
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la délibération du comité d'entreprise de la société AKKA IS désignant un expert comptable et dit que le coût de l'expertise, si elle est mise en oeuvre, restera à la charge de l'exposant
AUX MOTIFS QU'à l'appui de son recours, la société AKKA IS soutient, comme en première instance, que s'agissant d'une opération de concentration n'entrant pas dans le champ d'application des règlements européens, les conditions requises par la loi française pour le recours à une expertise sur le fondement de l'article L 2323-20 du code du travail ne sont pas réunies dès lors qu'étant une filiale de la société Akka Technologies, elle n'est pas partie, au sens des dispositions tant du code du travail que du code de commerce, à cette opération dans laquelle elle n'est pas intervenue, seule la société Akka Technologies ayant réalisé l'acquisition du groupe Aeroconseil ; qu'à cet égard, elle souligne que l'opération de concentration litigieuse n'a entrainé aucune modification de son organisation économique ou juridique, qu'elle ne fait l'objet ou n'est l'auteur d'aucune fusion, prise de contrôle ou création d'entreprise commune et que cette opération ne lui confère pas la possibilité d'exercer une influence déterminante sur une autre entreprise ; qu'elle en déduit que seul le comité d'entreprise de la société Akka Technologies, s'il avait existé, aurait pu décider de recourir à une expertise, sans que ce droit ait, en raison de cette absence, été transmis aux filiales de cette dernière, et rappelle qu'elle n'est pas une des sociétés « cibles » de l'opération d'acquisition ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, la décision prise le 20 septembre 2011 par le comité d'entreprise n'est pas justifiée puisque l'opération de concentration n'a pas d'incidence, en tant que telle, sur sa situation et celle de ses salariés, l'activité de la société Aeroconseil et de son groupe étant complémentaire et non concurrente de la sienne, tandis que la finalité de l'acquisition n'est pas d'éliminer un concurrent mais de pouvoir « proposer une offre globale aux avionneurs » ; qu'elle estime que le comité d'entreprise ne produit pas d'éléments propres à démontrer une telle incidence, alors que si des décisions de gestion de nature à avoir des conséquences sur son organisation économique ou juridique étaient ultérieurement prises, son comité d'entreprise serait consulté en application de l'article L 2323-19 du code du travail et pourrait, le cas échéant, décider du recours à un expert ; que toutefois, comme le premier juge l'a énoncé, sont, pour l'application des articles L 2323-1 et L 2323-20 du code du travail, parties à l'opération de concentration l'ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle ; qu'en l'espèce, la société AKKA IS est filiale et sous-filiale de la société Akka Technologies qui, en tant que société « mère », en France, du groupe Akka, a procédé à la prise de contrôle de la société et du groupe Aeroconseil ; qu'elle ne fait donc pas partie des sociétés « cibles » de cette opération de concentration dont l'objet, tel qu'indiqué par les dirigeants du groupe Akka, n'est pas de faire disparaître, en les absorbant, ces dernières, mais de s'assurer, dans le cadre d'une politique de croissance externe, le contrôle d'un autre prestataire de services intervenant dans le domaine de l'aéronautique et de pouvoir ainsi proposer une « offre globale », en particulier au client EADS, sur « l'ensemble des métiers en ingénierie et systèmes d'information » ; que pour soutenir que cette prise de contrôle affecte la société AKKA IS et a une incidence sur la situation de ses salariés, le comité d'entreprise invoque l'activité concurrente de la société dont il émane avec celle d'Aeroconseil dans le domaine aéronautique en faisant valoir que l'absorption de cette dernière « au sein du groupe Akka Technologies aura des conséquences prévisibles » tant en matière d'effectifs que d'activités dès lors qu'en raison des « doublons qui apparaitront », les personnels d'Aeroconseil seront « au jour de la réorganisation » de ce groupe « reclassés prioritairement » au sein des autres sociétés du groupe Akka, dont la société AKKA IS, et que celle-ci s'est d'ores et déjà retirée de certains appels d'offre au profit de la société Aeroconseil, ainsi qu'en ont attesté plusieurs de ses salariés ; que cependant, l'opération de concentration litigieuse est sans conséquence sur l'organisation juridique de la société AKKA IS, aucune fusion ni absorption la concernant n'étant intervenue, et ne modifie pas le statut social de ses salariés ; que de plus, le comité d'entreprise ne démontre pas l'existence d'une réelle situation de concurrence entre les sociétés AKKA IS et celles du groupe Aeroconseil au temps de l'opération de concentration, ni davantage celle de conséquences actuelles ou futures mais certaines ou prévisibles de cette opération sur l'emploi et l'activité de la société AKKA IS ; que les informations d'ordre général sur l'activité et les champs de compétence de la société Aeroconseil qu'il a extraites du site internet de celle-ci sont insuffisantes à cet égard alors en outre, qu'étant datées de février 2012, elles sont postérieures à la prise de contrôle ; que le seul fait que certains « profils de poste ouverts au recrutement » soient similaires pour les deux sociétés ne peut davantage y suffire ; que les attestations qu'il verse aux débats et qui émanent d'ailleurs de certains de ses membres, ne permettent pas non plus de déterminer avec précision de quels appels d'offre de la société AKKA IS se serait retirée au profit de la société Aeroconseil, ni l'importance des marchés concernés ; qu'à l'inverse, la société AKKA IS indique, quant à elle, qu'assurant la réalisation et le développement effectifs des logiciels, elle offre, dans le domaine de l'aéronautique, des prestations distinctes de celles de la société Aeroconseil, laquelle préconise les processus de fabrication ; que lors de la réunion du comité d'entreprise de la société Aeroconseil s'étant tenue le 26 juillet 2011, M. Maurice Ricci, président du groupe Akka Technologies, indiquait ainsi « qu'Akka n'a pas prévu d'intégrer tout ou partie d'Aeroconseil (qui) reste dans son périmètre actuel ¿, les équipes d'Aeroconseil resteront dans le périmètre d'Aeroconseil, il n'est pas question de fusion ou de superposition » ; que s'il est vrai que M. Yves X..., secrétaire général du groupe Akka, a admis le 28 juillet 2011 qu'il y avait « un workpackage sur lequel le groupe Akka », mais pas forcément la société AKKA IS, et Aeroconseil étaient « en compétition à prix équivalent », celui-ci n'en précisait pas moins qu'il y avait « très peu de recouvrement ¿ » et qu'Akka ne souhaitait pas de transfert de personnes d'une société à l'autre de son groupe ; que le comité d'entreprise ne fournit d'ailleurs aucune indication quant à la nature et à l'importance de ce « workpackage » au regard de l'activité de la société AKKA IS ; qu'il ne peut être déduit de l'accord de méthode conclu le 22 décembre 2011 par la société Aeroconseil pour l'information et la consultation de ses CE et CHSCT sur le projet de réorganisation de cette société que ce projet, non encore défini, aura nécessairement des conséquences sur les effectifs de la société AKKA IS, ainsi que l'affirme l'intimé, étant rappelé que celleci n'est qu'une des vingt sociétés qui composent le groupe Akka en France ; qu'il n'est donc pas établi que l'opération de concentration litigieuse affecte, directement ou indirectement mais de façon spécifique, la société AKKA IS et, en particulier, ait une incidence certaine, actuelle ou future mais nécessaire ou prévisible et point seulement éventuelle ou hypothétique, sur la situation de ses salariés ; qu'au demeurant, le comité d'entreprise ne justifie ni même ne fait état, devant la cour, d'une modification significative et négative des effectifs et de l'activité de la société AKKA IS découlant de la prise de contrôle litigieuse alors que celle-ci date désormais de plus d'un an ; que la société AKKA IS ne peut, dans ces conditions, être retenue comme partie à l'opération de concentration ; que son comité d'entreprise n'était donc pas fondé à recourir à l'assistance d'un expert comptable en vertu des dispositions de l'article L 2323-20 du code du travail, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge dont la décision doit être infirmée en toutes ses dispositions ; que la décision prise le 20 septembre 2011 doit être annulée ; qu'il s'en suit que la société AKKA IS est en droit de ne pas assumer le coût de l'expertise si celle-ci a été mise en oeuvre.
ALORS QU'en vertu des articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du Code du travail, le comité d'entreprise d'une entreprise partie à une opération de concentration peut se faire assister d'un expert-comptable dans le cadre de cette opération ; que, pour l'application de ces textes, sont parties à l'opération de concentration l'ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle ; qu'il en résulte que peut recourir à un expert le comité d'entreprise d'une entité économique qui est affectée, directement ou indirectement, par l'opération de concentration ; que tel est le cas lorsque la société holding d'un groupe acquiert une société ou un autre groupe exerçant son activité dans le même secteur économique, cette opération affectant nécessairement l'organisation et l'activité des filiales de ladite holding exerçant leur activité dans ce même secteur ; qu'en jugeant néanmoins en l'espèce qu'il n'était pas établi que l'opération par laquelle la société holding AKKA TECHNOLOGIES a acquis la totalité du capital du groupe AEROCONSEIL a une incidence sur la situation des salariés de la filiale de la première, la société AKKA IS, et qu'en conséquence cette dernière n'est pas partie à l'opération au sens des textes précités, alors que l'opération, qui avait pour effet de supprimer un acteur du marché d'ingénierie et de conseil dans le secteur aéronautique, était nécessairement de nature à affecter, directement ou indirectement, la société AKKA IS qui exerce cette même activité dans ce même secteur, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
ET ALORS encore QUE les articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du Code du travail sont applicables lorsque l'opération affecte directement ou indirectement l'entité économique en cause ; que pour juger qu'il n'était pas établi que l'opération par laquelle la société holding AKKA TECHNOLOGIES a acquis la totalité du capital du groupe AEROCONSEIL a une incidence sur la situation des salariés de la société AKKA IS, la Cour d'appel a estimé que l'opération ne modifie pas « de façon spécifique » la situation des salariés d'AKKA IS ; qu'en statuant ainsi, alors que qu'il n'est nullement exigé que l'opération par laquelle la société holding a acquis la totalité du capital d'un groupe modifie de manière spécifique l'organisation juridique, économique ou financière de la filiale de cette holding, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
ET ALORS en outre QUE pour juger qu'il pas établi que l'opération par laquelle la société holding AKKA TECHNOLOGIES a acquis la totalité du capital du groupe AEROCONSEIL a une incidence sur la situation des salariés de la filiale AKKA IS, la Cour d'appel a estimé que la circonstance que les compétences des salariés pour les postes ouverts au recrutement soit similaires et que des appels d'offre n'aient pas été souscrits par la société AKKA IS au profit de la société AEROCONSEIL ne sont pas suffisants à cet égard ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il en résultait que l'opération de concentration avait d'ores et déjà eu des conséquences sur la situation de salariés de la société AKKA IS, ce dont il se déduisait que celle-ci a été directement affectée par l'opération, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du Code du travail.
ET ALORS enfin QUE pour juger qu'il pas établi que l'opération par laquelle la société holding AKKA TECHNOLOGIES a acquis la totalité du capital du groupe AEROCONSEIL a une incidence sur la situation des salariés de la filiale AKKA IS, la Cour d'appel a estimé qu'il ne peut être déduit de l'accord de méthode conclu au sein du premier que la réorganisation de celui-ci aura nécessairement des conséquences sur les effectifs de la société AKKA IS ; qu'en statuant ainsi, alors que la réorganisation implique des suppressions d'emploi et, par conséquent, des reclassements au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité permet la permutabilité des salariés, dont fait nécessairement partie la société AKKA IS, ce dont il résulte que l'opération litigieuse affecte celle-ci, la Cour d'appel a encore violé les articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du Code du travail.