Résumé de la décision
La Cour de cassation a rendu une décision confirmant l'irrecevabilité de la demande de révision du loyer formulée par la société Hôtel Ker Moor à l'encontre de la société Construction et Gestion Hôtelière (CGH). Les faits se rapportent à un bail commercial contenant une clause d'échelle mobile et stipulant que le preneur doit assumer la taxe foncière attachée aux locaux loués. L'appelant contestait une augmentation de loyer dépassant 25 %, mais la Cour a jugé que la taxe foncière ne pouvait pas être incluse dans le calcul du loyer aux fins de la révision, car elle relève d’un transfert conventionnel des charges.
Arguments pertinents
1. Exclusion de la taxe foncière : La Cour a correctement statué en excluant le montant de la taxe foncière pour le calcul de la variation de loyer. Cette exclusion repose sur la distinction entre les charges et le loyer dans le bail. En effet, la clause d’échelle mobile ne s’applique pas à la taxe foncière, qui ne fait pas partie du loyer contractuellement convenu. La Cour affirme que « le montant de la taxe foncière que doit rembourser le locataire au propriétaire » ne peut pas être ajouté au loyer annuel pour appliquer la variation prévue par l'article L. 145-39 du code de commerce.
2. Seuil de révision : La Cour a constaté que, par l’application de la clause d'échelle mobile, le loyer était passé à 104 770,00 € HT, soit une variation de 24,72 %. Cette variation étant inférieure au seuil légal de 25 %, elle a conclu que la demande de révision était irrecevable. La Cour a statué que « le seuil légal du 1/4 n'étant pas atteint », la demande ne pouvait pas être acceptée.
Interprétations et citations légales
La décision repose principalement sur l'interprétation de l'article L. 145-39 du code de commerce. Cet article établit les conditions dans lesquelles un loyer peut être révisé :
- Code de commerce - Article L. 145-39 : « Si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement. »
L'interprétation centrale de cette disposition est que l'augmentation ou la diminution doit concerner uniquement le loyer et non des éléments additionnels comme la taxe foncière. En outre, la Cour a fait une distinction claire entre le loyer et les charges, affirmant que ces deux concepts doivent rester séparés dans le cadre des baux commerciaux.
La décision souligne les principes de la liberté contractuelle en matière de détermination des charges, tout en respectant les dispositions impératives qui gouvernent les baux commerciaux. En ne tenant pas compte de la taxe foncière dans le calcul de l'augmentation du loyer, la Cour a préservé l'équilibre contractuel convenu entre le bailleur et le preneur.