LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Yachts industries a vendu à la société Nahéma, devenue la société Nahéma évasion (société Nahéma), un navire en lui consentant une remise de 581 550 euros, en contrepartie de l'obligation pesant sur l'acquéreur, aux termes de l'article 21 du contrat de vente, de mettre le navire à disposition du vendeur à l'occasion de plusieurs salons nautiques ; que, reprochant à la société Nahéma d'avoir manqué à cet engagement, la société Yachts industries l'a assignée en indemnisation de divers préjudices ; que le tribunal, ayant retenu sa responsabilité, a condamné la société Nahéma, qui a interjeté appel ; qu'au cours de l'instance d'appel, cette société ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 28 juillet 2008, la société Yachts industries a déclaré ses créances et en a demandé l'admission au passif du redressement judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Nahéma et le commissaire à l'exécution de son plan font grief à l'arrêt d'avoir fixé au passif de la première les créances de la société Yachts industries, elle-même objet d'une procédure de liquidation judiciaire, à la somme de 745 858,87 euros en principal, alors, selon le moyen :
1°/ que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ; que le juge ne peut aucunement le modifier ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 8 du contrat du 18 janvier 2006 que les parties ont fixé le prix du catamaran de type YAPLUKA 70' «au prix total hors taxes, hors option, de 3.2 M € (trois millions deux cent mille euros HT)» en prenant le soin de préciser que ce «prix est ferme et définitif et n'est pas soumis à révision» ; qu'il résulte en effet des termes de l'annexe au contrat, que le prix de vente avait initialement été fixé à la somme de 3 781.550 euros mais que le vendeur avait accordé à l'acquéreur une «remise sur le prix» de l'ordre de 581 500,00 euros portant ainsi le montant total du prix «ferme et définitif» à la somme de 3 200 000,00 euros ; que pour fixer la créance détenue par la liquidation judiciaire de la société Yachts Industries au redressement judiciaire de la société Nahéma évasion à la somme de 745 858,87 euros, la cour d'appel a mis à la charge de la société Nahéma le versement de cette «remise sur le prix» en réintégrant ainsi la somme de 581 500,00 euros dans le prix de vente et fixant ce prix implicitement mais nécessairement à la somme de 3 781 550 euros ; qu'en modifiant ainsi le prix déterminé et désigné par les parties comme ferme et définitif, la cour d'appel a violé les termes de l'article 1591 du code civil ;
2°/ qu'à titre subsidiaire, et si l'on devait admettre que la créance de 581 500 euros fixée par les juges d'appel au passif de la société Nahéma au titre d'une «remise sur le prix» doit en réalité s'analyser en une condamnation au versement de dommages et intérêts pour absence de mise à disposition du bateau aux quatre salons nautiques, ces dommages-intérêts tendaient alors à compenser une perte ou un gain manqué résultant de l'inaccomplissement de la prestation promise ; que la société Yachts Industries souhaitait participer aux salons nautiques et avait ainsi accordé une remise sur le prix de vente de l'ordre de 581 500 euros dans le but de rencontrer des acquéreurs potentiels et de conclure d'autres ventes lors de ces salons ; qu'en mettant à la charge de l'exposante la somme de 581 500 euros, la cour d'appel a ainsi réparé l'éventuel gain manqué résultant d'une absence de participation aux salons ; qu'en mettant en outre à la charge de la société Nahéma le versement de la somme de 200 000 euros au titre de «gains manqués» en raison d'une absence de mise à disposition du bateau aux mêmes salons, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice en violation des articles 1147 et 1149 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Mais attendu, d'une part, que pour évaluer le préjudice subi par la société Yachts industries en raison de l'inexécution par la société Nahéma de son obligation de mettre le navire à disposition du vendeur lors des salons, la cour d'appel s'est référée au montant de la remise consentie pour rémunérer la prestation inexécutée, sans modifier le prix de vente ;
Attendu, d'autre part, qu'en indemnisant le préjudice résultant pour la société Yachts industries de la privation de la jouissance du navire pendant les salons, la cour d'appel n'a pas réparé le préjudice distinct né de la perte d'une chance de vendre à cette occasion un navire du même modèle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 622-24, alinéa 3, et R. 622-23.1° du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et du décret du 28 décembre 2005, rendus applicables au redressement judiciaire par les articles L. 631-14 et R. 631-27 du même code ;
Attendu que le juge qui statue sur l'admission d'une créance au passif doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration de cette créance, y compris lorsque, non encore définitivement fixé, il l'a été sur la base d'une évaluation ; que celle-ci ne peut être augmentée après l'expiration du délai légal de déclaration ;
Attendu que, pour fixer à la somme globale de 745 858,87 euros le montant des créances de dommages-intérêts de la société Yachts industries, l'arrêt retient que le montant de la créance originairement déclarée demeurait susceptible d'évolution en fonction de la décision finalement prise dans la présente procédure ;
Attendu qu'en se déterminant par des motifs inopérants, sans préciser le montant porté dans la déclaration de créance faite, dans le délai légal, au nom de la société Yachts industries, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le chef du jugement déféré décidant que la société Nahéma évasion n'avait pas respecté ses engagements prévus à l'article 21 du contrat de vente du navire, l'arrêt rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Nahema évasion et MM. Y... et Z..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance détenue par la liquidation judiciaire de la société YACHTS INDUSTRIES au redressement judiciaire de la société NAHEMA à la somme de 745.858,87 € avec intérêts aux taux légal ;
AUX MOTIFS QUE «Sur le prix : Il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi. Par ailleurs, relativement au prix d'une vente, l'article 1591 du même code expose qu'il doit être déterminé et désigné par les parties. Le contrat de vente du 18 janvier 2006 précise d'une part en son article 8 que la commande est passée au prix total hors taxes de 3,2 millions d'euros et que «ce prix est ferme et définitif», non soumis à révision, mais aussi d'autre part en son article 21 qu'en «contrepartie du prix de vente exceptionnel accordé à l'acheteur» celui-ci s'engage à remettre son bateau au vendeur pour quatre salons bien déterminés. Ces deux dispositions ne peuvent être dissociées et leur explicitation sur le plan financier se trouve dans l'annexe, dont il est dit qu'elle fait «partie intégrante du présent contrat», également paraphée par les parties. Il ressort de cette annexe que le prix de base est de 3.380.000 €, que le coût des options s'élève à 401.550 €, que le prix total est ainsi porté à 3.781.550 €, que la remise pour mise à disposition pour les quatre salons en cause est de 581.550 €, ce qui donne le prix final de 3.200.000 €, lequel se retrouve «ferme et définitif» dans le contrat. Vainement la société Nahema Evasion fait valoir qu'une plaquette publicitaire proposerait pour ce type de bateau un prix de 2.475.000 €, alors que le prix contractuellement convenu entre les parties, d'ailleurs en prenant en compte diverses options, s'impose à celles-ci. La société Nahema Evasion se prévaut de ce que l'annexe au contrat est rédigée en anglais, ce qui est contraire à l'article 2 de la loi du 4 août 1994. Toutefois, outre que ce texte ne prévoit pas comme sanction la nullité des clauses contractuelles qui ne seraient pas rédigées en langue française, la circulaire d'application du 19 mars 1996 écarte notamment les factures et autres documents échangés entre professionnels. Il sera ici souligné que le responsable de la société Nahema est, de par ses nombreuses activités commerciales à caractère international, rompue aux affaires et que cette société dont l'objet est l'acquisition de bateaux de luxe aux fins de location, faisait ici l'acquisition de son quatrième bateau. Au surplus, les dispositions de l'annexe au contrat relatives au prix sont de nature purement chiffrées et parfaitement claires et explicites. Ainsi, c'est sans aucunement modifier le prix convenu par les parties, au sens de l'article 1591 du Code civil, qu'il doit être retenu que le prix initial a fait l'objet d'une remise contractuelle de 581.550 € en compensation de la mise à disposition du catamaran acquis aux quatre salons suivants : Cannes (13-18 septembre 2006), Monaco (20-23 septembre 2006), Gênes (7-15 octobre 2006), Ford Lauderdale (octobre 2007). Sur le respect des conditions contractuelles : Il est constant
que la société Nahema n'a pas remis à la société Yachts Industries le bateau dont objet pour qu'il puisse être exposé aux quatre salons susvisés. Pour s'en justifier, la société Nahema Evasion invoque d'abord la fin du partenariat qui était devenu caduc du fait de Yachts Industries . Toutefois, outre le fait que le partenariat n'était encore qu'en projet et que rien dans les pièces produites ne permet de retenir que les pourparlers auraient été rompus du fait de la société Yachts Industries, la société Nahema était tenue par son engagement contractuel lequel subsistait en dehors de quelconque collaboration à venir. La société Nahema Evasion fait surtout état de dysfonctionnements divers et d'un problème relatif au système de levage de l'annexe du catamaran. Elle expose qu'elle s'est trouvée contrainte de faire effectuer les travaux nécessaires pour pouvoir poursuivre les locations du bateau dans des conditions convenables, d'autant plus que la clientèle visée est particulièrement exigeante. Ces désordres et dysfonctionnements, prouvés par attestations de personnes qualifiées (skipper) et par constat du cabinet d'expertises maritimes Gardey, ne sont pas contestables. Il convient cependant de retenir que rien n'empêchait la société Nahema de confier les réfections qui s'imposaient à la société Yachts Industries, alors d'une part celle-ci avait proposé d'y remédier dans le cadre de la garantie et que, d'autre part, cette dernière aurait trouvé tout intérêt à y procéder pour présenter aux salons convenus un bateau en parfait état. Les dates et durées d'intervention auxquelles s'attache la société Nahema Evasion ne sauraient justifier son choix de faire procéder aux réfections par une entreprise tierce dès lors que la société Yachts Industries pouvait intervenir avant les salons de Cannes et de Monaco, ou à tout le moins entre celui de Monaco et celui de Gênes. En outre l'installation du système Tenderlift pour le levage de l'annexe était programmée à compter du 20 octobre alors que le salon de Gênes se terminait le 15 de ce mois. Cette intervention n'empêchait donc pas la mise à disposition du bateau au dit salon. Sur les préjudices subis par la société Yachts Industries : Il résulte des dispositions des articles 1147 et 1149 du Code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputé, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Il se déduit de ce qui précède que la société Nahema Evasion est infondée à se prévaloir d'une quelconque cause étrangère pour justifier de l'inexécution de son obligation. Le préjudice de la société Yachts Industries est en premier lieu du montant de la remise de prix justement destinée à compenser la mise à disposition du bateau aux salons concernés. Le préjudice de ce chef s'élève à la somme de 581.550 €, le bateau n'ayant été mis à disposition par la société Nahema à la société Yachts Industries à aucun des quatre salons. Il n'y a pas lieu de déduire ici la somme allouée en liquidation d'astreinte fixée pour contraindre la société Nahema à mettre à disposition le catamaran pour les salons encore à venir. Cette somme, résultant d'une mesure coercitive demeurée vaine, n'est pas de même nature que l'indemnisation relative à la remise du prix qui est ainsi du fait de l'attitude de la société Nahema, devenue dépourvue de contrepartie, et par voie de conséquence sans objet. Par ailleurs, le préjudice est aussi du coût de la réservation pour participation auxdits salons, auxquels la société Yachts Industries a dû finalement renoncer faute de bateau à exposer. Ces annulations, qui n'ont pas permis de recouvrer les arrhes versés, sont parfaitement justifiées par le fait qu'une participation à un salon nautique, surtout dans la gamme de produit concernée, devient inutile dès lors que l'exposition d'un bateau est un élément déterminant de la commercialisation. Le préjudice de ce chef s'élève à 25.175,47 €, montant total des débours engagés par la société Yachts Industries pour les demandes de participation aux salons et dont il est dûment justifié. Celle-ci fait en outre état de son préjudice commercial et prétend qu'elle aurait pu obtenir en moyenne une commande par salon. Elle chiffre son préjudice au titre des gains manqués à 1.280.000 €. Toutefois, si l'importance d'un salon nautique pour un constructeur-vendeur de catamarans haut de gamme est avérée, comme le prouve d'ailleurs le fait que les responsables des sociétés ici en cause se sont rencontrés à l'occasion d'un tel salon, force est de constater que la société Yachts Industries n'apporte aucunement la preuve de la concrétisation d'une commande en moyenne par salon. Elle-même indique dans ses écritures que, n'ayant aucun bateau en stock, «son chiffre d'affaires annuel est représenté par le montant du bateau qu'elle construit et vend dans l'année». Elle ne présentait ainsi manifestement pas les moyens humains et techniques pour la construction simultanée de plusieurs bateaux de ce type, et il sera simplement retenu la perte de chance de réaliser, sur l'ensemble de ces salons, une seule vente de catamaran du modèle qui aurait été exposé. Alors que sa marge bénéficiaire pour un tel bateau, raisonnablement fixé à 10% de son prix, s'élève à 320.000 €, le préjudice résultant de la perte de chance de réaliser ce gain sera justement évalué à 200.000 €. L'indemnisation des différents chefs de préjudice de la société Yachts Industries, en lien direct avec le manquement contractuel de la société Nahema, s'élève en conséquence à : remise sur le prix … 581.500,00 €, débours pour les salons … 25.175,47 €, * gains manqués … 200.000 € soit au total 806.675,47 € ; … Récapitulatif Il y a lieu de compenser les créances indemnitaires réciproques de sorte que la somme due par la société Nahema Evasion à la société Yachts Industries s'établit à : 806.675,47 € - 60.816,60 € = 745.858,87 €. La créance de la société Yachts Industries en liquidation au passif du redressement judiciaire de la société Nahema Evasion sera fixée à ce montant, étant précisé que le montant de la créance originairement déclarée demeurait susceptible d'évolution en fonction de la décision finalement prise dans la présente procédure. Les intérêts au taux légal courront à compter de l'assignation du 31 janvier 2007 avec arrêt au 28 juillet 2008, date du jugement de redressement judiciaire de la société Nahema Evasion ;» (Arrêt pages 6 à 10).
ALORS QUE D'UNE PART, le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ; que le juge ne peut aucunement le modifier ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 8 du contrat du 18 janvier 2006 que les parties ont fixé le prix du catamaran de type YAPLUKA 70' «au prix total hors taxes, hors option, de 3.2 M € (trois millions deux cent mille euros HT)» en prenant le soin de préciser que ce «prix est ferme et définitif et n'est pas soumis à révision» ; qu'il résulte en effet des termes de l'annexe au contrat, que le prix de vente avait initialement été fixé à la somme de 3.781.550 € mais que le vendeur avait accordé à l'acquéreur une «remise sur le prix» de l'ordre de 581.500,00 € portant ainsi le montant total du prix «ferme et définitif» à la somme de 3.200.000,00€ ; que pour fixer la créance détenue par la liquidation judiciaire de la société YACHTS INDUSTRIES au redressement judiciaire de la société NAHEMA EVASION à la somme de 745.858,87 €, la Cour d'appel a mis à la charge de la société NAHEMA le versement de cette «remise sur le prix» en réintégrant ainsi la somme de 581.500,00 € dans le prix de vente et fixant ce prix implicitement mais nécessairement à la somme de 3.781.550 €; qu'en modifiant ainsi le prix déterminé et désigné par les parties comme ferme et définitif, la Cour d'appel a violé les termes de l'article 1591 du Code civil ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, à titre subsidiaire, et si l'on devait admettre que la créance de 581.500 € fixée par les juges d'appel au passif de la société NAHEMA au titre d'une « remise sur le prix » (page 8, dernier § et sv.) doit en réalité s'analyser en une condamnation au versement de dommages et intérêts pour absence de mise à disposition du bateau aux quatre salons nautiques, ces dommages-intérêts tendaient alors à compenser une perte ou un gain manqué résultant de l'inaccomplissement de la prestation promise ; que la société YACHTS INDUSTRIES souhaitait participer aux salons nautiques et avait ainsi accordé une remise sur le prix de vente de l'ordre de 581.500 € dans le but de rencontrer des acquéreurs potentiels et de conclure d'autres ventes lors de ces salons ; qu'en mettant à la charge de l'exposante la somme de 581.500 € la Cour d'appel a ainsi réparé l'éventuel gain manqué résultant d'une absence de participation aux salons ; qu'en mettant en outre à la charge de l'exposante le versement de la somme de 200.000 € au titre de «gains manqués» en raison d'une absence de mise à disposition du bateau aux mêmes salons, la Cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice en violation des articles 1147 et 1149 du Code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance détenue par la liquidation judiciaire de la société YACHTS INDUSTRIES au redressement judiciaire de la société NAHEMA à la somme de 745.858,87 € avec intérêts aux taux légal ;
AUX MOTIFS QUE «Il y a lieu de compenser les créances indemnitaires réciproques de sorte que la somme due par la société Nahema Evasion à la société Yachts Industries s'établit à : 806.675,47 € - 60.816,60 € = 745.858,87 €. La créance de la société Yachts Industries en liquidation au passif du redressement judiciaire de la société Nahema Evasion sera fixée à ce montant, étant précisé que le montant de la créance originairement déclarée demeurait susceptible d'évolution en fonction de la décision finalement prise dans la présente procédure. Les intérêts au taux légal courront à compter de l'assignation du 31 janvier 2007 avec arrêt au 28 juillet 2008, date du jugement de redressement judiciaire de la société Nahema Evasion ;» (Arrêt pages 6 à 10).
ALORS QU'une cour d'appel est tenue de vérifier, au besoin d'office, si la créance objet de l'instance reprise de plein droit a été déclarée et ne peut se prononcer sur le montant d'une éventuelle créance à l'encontre d'une société débitrice en redressement judiciaire que dans les limites de la déclaration de créance faite par le prétendu créancier ; qu'en l'espèce, la société YACHTS INDUSTRIES a déclaré sa créance résultant d'un prétendu non-respect de l'article 21 du contrat de vente du 18 janvier 2006 pour un montant de 373.425,82 € (Lettre du cabinet CMH du 19 août 2008 et Déclaration de créance du 22 août 2008) ; que devant les juges d'appel, la société YACHTS INDUSTRIES a demandé à la Cour de fixer sa prétendue créance à la somme de 695.533,80 € TTC, soit 581.550 € HT ; qu'en faisant droit à cette demande et en fixant ainsi la créance détenue par la liquidation judiciaire de la société YACHT INDUSTRIE au redressement judiciaire de la société NAHEMA à une somme supérieure à la créance déclarée, au motif que «le montant de la créance originairement déclarée demeurait susceptible d'évolution en fonction de la décision finalement prise dans le présente procédure» (Arrêt page 10, § 2), la Cour d'appel a violé l'article L 622.22 du Code de commerce ;