LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 2011, RG n° 10/07071), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société L'Atelier, par un jugement du 3 septembre 2008, M. X..., en sa qualité de liquidateur, a d'abord averti, le 4 septembre 2008, le « Crédit-Mutuel » sans autre mention, domicilié à Nantes, puis, le 23 septembre suivant, la caisse de Crédit mutuel de Liré Saint-Laurent (la caisse de Liré Saint-Laurent) d'avoir à déclarer sa créance correspondant à un prêt contracté le 24 août 2005 d'un montant de 38 000 euros garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de cette société ; que, le 14 novembre 2008, la caisse de Liré Saint-Laurent a déclaré sa créance à titre privilégié à concurrence de 25 829,01 euros ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir admis au passif de la société L'Atelier la créance déclarée le 14 novembre 2008 à titre privilégié par la caisse de Liré Saint-Laurent à concurrence de 25 829,01 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ne résulte nullement des articles L. 622-24 et R. 622-21 du code de commerce que l'avertissement donné aux créanciers privilégiés doive reproduire littéralement la dénomination du créancier telle qu'elle figure dans l'acte constatant la créance, a fortiori dans une déclaration de créance qui, par hypothèse, n'a pas pu être faite, seul comptant le point de savoir si l'avertissement a été notifié au créancier dans des conditions lui permettant d'en prendre connaissance ; qu'en réputant irrégulière la déclaration de créance adressée à « Crédit mutuel » au domicile élu par la caisse de crédit mutuel de Liré Saint-Laurent, au seul motif que la dénomination exacte du créancier, selon la désignation figurant dans la déclaration de créance, ne figurait pas dans l'adresse de l'envoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, comme l'avait retenu le premier juge, la Caisse fédérale du Crédit mutuel de Loire-Atlantique, auprès de laquelle la caisse de Crédit mutuel de Liré Saint-Laurent avait élu domicile, n'était pas en mesure de transmettre à cette dernière l'avertissement reçu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24 et R. 622-21 du code de commerce ;
3°/ qu'après avoir jugé que l'avertissement notifié le 4 septembre 2008 n'avait fait courir aucun délai, la cour d'appel ne pouvait retenir que celui notifié le 29 septembre 2008 avait fait courir un « nouveau » délai ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le créancier avait été averti personnellement conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis au passif de la société L'Atelier la créance déclarée le 14 novembre 2008 à titre privilégié par la Caisse de Crédit mutuel de Liré Saint-Laurent pour un montant de 25.829,01 euros
AUX MOTIFS QUE la Caisse de Crédit mutuel de Liré Saint-Laurent (la Caisse) a consenti plusieurs prêts et ouvertures de crédit à la société L'Atelier, garantis par un nantissement sur le fonds de commerce dans lesquels elle exerce son activité à Ancenis ; que la Caisse faisait élection de domicile à : « Fédération du Crédit mutuel, 46 rue du Pont Berger BP 963, 44076 Nantes cedex 03 » ; qu'à la suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société L'Atelier, Maître X... mandataire liquidateur a adressé le 4 septembre 2008 par lettre recommandée avec accusé de réception un avertissement d'avoir à produire au « Crédit mutuel », à Nantes, 46 rue du Pont Berger, puis le 23 septembre 2008 un second avertissement à « Crédit mutuel de Liré Saint Blanc, centre commercial du Clos, 9530 Liré » ; que la Caisse a déclaré sa créance le 13 novembre 2008 ; qu'elle a été déclaré forclose ; que la Caisse expose que le premier avertissement du 4 septembre est irrégulier pour ne pas lui avoir été adressé nommément mais à un tiers au domicile qu'elle avait élu ; que selon les intimés, ne s'agissant pas d'un acte de procédure, l'avertissement adressé au domicile élu se suffit à lui-même, sans qu'il y ait lieu à notification personnelle ; que certes l'avertissement de l'article L 622-24 du code de commerce n'est pas un acte de procédure ; que toutefois, peu important qu'il doive être adressé « personnellement » au créancier ou au domicile que celui-ci a élu, il doit lui être adressé nominativement, tel que le créancier est désigné dans la déclaration de créance soit en l'espèce la « Caisse de crédit mutuel de Liré Saint Laurent » ; que l'avertissement à domicile élu du 4 septembre 2008 fait à « Crédit mutuel », ne répond pas à cette exigence et n'a pu ainsi produire d'effet ; que le délai de deux mois pour déclarer la créance n'a pas couru ; que le second avertissement adressé par Maître X... es qualité le 29 septembre 2008 a fait courir un nouveau délai de production ;
1° - ALORS QU'il ne résulte nullement des articles L. 622-24 et R. 622-21 du code de commerce que l'avertissement donné aux créanciers privilégiés doive reproduire littéralement la dénomination du créancier telle qu'elle figure dans l'acte constatant la créance, a fortiori dans une déclaration de créance qui, par hypothèse, n'a pas pu être faite, seul comptant le point de savoir si l'avertissement a été notifié au créancier dans des conditions lui permettant d'en prendre connaissance ; qu'en réputant irrégulière la déclaration de créance adressée à « Crédit mutuel » au domicile élu par la Caisse de crédit mutuel de Liré Saint-Laurent, au seul motif que la dénomination exacte du créancier, selon la désignation figurant dans la déclaration de créance, ne figurait pas dans l'adresse de l'envoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2° - ALORS subsidiairement QU'en s'abstenant de rechercher si, comme l'avait retenu le premier juge, la Caisse fédérale du Crédit mutuel de Loire-Atlantique, auprès de laquelle la Caisse de Crédit mutuel de Liré Saint-Laurent avait élu domicile, n'était pas en mesure de transmettre à cette dernière l'avertissement reçu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24 et R. 622-21 du code de commerce ;
3° - ALORS enfin QU'après avoir jugé que l'avertissement notifié le 4 septembre 2008 n'avait fait courir aucun délai, la cour d'appel ne pouvait retenir que celui notifié le 29 septembre 2008 avait fait courir un « nouveau » délai ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;