Résumé de la décision
Dans un arrêt rendu le 4 juin 2024, la Cour de cassation, chambre criminelle, a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soumise par M. [N] [X], condamné par la cour d'appel de Paris à douze mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende pour infractions au code de la construction et de l'habitation. La QPC portait sur les dispositions de l'article L. 126-17 du code de la construction et de l'habitation, qui pénalisent la mise en location d'un logement dont la superficie et le volume sont inférieurs à des seuils précis, et sur la clarté et la précision de ces dispositions par rapport à un régime pénal appliqué à la colocation à baux multiples. La Cour a conclu qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel en considérant que la question ne présentait pas un caractère sérieux.
Arguments pertinents
1. Clarté des dispositions : La Cour a jugé que les dispositions contestées, lorsqu’elles sont conjuguées aux articles prévus par la loi sur les baux multiples, n’étaient pas dépourvues de clarté. Elle a souligné que "les dispositions contestées, combinées à celles de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, n'ont manqué de clarté à aucune période" (paragraphe 7).
2. Applicabilité de l'article L. 126-17 : La Cour a considéré que l'article L. 126-17 était applicable et que son entrée en vigueur ne remettait pas en cause la clarté des dispositions, évoquant les suites de la loi du 23 novembre 2018 : "n'est pénalement réprimée, dans ce cadre, que la mise à disposition de locaux d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à neuf mètres carrés et à vingt mètres cubes" (paragraphe 6).
Interprétations et citations légales
La décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation des dispositions du Code de la construction et de l'habitation - Article L. 126-17 et de la loi du 6 juillet 1989 - Article 8-1.
1. Article L. 126-17 : Cet article stipule qu'il est interdit de louer un logement qui ne respecte pas certaines conditions de surface et de volume, ce qui a pour but de protéger la santé et la sécurité des locataires.
2. Article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 : Cet article déroge aux dispositions de l'article L. 126-17 pour les locations à baux multiples, établissant un régime pénal moins sévère pour des logements de plus petites tailles.
La Cour a ainsi argumenté que le législateur, en faisant ces distinctions et en prévoyant un cadre légal spécifique pour les colocations, a assuré que les normes étaient suffisamment "claires et précises" pour être comprises par les parties concernées. L’argumentation du requérant concernant l’ambiguïté entre les deux régimes a été écartée au motif qu'une telle distinction serait justifiée par des objectifs de protection.
En conclusion, la Cour a statué qu'il n’y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, jugeant que les préoccupations soulevées concernant la clarté des textes et le respect du principe de légalité des délits n’étaient pas fondées.