Résumé de la décision
La Cour de cassation, chambre commerciale, a rendu une décision dans une affaire opposant la société Cofilmo à la société Atlantique de logistique & transport (ALT) et la société Transports messagerie de l'océan (TMO). Cofilmo avait confié le transport d'une machine à ALT, qui avait sous-traité à TMO. Après la livraison de la machine avec des réserves sur son état, Cofilmo a demandé la désignation d'un expert judiciaire en vertu de l'article L. 133-4 du code de commerce, et a assigné les transporteurs en justice le 12 juillet 2007, soit plus d'un an après la livraison. La cour d'appel a déclaré la demande irrecevable pour cause de prescription, ce que Cofilmo contestait, soutenant que sa demande d'expertise avait interrompu le délai de prescription. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Cofilmo, confirmant la décision de la cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Nature de la demande d'expertise : La Cour a déterminé que la demande de désignation d'expert, conformément à l'article L. 133-4 du code de commerce, est une mesure conservatoire et ne constitue pas une citation en justice. Par conséquent, elle ne peut pas interrompre la prescription. La Cour a affirmé : « l'expertise ordonnée en application de l'article L. 133-4 du code de commerce constitue une mesure conservatoire prise dans l'intérêt commun de tous ceux que l'état de la marchandise intéresse et non une citation en justice. »
2. Prescription et signification : La Cour a jugé que, selon l'article 2244 ancien du code civil, l'effet interruptif de prescription n'est conféré à une procédure judiciaire que si elle est signifiée par acte d'huissier. Puisque la demande d'expert a été faite par simple requête sans assignation, cela n'a pas eu d'effet interruptif : « la demande de désignation d'expert a été présentée par simple requête [...] et la circonstance que la société Cofilmo n'avait ainsi fait que mettre en oeuvre la procédure simplifiée [...] était inopérante. »
Interprétations et citations légales
La décision révèle deux interprétations essentielles des textes de loi :
1. Article L. 133-4 du Code de commerce : Cet article permet la désignation d'experts pour vérifier l'état des marchandises, mais il ne confère pas un caractère interruptif à la prescription tant que la signification à l'huissier n'est pas faite. L’objectif de cette disposition est de faciliter la vérification, non de remplacer des actions judiciaires.
2. Code civil - Article 2244 : Cet article stipule que la prescription peut être interrompue par une demande en justice, mais précise que cela nécessite une signification : « la demande en justice qui a pour effet d'interrompre la prescription ne peut produire cet effet que si elle est signifiée à celui contre lequel on veut empêcher de prescrire. » La cour d'appel a donc distingué entre une mesure conservatoire et les procédures qui peuvent effectivement interférer avec le cours de la prescription.
En conclusion, la cour a affirmé avec clarté que les procédures d'expertise, tout en ayant leur utilité, ne suffisent pas, par elles-mêmes, à interrompre la prescription, surtout lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de la formalité requise de signification.