LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 342-1 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a demandé une pension d'invalidité à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la caisse) ; que celle-ci ayant opposé un refus à sa demande au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que la caisse établit, sans être utilement contredite par celle-ci, que la demande de pension d'invalidité est en date du 4 janvier 2006 ; qu'elle relève qu'il est constant que pendant la période d'un an précédant cette date, Mme X... ne travaillait pas et ne pouvait bénéficier du maintien des droits, et qu'il est établi par le relevé des droits versés aux débats par la caisse qu'à l'issue de sa période de chômage le 11 août 2003, Mme X... n'a pas repris son travail et qu'à cette date, elle a perdu sa qualité d'assujettie au régime général ; qu'il en déduit que n'ayant pas déposé sa demande de pension d'invalidité dans le délai de douze mois après avoir perdu la qualité d'assujettie, elle ne peut prétendre au bénéfice de cette prestation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X... de son recours tendant à obtenir de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France le bénéfice d'une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... conteste la décision de la commission de recours amiable de caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France en date du 14 août 2007 qui a confirmé la décision de rejet de la demande de pension d'invalidité formulée le 4 janvier 2006 au motif que les conditions administratives pour bénéficier de cette prestation ne sont pas remplies ; que pour rejeter cette contestation, les premiers juges ont retenu qu'il appartenait à Madame X... qui conteste les affirmations de la caisse selon laquelle, elle aurait déposé sa demande de pension d'invalidité le 4 février 2006, sans pour autant justifier ni même alléguer un dépôt de la demande à une autre date, qu'il lui appartient dès lors qu'elle sollicite le bénéfice d'une prestation, d'établir qu'elle remplit les conditions d'octroi ; qu'en effet la caisse établit par ses documents administratifs que la demande de pension d'invalidité de Madame X... est en date du 4 janvier 2006 ; qu'elle n'est pas utilement contredite par Madame X... qui n'établit pas avoir déposé une demande de pension d'invalidité à une autre date ; que les premiers juges ont ensuite relevé qu'il est constant, au regard des droits ouverts à Madame X..., que pendant la période d'un an précédant le 4 janvier 2006 elle ne travaillait pas, et qu'elle ne pouvait bénéficier du maintien des droits ; que par application combinée des articles L.161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, les personnes qui ont cessé de remplir les conditions pour relever du régime général peuvent invoquer le bénéfice du maintien de leurs droits aux prestations des assurances invalidité, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies et ce pendant une durée d'un an ; qu'il est établi par le relevé des droits versés aux débats par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France qu'à l'issue de sa période de chômage le 11 août 2003, Madame X... n'a pas repris son travail ; qu'à cette date, elle a perdu sa qualité d'assujetti au régime général ; que n'ayant pas déposé sa demande de pension d'invalidité dans le délai de douze mois après avoir perdu la qualité d'assujetti, elle ne peut prétendre au bénéfice de cette prestation ; qu'enfin le fait de bénéficier de la couverture maladie universelle et d'être reconnu travailleur handicapé par la COTOPREP ne donne pas droit au bénéficiaire de cette couverture sociale et de cette reconnaissance au maintien des droits prévus par l'article L.161-8 du code de la sécurité sociale ;
1) ALORS QUE la demande tendant à l'obtention d'une pension d'invalidité doit être formée dans l'année qui suit la perte de la qualité d'assuré social ; que la couverture maladie universelle confère une telle qualité ; que dès lors, en énonçant que « le fait de bénéficier de la couverture maladie universelle et d'être reconnu travailleur handicapé par la COTOPREP ne donne pas droit au bénéficiaire de cette couverture sociale et de cette reconnaissance au maintien des droits prévus par l'article L.161-8 du code de la sécurité sociale», la cour d'appel a violé les articles L. 161-8 et L. 161-3 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, le bénéfice des prestations à l'assurance invalidité s'apprécie à la date à laquelle est « survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme» ; qu'aussi, en se plaçant à la date à laquelle Mademoiselle X... avait présenté sa demande pour apprécier ses droits à l'invalidité et rejeter sa demande, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé ensemble par fausse application les articles L.161-8 et R.313-5 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE, subsidiairement encore, le bénéfice des prestations à l'assurance invalidité s'apprécie à la date à laquelle est «survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme» ; qu'en rejetant la demande de Mademoiselle X... sans avoir recherché si elle ne remplissait pas encore les conditions administratives d'ouverture des droits à l'assurance invalidité à la date à laquelle elle avait présenté l'état médical requis pour bénéficier de la pension sollicitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.161-8 et R.313-5 du code de la sécurité sociale.