N° P 17-80.074 F-D
N° 2926
FAR
5 DÉCEMBRE 2017
REJET ET CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jérôme X...,
- M. Nabil Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre , en date du 7 décembre 2016, qui, pour violences aggravées, les a condamnés, le premier, à deux ans d'emprisonnement et le second à trente mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur le pourvoi formé par M. Nabil Y... :
Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ;
II- Sur le pourvoi formé par M. Jérôme X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Jérôme X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de violences avec arme et en réunion sur dépositaires de la force publique ; que les juges du premier degré l'ont renvoyé des fins de la poursuite ; que le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale des droits de défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable des faits de violences ayant entraîné une ITT supérieure et inférieure ou égale à huit jours sur agents de la force publique, en réunion, et avec usage ou menace d'une arme par destination, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans, après avoir passé outre à une demande de renvoi sollicitée par l'avocat du prévenu ;
"aux motifs que Maître A..., avocat du prévenu M. Y..., est entendu sur la demande de renvoi de son confrère Maître B..., avocat du prévenu M. X... ; que la cour a indiqué qu'elle n'entendait pas faire droit à cette demande de renvoi ; que la présidente a demandé au prévenu M. X..., s'il acceptait de se défendre seul ou s'il souhaitait l'intervention de l'avocat de permanence ; le prévenu a accepté de se défendre seul ; Maître A..., avocat du prévenu M. Y..., a fait intervenir un membre du conseil de l'ordre, pour soutenir la demande de renvoi ; que le ministère public a été entendu en ses réquisitions sur la demande de renvoi ; que la cour, après en avoir délibéré, a décidé de retenir l'affaire ;
"alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande de renvoi sollicitée par l'avocat de M. X..., la cour d'appel s'est bornée à indiquer qu'elle n'entendait pas y faire droit et qu'elle retiendrait l'affaire ; qu'en statuant ainsi, cour d'appel, qui n'a pas motivé le rejet de la demande de renvoi, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;
Attendu que pour rejeter la demande de renvoi formée par l'avocat de M. Jérôme X... soutenue par l'intermédiaire d'un de ses confrères, l'arrêt énonce que la Cour n'entend pas faire droit à cette demande, puis ajoute que le prévenu accepte de se défendre seul puis qu'il est en définitive assisté par l'avocat de son co-prévenu qui a présenté ses moyens de défense ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le prévenu, qui a accepté d'être défendu par un autre avocat à l'audience, tant sur la demande de renvoi que sur le fond, a pu faire valoir ses moyens de défense et ne peut se prévaloir d'aucun grief, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 222-11, 222-12 et 222-13 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable des faits de violences ayant entraîné une ITT supérieure et inférieure ou égale à huit jours sur agents de la force publique, en réunion, et avec usage ou menace d'une arme par destination, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ;
"aux motifs que la cour estime, contrairement à l'analyse du tribunal que les faits de violences ayant entrainé une ITT supérieure et inférieure ou égale à huit jours sur agents de la force publique, en réunion, et avec usage ou menace d'une arme par destination, sont établis en raison des éléments suivants :
- les policiers ont mis formellement en cause les deux prévenus ; qu'ainsi, le policier M. C..., dès le début de la procédure, mettait en cause M. X..., en indiquant «qu'il avait reconnu un prénommé Jérôme qui a ramassé une barre de fer à pointes, et a frappé son collègue D... à plusieurs reprises au niveau du dos et du bras droit, scène confirmée par le policier D... devant le juge d'instruction qui indiquait que Jérôme X... l'avait frappé avec une barre de fer, en le distinguant bien de Benjamin E..., qui l'aurait frappé également avec une barre de fer, mais avant Jérôme X... ; que le policier M. F..., devant le juge d'instruction, mettait en cause également M. X... qui tenait une sorte de porte manteau de couleur blanche ; qu'il en avait porté plusieurs coups à son collègue M. D..., au niveau du bras ; qu'il le décrivait physiquement et précisait qu'il l'avait déjà vu ; que le policier M. C... mettait en cause M. Y..., qui lui sautait dessus à plusieurs reprises, en lui portant des coups de pieds et de poings, l'atteignant une fois au bas ventre, les autres coups étant esquivés ; qu'à chacun des assauts, il tentait de reprendre la sacoche qu'il avait précédemment récupérée ; que lors d'une parade d'identification effectuée dans les locaux de police, il reconnaissait formellement M. Y... ; que le policier M. F..., dès son procès-verbal d'interpellation mettait en cause M. Y..., puis lors de son audition par le juge d'instruction, confirmait que l'individu qui voulait récupérer la sacoche était M. Y... ; qu'il le reconnaissait sur la planche photo du tapissage ; qu'il précisait qu'il avait frappé son collègue M. C... pour lui faire lâcher la sacoche ; qu'il n'apparaît pas à la lecture de la procédure, et notamment des dépositions des trois policiers que ces derniers ont identifié successivement plusieurs individus pour les mêmes actes violents ; que leurs déclarations n'ont pas varié :
- s'il apparaît regrettable qu'une confrontation n'ait pu être faite par le juge d'instruction, en l'absence des policiers, il n'en reste pas moins que ces derniers ont fait des déclarations précises et concordantes devant les enquêteurs et le juge d'instruction ;
- les déclarations des prévenus sont peu convaincantes ; que M. Y..., présent sur les lieux, prétendait dans un premier temps qu'il était accompagné de ses enfants au moment des faits, et notamment de son enfant de 2 ans qu'il tenait par la main, avant de concéder que ce n'était pas la réalité ; que M. X... était énervé de voir du sang sur son ami M. G..., mais malgré ce, avait « discuté» avec les 3 policiers aux prises avec une cinquantaine de personnes ;
- une enquête de voisinage, dans cette cité sensible aux multiples trafics ne pouvait qu'être vouée à l'échec ; qu'aucun témoin ne s'est d'ailleurs manifesté ; que la cour infirmera donc la décision entreprise et déclarera coupable les deux prévenus ;
"1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en déclarant M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés, comprenant notamment des violences commises à l'encontre de MM. F... et C..., sans constater que le prévenu avait commis un acte volontaire de violence à l'encontre de ces derniers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"2°) alors que les juges doivent caractériser tous les éléments constitutifs de la circonstance aggravante retenue ; qu'en déclarant M. X... coupable de violences commises à l'encontre de M. D... sous la circonstance aggravante de réunion sans caractériser que ces violences avaient été commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de violences avec arme et en réunion sur dépositaires de l'autorité publique, les agents de police MM. Sébastien D..., Emmanuel F... et Olivier C..., l'arrêt énonce qu'au cours d'un contrôle de trois individus, les policiers ont été frappés par ces individus, que d'autres comparses arrivées à la rescousse, leur ont tous lancé des bouteilles en verre, que M. Jérôme X... a été mis en cause par les trois policiers pour avoir frappé à coup de barre de fer M. D..., que de son côté M. Y... avait frappé M. C... à coups de pied et de poing selon le témoignage de ce policier et de M. F..., et que les policiers n'ont pas varié dans leurs déclarations ;
Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors qu'il se déduit de ses constatations que M. X..., a donné volontairement des coups à un agent de la force publique à l'aide d'une barre de fer, au cours d'une scène unique de violences perpétrée par plusieurs individus agissant de concert à l'encontre de trois policiers, caractérisant ainsi le délit de violences avec arme en réunion sur lesdits dépositaires de l'autorité publique, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 132-19 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable des faits de violences ayant entraîné une ITT supérieure et inférieure ou égale à huit jours sur agents de la force publique, en réunion, et avec usage ou menace d'une arme par destination, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans sans sursis ;
"aux motifs que X... a déjà été condamné à six reprises, notamment à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an et quatre mois avec sursis pour transport non autorisé de stupéfiants ; qu'il a agi en état de récidive légale ; qu'il est actuellement depuis plus d'un an en détention provisoire dans le cadre d'une information ouverte pour trafic de stupéfiants ; qu'il convient en conséquence de prononcer une peine d'emprisonnement ferme de deux ans ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée, même à l'encontre d'un mis en cause en état de récidive légale, qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que pour prononcer à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement de deux ans ferme, la cour d'appel s'est bornée à se référer à son passé pénal, à son état de récidive et à la circonstance qu'il se trouvait en détention provisoire depuis un an ; qu'en statuant ainsi, sans procéder aux vérifications précitées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"2°) alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prononcer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ;
Attendu que, pour condamner M. X... à une peine d'emprisonnement de deux ans, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision ni sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de M. X..., sa déclaration de culpabilité n'encourant pas la censure ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi formé par M. Y... :
Le REJETTE ;
II- Sur le pourvoi formé par M. X... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 décembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre M. Jérôme X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.