Résumé de la décision
La Cour de cassation, chambre criminelle, a examiné une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soumise par M. [E] [U], partie civile, dans le cadre d'un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. M. [U] contestait une ordonnance de non-lieu dans une plainte pour faux public et violation du secret professionnel. Il interrogait la conformité de l'adverbe "notamment" dans l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 qui concerne les juridictions où les auditeurs de justice peuvent assister aux délibérés. La Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel, affirmant que la disposition contestée avait déjà été jugée conforme à la Constitution dans plusieurs décisions antérieures.
Arguments pertinents
L'argument principal de la décision repose sur la légitimité de la disposition contestée, argumentant qu'elle a déjà été examinée par le Conseil constitutionnel dans le passé, ce qui implique qu’aucun changement de circonstances depuis la décision n° 70-40 DC du 9 juillet 1970 ne justifie un nouvel examen de la question. La Cour souligne également que toutes les modifications de cet article ont été préalablement soumises au contrôle constitutionnel, comme le montre la citation suivante :
> "En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel."
Interprétations et citations légales
La Cour interprète l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par la loi n° 2016-1090 du 8 août 2016, comme étant suffisamment clair et déjà validé par le Conseil constitutionnel. Le contexte donné établit que le terme "notamment" n’entraîne pas nécessairement une imprécision ou une incertitude quant à l’accès des auditeurs de justice aux délibérés. Les décisions antérieures (n° 70-40 DC, n° 80-123 DC, n° 92-305 DC, n° 2007-551 DC et n° 2016-732 DC) attestent que le cadre législatif a été robuste face aux défis constitutionnels. La Cour cite ainsi :
> "Aucune modification des circonstances, au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, n'est intervenue."
En conclusion, la décision de la Cour s'appuie sur le fait que les bases juridiques de la disposition contestée sont solides, et que la question soulevée par M. [U] ne présente pas de fondement suffisant pour justifier un renvoi au Conseil constitutionnel.