Résumé de la décision
La Cour de cassation, chambre commerciale, a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence admittant une créance de la Société Générale au passif de la SCI Saint-Spire Urbain, suite à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. La créance déclarée incluait le capital restant dû ainsi que les intérêts à échoir jusqu'au 8 novembre 2021. Le pourvoi contestait la validité de cette déclaration, arguant notamment d'une insuffisance dans la distinction entre capital et intérêts, ainsi que dans la méthode de calcul des intérêts.
Arguments pertinents
1. Sur la nature des créances déclarées : La Cour a clarifié que l'article R. 622-23 du code de commerce n'exige pas que les modalités de calcul des intérêts soient présentées si ceux-ci sont déjà déterminés au moment de la déclaration de créance. La déclaration de créance, incluant le montant total des intérêts à échoir, était donc conforme.
- Citation : "la déclaration incluant le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir... n'avait pas... à en prévoir les modalités de calcul".
2. Distinction entre capital et intérêts : Il a été établi qu'aucun texte ne requiert une séparation explicite entre le montant des intérêts à échoir et celui du capital à échoir dans la déclaration de créance.
- Citation : "aucun texte n'oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital à échoir".
3. Sur l'appréciation du juge-commissaire : Le juge-commissaire n'était pas tenu de fixer le montant des intérêts continuant à courir après l'ouverture de la procédure, mais simplement d'encadrer leur calcul en fonction des informations disponibles au moment de la déclaration.
Interprétations et citations légales
1. Règle de déclaration de créance :
- Code de commerce - Article L. 622-25 : Cet article traite des modalités de déclaration des créances en procédure collective.
- Code de commerce - Article R. 622-23 : Il précise les exigences relatives à la déclaration de créance, notamment en ce qui concerne les intérêts à échoir. L'interprétation de cette disposition est clé dans cette affaire, car la nécessité d'indiquer les modalités de calcul des intérêts n'est pas requise si le montant peut être déterminé au moment de la déclaration.
2. Interaction entre le jugement de sauvegarde et les créances : Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde vise à stabiliser la situation financière de l'entreprise débitrice sans nécessairement rendre les créances exigibles de façon anticipée, un point affirmé explicitement dans l'arrêt.
- Citation de justification : "le jugement de sauvegarde n'avait pas pour effet de rendre la créance exigible par anticipation au titre du capital restant dû".
Conclusion
Dans cette décision, la Cour de cassation confirme la légalité et la régularité de la déclaration de créance de la Société Générale, faisant état d'un interprétation pragmatique des stipulations du code de commerce concernant le traitement des créances à échoir en matière de sauvegarde. Elle établit de façon claire que les exigences formelles de la déclaration de créance sont satisfaites lorsque les montants dus sont calculés et déterminés, et qu'aucune distinction spécifique entre capital et intérêts n'est imposée.