Résumé de la décision
La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 octobre 2010, a été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article L. 145-34 du Code de commerce, en relation avec le déplafonnement des loyers en cas de tacite reconduction des baux commerciaux. La société Ameublement Nancéien - Espace Cinna soutenait que cette disposition créait une inégalité entre les locataires et violait le principe d'égalité devant la loi. La Cour a jugé que les dispositions contestées, applicables au litige sur la fixation du loyer d’un bail renouvelé, n'étaient pas contraires à la Constitution. Elle a décidé de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel, considérant que le déplafonnement ne portait pas atteinte au principe d'égalité entre preneurs à bail.
Arguments pertinents
1. Applicabilité de la disposition :
La Cour a confirmé que l'article L. 145-34 du Code de commerce s'appliquait au litige, car le bail contesté avait, par tacite reconduction, duré plus de 12 ans.
> "la disposition contestée, de nature législative, est applicable au litige, qui est relatif à la fixation du prix d'un bail renouvelé alors que le bail à renouveler a, par l'effet de la tacite reconduction, duré plus de 12 ans."
2. Absence de discrimination :
La Cour a estimé que le déplafonnement des loyers lorsque le bail a duré plus de 12 ans ne créait pas de discrimination entre les baux commerciaux, puisque tous les preneurs sont susceptibles de demander le renouvellement de leur bail au terme de 9 ans.
> "le déplafonnement du prix du bail renouvelé ... n'opère à l'évidence aucune discrimination entre les preneurs à bail commercial qui, tous, peuvent demander, à l'expiration de leur bail d'une durée contractuelle de 9 ans, son renouvellement."
Interprétations et citations légales
L'article L. 145-34 du Code de commerce précise les conditions de renouvellement d'un bail commercial, notamment en ce qui concerne le plafonnement des loyers. La disposition souligne que, en l'absence de modifications notables, le loyer ne peut augmenter de plus que la variation d'un indice national pertinent.
- Code de commerce - Article L. 145-34 :
> "A moins d'une modification notable des éléments mentionnés ... le taux de variation du loyer ... ne peut excéder la variation ... depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré."
Cette disposition établit les règles de calcul du loyer pour le renouvellement, en précisant que si le bail excède 12 ans à cause d'une reconduction tacite, les règles de plafonnement ne s'appliquent plus, ce qui suscite un débat sur l'égalité.
Cette décision démontre la nécessité d'une application rigoureuse des règles le droit commercial tout en maintenant un équilibre entre les intérêts des bailleurs et des locataires, sans pour autant créer des discriminations. En conclusion, la Cour a jugé que les règles en question ne portaient pas atteinte aux principes de la Constitution, rejetant ainsi la demande de renvoi au Conseil constitutionnel.